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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 1er avr. 2026, n° 25/05915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Min N° 26/00360
N° RG 25/05915 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEHH5
M. [P] [H]
Mme [K] [H]
C/
M. [F] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 01 avril 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [K] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés par Me Lydie NAVENNEC-NORMAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 02 décembre 2025 pour exercer les fonctions de juge chargée des contentieux et de la protection
Greffier : Madame DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 04 février 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Lydie NAVENNEC-NORMAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [F] [D]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 12 août 2019, M. [P] [H] et Mme [K] [H] ont donné à bail à M. [F] [D] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel total de 444 euros, hors charges.
Le 28 janvier 2025, M. [P] [H] et Mme [K] [H] ont délivré un congé pour vente au locataire, à effet au 11 août 2025.
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2025, M. [P] [H] et Mme [K] [H] ont fait signifier à M. [F] [D] un commandement de payer la somme principale de 5 492,71 euros au titre des loyers et charges impayés, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions des articles 7 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de la situation d’impayé de loyers par voie électronique avec avis de réception du 05 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 20 novembre 2025, M. [P] [H] et Mme [K] [H] ont fait assigner M. [F] [D] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de Meaux aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation, et à défaut prononcer la résiliation du bail en application de l’article 1224 du code civil ;
— constater la validité du congé pour vente notifié le 11 août 2025 et constaté la résiliation du bail au 28 avril 2025 ;
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
— condamner M. [F] [D] à lui payer la somme de 7 710,16 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal conformément à l’article 1153 paragraphe 1 ;
— condamner M. [F] [D] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, majorée de 50%, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux ;
— condamner M. [F] [D] aux dépens de l’instance ;
— condamner M. [F] [D] au paiement de la somme de 1 033 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine et Marne par voie électronique avec avis de réception du 24 novembre 2025.
A l’audience du 04 février 2026, M. [P] [H] et Mme [K] [H], représentés par leur conseil, a maintenu uniquement sa demande en paiement de la dette locative, actualisée à la somme de 7 483,31 euros. Ils ont également demandé la condamnation du défendeur à leur payer la somme de 1 513 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle a confirmé avoir fait signifier ses conclusions actualisées le 26 janvier 2026 comportant ses nouvelles demandes.
Régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [F] [D] n’a pas comparu à l’audience.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 01 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [F] [D], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Les conclusions actualisées des demandeurs ayant été signifiées par acte de commissaire de justice au défendeur le 26 janvier 2026, le tribunal est valablement saisi des demandes formulées à l’audience.
Sur la demande en paiement des loyers et charges
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, M. [P] [H] et Mme [K] [H] versent aux débats les pièces suivantes :
le contrat de bail souscrit entre les parties le 12 août 2019 ;le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 28 février 2025 ;le décompte de la créance arrêté au mois de septembre 2025 inclus ; une facture de serrurier du 09 septembre 2025 à hauteur de 140 euros ; l’état des lieux sortant du logement, relevant des tâches et traces de noircis dans le logement. Selon ce dernier décompte, M. [F] [D] reste devoir à M. [P] [H] et Mme [K] [H] la somme de 7 483,31 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 26 septembre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse, après déduction du montant du dépôt de garantie.
Ce décompte inclus un « forfait ménage » de 385 euros ainsi que la somme de 140 euros au titre des frais de serruriers, les demandeurs expliquant dans leurs conclusions que M. [F] [D] a quitté les lieux en laissant les clefs à l’intérieur.
Dans ces conditions, ces frais de ménage et de serruriers, justifiés par une facture, peuvent légitimement être mis à la charge du locataire.
Par ailleurs, M. [F] [D] n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie, n’ayant pas comparu.
Il convient par conséquent de le condamner à payer à M. [P] [H] et Mme [K] [H] la somme de 7 483,31 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 26 septembre 2025 échéance du mois de septembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [F] [D] échoue à l’instance. Il convient donc de le condamner aux dépens.
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [F] [D], condamné aux dépens, sera condamné à payer à M. [P] [H] et Mme [K] [H] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 800 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [F] [D] à payer à M. [P] [H] et Mme [K] [H] la somme de 7 483,31 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 26 septembre 2025 échéance de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [F] [D] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [F] [D] à payer à M. [P] [H] et Mme [K] [H] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La greffière La juge
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