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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 3 déc. 2025, n° 22/01994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ I ], GENERALI IARD c/ S.A. |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SURSIS A STATUER
RENVOI A LA MISE EN ÉTAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 Décembre 2025
58E
RG n° N° RG 22/01994 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WNFT
Minute n°
AFFAIRE :
S.A. [I]
C/
[H] [R], [O] [R], S.A. GENERALI IARD
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SELARL DGD AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 01 Octobre 2025,
JUGEMENT:
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A. [I] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Maître Flore ANDREBE de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Madame [H] [R]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [O] [R]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [H] [B] épouse [R] et Monsieur [O] [R] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 6] sur la commune de [Localité 16] (33) suivant acte notarié du 26 septembre 2014.
Madame [H] [R] a souscrit à la même date une police d’assurance multirisques habitation auprès de la société [I].
Monsieur et Madame [R] se sont mariés le [Date mariage 5] 2015.
Le 15 mars 2020, un incendie ayant pris naissance au niveau du véhicule BMW stationné sous l’auvent, assuré auprès de la compagnie GENERALI, a entièrement détruit la maison des époux [R]. Le souscripteur de l’assurance du véhicule est la société PR FINANCE, dont Monsieur [R] est le président.
Des opérations d’expertise amiable ont été diligentées en présence de Monsieur et Madame [R], de leur expert d’assuré, AQUITAINE MANAGEMENT, de la société SARETEC EXPERT représentant [I], et de TGS EXPERT représentant GENERALI.
Les dommages ont ainsi été estimés à la somme de 1.950.792€ en valeur à neuf, dont 508.383€ correspondant aux pertes mobilières.
La compagnie [I] a proposé une indemnisation à hauteur de 1.674.202,49€.
Elle a procédé en suivant au versement immédiat de la somme de 1.027.244,89€ , et a proposé un versement différé pour le reliquat, soit 646.957,60€ sur présentation des factures acquittées.
Les époux [R] ont fait délivrer assignation en référé d’heure à heure devant le Président du Tribunal judiciaire de BORDEAUX aux sociétés [I], GENERALI et RENAULT, propriétaire du deuxième véhicule détruit dans l’incendie, aux fins de voir ordonnée une expertise judiciaire pour déterminer l’origine du feu.
Le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné M. [K] pour y procéder par ordonnance du 07 mars 2022. L’expert a déposé son rapport le 03 septembre 2022, dans lequel il conclut à la localisation du foyer de l’incendie à l’intérieur du véhicule BMW.
Le 14 mars 2022, la compagnie [I] a assigné la compagnie GENERALI au titre de son action subrogatoire aux fins de remboursement des sommes exposées pour l’indemnisation des consorts [R].
Le 17 mars 2022, les époux [R] ont assigné les compagnies [I] et GENERALI aux fins d’indemnisation de leur entier préjudice.
La jonction de ces deux instances a été ordonnée le 05 avril 2022.
En cours de procédure, un accord est intervenu entre les consorts [R] et la société [I], les consorts [R] indiquant qu’ils ne maintenaient désormais que leurs demandes formulées à l’encontre de GENERALI.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électroniques le 27 janvier 2025, la compagnie [I] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
— CONSTATER le désistement d’instance et d’action de Monsieur [O] [R] et de Madame [H] [R] à l’égard de la société [I] et l’acquiescement de la société [I] à ce désistement, mettant fin à l’instance entre ces parties ;
Vu les dispositions de la loi dite « Badinter » du 5 juillet 1985,
Vu les dispositions de l’article L. 121-12 du Code des assurances,
Vu les dispositions des article L. 211-1 et R. 211-5 du Code des assurances,
— CONDAMNER la société GENERALI IARD, assureur du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 13] et assureur du véhicule RENAULT immatriculé [Immatriculation 14], à garantir les conséquences du sinistre incendie survenu le 15 mars 2020, ayant détruit l’immeuble d’habitation de Monsieur [O] [R] et de Madame [H] [R] situé [Adresse 6] à [Localité 16] (33), assuré par Madame [H] [R] auprès de la société [I] dans le cadre d’un contrat multirisque habitation sous le numéro 1554007904 ;
