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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 30 juin 2025, n° 25/00818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 30 Juin 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Mai 2025
N° RG 25/00818 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6B2Q
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOGIMA,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Serge MAREC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. BELLATRIX,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Hugo CADET, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Sylvain PAPELOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 06 février 2020, la SA SOGIMA a donné à bail commercial à la SAS BELLATRIX des locaux commerciaux situés lots 8 et 9 ATELIER DECANIS [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 13 793,52 euros hors taxes et hors charges pour lot 8 et 12 887,88 euros hors taxes et hors charges pour lot 9.
Le bail a prévu un paiement trimestriel du loyer.
Une franchise de loyer a été accordée du 06 février 2020 au 05 mai 2020.
La SA SOGIMA s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2024, la SA SOGIMA a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS BELLATRIX, pour une somme de MONTANTCDT18 011,62 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2025, la SA SOGIMA a fait assigner la SAS BELLATRIX, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SAS BELLATRIX, outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 26 mai 2025, la SA SOGIMA, par l’intermédiaire de son conseil, a modifé ses demandes dans les termes de ses conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Constater qu’elle accepte de fixer la dette locative à la somme de 14 716 euros arrêtée au 26 mai 2025 ;Constater qu’elle ne s’oppose pas à des délais de paiement de 18 mois avec échéancier de 817 euros par mois et une dernière échéance correspondant au solde de la dette locative ;Juger qu’en cas de non-paiement des loyers courants ou d’une échéance de la dette, la déchéance du terme sera acquise et l’intégralité du solde de la dette sera exigible, le bail étant résilié de plein droit et l’expulsion d’ores et déjà ordonnée ;Condamner la SAS BELLATRIX au paiement de la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens comprenant les frais de commandement et d’assignation ;
La SAS BELLATRIX, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande de suspendre les effets de la clause résolutoire, de fixer la dette à la somme de 14 716 euros, de lui accorder des délais de paiement de 18 mois, soit 18 mensualités de 817 euros, la dernière mensualité soldant les comptes avec clauses de déchéance habituelles. Elle demande le rejet des autres demandes adverses et demande de rejeter ou modérer la demande au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 26 mai 2025. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 15 novembre 2024.
Le commandement de payer n’a pas fait l’objet d’une opposition.
Il n’est pas justifié du paiement de la dette locative dans le délai de 30 jours.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 16 décembre 2024. L’obligation de la SAS BELLATRIX de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Les parties étant d’accord pour que les effets de la clause résolutoire soient suspendus, la clause résolutoire ne produira pas d’effet pendant les délais de paiement et en cas de respect des échéances ordonnées ainsi que du paiement des loyers courants.
Sur les loyers et charges impayés :
Les parties s’accordent, dans leurs écritures respectives, sur une dette locative à hauteur de 14 716 euros.
L’obligation du locataire de payer la somme de 14 716 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 26 mai 2025, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de cette somme.
Sur la demande de délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la SAS BELLATRIX demande des délais de paiements et propose de régler sa dette locative en 18 versements mensuels.
La SA SOGIMA accepte les délais de paiement à hauteur de 18 mois, il convient dès lors d’accorder à la SAS BELLATRIX des délais afin de s’acquitter de la dette en 17 versements de 817 euros et un 18ème versement égal au solde de la dette.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, la SAS BELLATRIX sera condamnée, à payer à la SA SOGIMA la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS BELLATRIX qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 15 novembre 2024 et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial, conclu le 06 février 2020 entre la SA SOGIMA et la SAS BELLATRIX, à la date du 16 décembre 2024 ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS la SAS BELLATRIX à payer à la SA SOGIMA la somme provisionnelle de 14 716 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés arrêtés au 26 mai 2025,
ACCORDONS des délais de paiement de 18 mois à la SAS BELLATRIX ;
DISONS que la SAS BELLATRIX pourra se libérer de la dette locative en 18 versements mensuels, payables au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant le prononcé de la présente décision, soit 17 versements mensuels de 817 euros et un 18ème versement égal au solde de la dette locative ;
DISONS qu’à défaut d’un seul paiement à son terme ou d’un seul loyer impayé à sa date d’exigibilité, l’intégralité du solde de la dette redeviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
ORDONNONS, à défaut d’un seul paiement à son terme, et en l’absence de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant l’impayé, l’expulsion de la SAS BELLATRIX et de tout occupant de son chef des lieux loués lots 8 et 9 ATELIER DECANIS [Adresse 2], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la SAS BELLATRIX à payer à la SA SOGIMA, la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS BELLATRIX aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 15 novembre 2024 et de l’assignation ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 30 juin 2025
À
— Me Serge MAREC
— Me Hugo CADET
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