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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 26 févr. 2026, n° 24/03410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société [ G ] c/ La société CEETRUS FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
26 FÉVRIER 2026
N° RG 24/03410 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDRD
Code NAC : 30E
DEMANDERESSE au principal :
Défenderesse à l’incident :
La société [G], société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 519 549 786 dont le siège social est situé [Adresse 1] et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Olivier BEAUGRAND de l’AARPI OBEMA CONSEILS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Ghislaine MAZZEI-BEAUGRAND, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE au principal :
Demanderesse à l’incident :
La société CEETRUS FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro
969 201 532 dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 1] et agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Dominique COHEN-TRUMER, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 08 Janvier 2026, Monsieur LE FRIANT, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier a indiqué que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 26 Février 2026.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 3 juin 2019, la société CEETRUS FRANCE a consenti un bail commercial à Madame [F] [B], épouse [Q] aux droits de laquelle est venue se substituer la société [G] portant sur un local à usage commercial n°337, situé dans la galerie marchande du Centre Commercial de [Localité 2] – [Adresse 3], d’une superficie de 80 m².
Par acte en date du 30 mai 2024, la société [G] a assigné la société CEETRUS FRANCE en contestation du commandement de payer visant la clause résolutoire du 30 avril 2024.
Par acte du 4 novembre2024, la société [G] a assigné la société CEETRUS FRANCE en contestation du commandement de payer visant la clause résolutoire du 4 novembre 2024.
Les deux instances ont été jointes le 13 novembre 2025.
Par conclusions notifiées le 19 mars 2025, la société CEETRUS FRANCE a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir à l’encontre des prétentions de la société [G].
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées le 3 novembre 2025, la société CEETRUS FRANCE demande au juge de la mise en état de :
— débouter la société [G] de l’ensemble de ses demandes comme étant irrecevables ;
— ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure RG n°24/06759 ;
— condamner la société [G] à payer à la société CEETRUS FRANCE la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société [G] en tous les dépens, en ce compris les frais de signification de l’ordonnance à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées le 2 janvier 2026, la société [G] demande au juge de la mise en état de :
— dire et juger la société [G] recevable et bien fondée en ses demandes ;
A titre principal :
— débouter la société CEETRUS de ses prétentions d’irrecevabilité à l’encontre de « l’ensemble des demandes » de la société [G] et exception de transaction ;
A titre subsidiaire :
— statuer sur la question de la requalification du protocole d’accord et sur la fin de non-recevoir suivant le même jugement, ou, alternativement, décider que la fin de non-recevoir soulevée par la société CEETRUS sera examinée par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond;
— le cas échéant requalifier le protocole d’accord en date du 13 septembre 2023 en remise de dette et le juger sans valeur transactionnelle au sens des dispositions des articles 2044 et 2052 et suivants du Code Civil ;
— débouter la société CEETRUS FRANCE de ses prétentions ;
En toute hypothèse :
— condamner la société CEETRUS FRANCE à payer à la société [G] une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile ;
— condamner la société CEETRUS FRANCE aux entiers dépens.
Pour un exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions ci-dessus visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir présentée par la société CEETRUS FRANCE
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, le moyen soulevé en ce qu’il implique que la juridiction se prononce sur la portée de l’acte du 13 septembre 2023 présente une complexité qui justifie que la fin de non-recevoir soit examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Sur les autres demandes
L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens de la procédure d’incident seront réservés et suivront le sort des dépens au fond.
En conséquence, il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’incident.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, insusceptible de recours immédiat,
Dit que la fin de non-recevoir présentée par la société CEETRUS FRANCE et tendant à ce que la société [G] soit déboutée « de l’ensemble de ses demandes comme étant irrecevables » sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’incident,
Réserve les dépens de l’incident et dit qu’ils suivront le sort de l’instance au fond,
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 12 mai 2026 à 9 heures 30 pour conclusions au fond de la société CEETRUS FRANCE contenant les moyens relatifs à la fin de non-recevoir avant le 5 mai 2026 ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 FÉVRIER 2026, par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, Juge de la mise en état assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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