— CONDAMNER en conséquence la société GENERALI IARD à régler à la société [I], subrogée dans les droits de son assurée, au titre des indemnités versées vétusté déduite, frais annexes et démolition-déblais, la somme de 1.677.173 € ;
— CONDAMNER la société GENERALI à verser à la société [I] une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers
dépens ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électroniques le 28 octobre 2024, Monsieur et Madame [R] demandent au tribunal de :
Vu les articles L112-2, L113-1, L112-3, L112-4 du Code des assurances,
Vu les articles R.211-5, R211-8 du Code des assurances,
Vu les articles 1103 et 1356 du Code civil,
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
— PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de Madame et Monsieur [R] à l’encontre de la compagnie [I]
— JUGER que la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 est applicable à l’accident survenu le 15 mars 2020
— CONDAMNER la société GENERALI à verser à Monsieur et Madame [R] la somme de 135.308,31 € au titre de l’augmentation du coût des travaux réparatoires indexés sur l’index BT01, à parfaire au jour du jugement ;
— CONDAMNER la société GENERALI à verser à Monsieur et Madame [R] la somme de 8.985,90 € au titre des honoraires de maitrise d’oeuvre et de CSPS complémentaires, à parfaire au jour du jugement ;
— CONDAMNER la société GENERALI à verser à Monsieur et Madame [R] la somme de 142.815 € au titre des pertes mobilières ;
— CONDAMNER la société GENERALI à verser à Monsieur et Madame [R] la somme de 115.000 € au titre des frais de relogement, à parfaire au jour du jugement ;
— CONDAMNER la société GENERALI à verser à Monsieur et Madame [R] la somme de 107.764,07 € au titre du remboursement des prêts ;
— CONDAMNER la société GENERALI à verser à Monsieur et Madame [R] la somme de 25.548,50 € au titre des frais d’entretien ;
— CONDAMNER la société GENERALI à verser à Monsieur et Madame [R] la somme de 98.764,07 € au titre des honoraires d’expert d’assuré ;
— CONDAMNER la société GENERALI à verser à Madame et Monsieur [R] la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société GENERALI aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électroniques le 12 février 2025, la compagnie GENERALI demande au tribunal de :
— REJETER les demandes de condamnations dirigées à l’encontre de GENERALI IARD en l’absence d’un tiers responsable, Monsieur et Madame [R] étant co-gardiens desdits véhicules – JUGER que les garanties de GENERALI IARD en sa qualité d’assureur du véhicule BMW ne saurait voir sa garantie mobilisée en l’absence de tiers responsable alors qu’au surplus les opérations d’expertise de Monsieur [K] ont établi que l’incendie n’avait pas pour origine un organe nécessaire à la fonction déplacement du véhicule de BMW ;
— JUGER que le périmètre de l’assurance obligatoire défini à l’article R211-5, 1° du code des assurances et tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation s’entend des incendies ayant pour origine les accessoires et produits servant à l’utilisation du véhicule c’est-à-dire à sa fonction déplacement ;
— JUGER que ni les époux [R] ni [I] ne rapportent la preuve de ce que l’origine de l’incendie serait effectivement imputable à un accessoire ou produit nécessaire à la fonction déplacement du véhicule BMW ;
— REJETER en conséquence l’intégralité des prétentions de [I] ;
— REJETER également toutes demandes de condamnation présentées par les époux [R] à l’encontre de GENERALI IARD ;
— DEBOUTER en conséquence [I] et les époux [R] de l’intégralité de leurs demandes de condamnation dirigées à l’encontre de GENERALI IARD ;
— PRONONCER la mise hors de cause de GENERALI IARD ;
À défaut,
Vu le principe suivant lequel lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure dont l’appréciation appartient souverainement aux Juges du fond,
Vu le principe suivant lequel si l’effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l’autorité d’une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction.
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
— JUGER le cas échéant que seule Madame [R] [H] pourrait agir et exclusivement du chef des biens dont elle rapporte la preuve qui lui sont personnels en vertu du contrat de séparation de biens
— REJETER l’ensemble des prétentions formalisées par Monsieur [O] [R] et [I] du chef des biens appartenant en propre de façon indivise à Monsieur [O] [R] ;
Vu la convention de renonciation à recours en matière de valeur à neuf, pertes indirectes et
honoraires d’Experts liant les membres de France Assureurs,
Vu le procès-verbal de constatations relatives à l’évaluation des dommages.
— LIMITER le recours de [I] à la somme de 552 702,50€ (la moitié de 1 105 405,00€) au titre des travaux de reconstruction incluant les frais de démolition et déblais et fixer sous réserve que la preuve soit établie de ce que les biens mobiliers appartenaient en propre à Madame [H] [R], limiter le recours de cette dernière à la somme de 272 731,00€ (381 334,00€ – 108 603,00€) si elle rapporte la preuve de sa propriété personnelle de ces biens, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, l’indexation sur l’indice BT01, n’ayant pas vocation à s’appliquer à un bien mobilier ;
— REJETER toutes demandes plus amples ou contraires.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur le désistement des demandes formulées par les consorts [R] à l’encontre de la société [I]
Les époux [R] ont assigné la société [I], leur compagnie d’assurance pour leur logement, aux fins de voir déclarer inopposables les plafonds de garantie qui leur étaient opposés. Dans leurs dernières conclusions, ils font état de ce qu’un accord a été trouvé, et indiquent qu’ils se désistent donc de toutes leurs demandes à l’encontre de leur assureur habitation.
La société [I] confirme l’existence de cet accord.
Il sera donc donné acte de ce désistement.
II. Sur l’applicabilité du régime d’indemnisation des accidents de la circulation
Sur l’implication du véhicule BMW assuré par GENERALI dans l’incendie
Au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation.
De jurisprudence constante, l’incendie provoqué par un véhicule terrestre à moteur, même en stationnement, est régi par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, et est qualifié d’accident de la circulation.
La loi du 5 juillet 1985 a instauré une présomption de responsabilité en cas d’implication d’un véhicule dans un accident de la circulation, cette dernière notion ayant été élargie à la notion générale de sinistre par la Cour de cassation.
Ainsi, en cas d’incendie du véhicule, si l’origine de l’incendie est indéterminée ou si elle est due à une cause interne au véhicule, la loi de 1985 sera applicable. En revanche, si l’origine de l’incendie est criminelle ou extérieure au véhicule, la loi de 1985 ne sera pas applicable et le régime général de la responsabilité civile trouvera à s’appliquer.
Si le critère de fonction de déplacement du véhicule a été utilisé par la Cour de Cassation afin de déterminer l’implication dudit véhicule dans le sinistre, la jurisprudence récente de la Haute juridiction n’y fait plus référence. L’implication du véhicule, comme le reste de la loi du 05 juillet 1985, est aujourd’hui appréhendée largement, et il suffit que le véhicule “ait joué un rôle dans l’accident” pour établir son implication dans celui-ci (Civ. 2ème, 3 avril 2025, 23.19-534, publié au Bulletin).
Les consorts [R] affirment que l’incendie ayant détruit leur maison doit être assimilé à un accident de la circulation dès lors que cet incendie trouve son origine dans le véhicule BMW, quand bien même celui-ci était stationné, moteur éteint, et inoccupé au moment du départ du feu. Ils s’opposent à ce que soit considéré le fait que le départ du feu devrait avoir son origine dans un élément nécessaire ou utile à la fonction de déplacement du véhicule pour pouvoir qualifier le sinistre d’accident de la circulation, faisant valoir plusieurs décisions judiciaires. Ils ajoutent que l’expert identifie le départ du feu dans le coffre sans affirmer que ce serait le lecteur CD qui serait en cause mains simplement en le situant, ce qui empêche de retenir que l’incendie a été causé par un accessoire inutile à la fonction de déplacement du véhicule, tel que revendiqué par la société GENERALI.
La société [I] adopte un raisonnement similaire, ajoutant que l’implication d’un véhicule dans la survenance de l’accident peut être retenue du fait d’un élément transporté ou d’un élément qui compose le véhicule, la jurisprudence de la cour de cassation entendant largement le critère de fonction de déplacement du véhicule. Elle fait valoir que l’assurance obligatoire pour les véhicules couvre les accidents, incendies ou explosions causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, ainsi que les objets et substances qu’il transporte. Elle indique que les conclusions d’expertise permettent de retenir l’implication du véhicule puisqu’elles concluent à l’origine électrique de l’incendie du fait de l’embrasement d’une carte électronique, qui doit être considérée comme un accessoire ou objet transporté dans le coffre du véhicule, soit dans un endroit utile à la fonction de déplacement du véhicule.
La société GENERALI s’oppose en revanche à ce que l’incendie du véhicule BMW ayant ensuite gagné la maison des époux [R] soit assimilé à un accident de la circulation au motif que l’incendie aurait pris naissance dans un accessoire étranger à la fonction de déplacement du véhicule. En effet, elle estime qu’au terme du rapport d’expertise, le problème électrique a touché un accessoire étranger à la fonction de déplacement (chargeur CD, ampli audio, alarme). Elle fait valoir que le coffre, où est né le feu, ne peut davantage être considéré comme nécessaire à la fonction de déplacement de la voiture. Elle souligne que cette recherche de lien entre l’origine de l’incendie et la fonction de déplacement du véhicule est jurisprudentielle, et que la cour de cassation maintient ce critère pour déterminer l’applicabilité du régime de la loi Badinter.
En l’espèce, il résulte de l’expertise réalisée par M. [K] que l’incendie ayant gagné le domicile des époux [R] le 15 mars 2020 a pris naissance au sein du véhicule BMW avant de se propager. L’expert fixe plus précisément l’origine du feu dans le coffre du véhicule, suite à un dysfonctionnement électrique ayant provoqué l’embrasement d’une broche sertie d’un appareil électronique. Il écarte aussi toute origine volontaire du feu.
Au regard de la jurisprudence énoncée, il importe peu que l’appareil électronique en cause soit essentiel, ou même simplement utile, à la fonction de déplacement du véhicule, dès lors qu’il était présent dans le véhicule, qui a ainsi eu un rôle dans l’incendie. Au demeurant, il y a lieu de souligner que si l’expert fait apparaître en p.18 le chargeur CD du poste de radio, tel que souligné par Generali, il ne l’indique absolument pas comme étant le point de départ du feu. L’expert fait au contraire état des différents appareils présents à cet endroit, mais indique que les stigmates électriques ayant provoqué l’incendie apparaissent sur la carte mère de l’alarme ainsi que sur des faisceaux électriques. Or, tant les faisceaux électriques que l’alarme sont considérés comme des éléments essentiels à la fonction de déplacement du véhicule par la fonction qu’ils ont au sein de celui-ci.
En conséquence, il sera retenu l’implication du véhicule BMW dans le dommage résultant de l’incendie qui s’est propagé au bien immobilier des consorts [R].
La loi du 05 juillet 1985 s’applique donc au litige de l’instance.
Sur la qualité de victime tiers au contrat d’assurance automobile couvert par Generali
La société GENERALI estime que M. [R] et Mme [B] épouse [R] ne peuvent se voir appliquer le régime d’indemnisation institué par la loi du 5 juillet 1985 dès lors qu’étant gardiens du véhicule, il ne sont pas tiers au contrat d’assurance automobile dont ils se prévalent pour solliciter cette indemnisation complémentaire. La société GENERALI affirme en effet que les époux sont, de fait, co-gardiens du véhicule, puisqu’ils en ont chacun la libre disposition, et ont sur le véhicule un pouvoir de contrôle, de direction, et un devoir de surveillance.
Les consorts [R] s’opposent à cette analyse, estimant d’une part que M. [R], s’il est propriétaire du véhicule, n’est pas le titulaire du contrat d’assurance puisque c’est l’entreprise dont il est le dirigeant, PR FINANCE, qui l’a souscrit. Il serait donc bel et bien tiers au contrat d’assurance. De plus, ils s’opposent à ce que Mme [R] soit considérée comme gardienne du véhicule BMW, dès lors qu’elle n’en avait pas l’usage, ni le contrôle, ni la direction, rappelant de surcroît que le véhicule est un bien propre de M. [R].
La société [I] fait valoir le même argument s’agissant de M. [R], et souligne qu’il n’est pas conducteur du véhicule au moment de l’accident, de sorte qu’il peut être considéré comme tiers victime. Elle ajoute que M. [R] est victime tiers au contrat d’assurance en sa qualité de propriétaire du bien immobilier détruit par l’incendie. Elle s’oppose également à ce que Mme [B] épouse [R] soit considérée comme co-gardienne du véhicule, et souligne qu’elle est la titulaire du contrat d’habitation multirisque couvrant l’immeuble détruit, de sorte que sa qualité de tiers victime ne serait pas contestable.
L’article L211-1 du code des assurances prévoit que : “Toute personne physique ou toute personne morale autre que l’Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.[…]
Les contrats d’assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l’exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l’automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l’assurance. Toutefois, en cas de vol d’un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol.”
En vertu de ces dispositions portant sur l’assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur, si le souscripteur du contrat, propriétaire du véhicule, a la qualité d’assuré, cette assurance obligatoire est également souscrite pour le compte du gardien ou du conducteur du véhicule autorisé ou non.
L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 prévoit que ses “dispositions s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres”.
Aux termes de l’article 2 de cette loi, “les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er”. Il en résulte que la qualité de victime est clairement distinguée de celle de gardien, et qu’il est impossible de cumuler les deux.
En l’espèce, M. [R] est le propriétaire du véhicule BMW par lequel l’incendie s’est déclaré. S’il n’est pas titulaire du contrat d’assurance, l’intéressé ayant manifestement fait le choix de l’utiliser comme véhicule de fonction, l’assurance étant souscrite par son entreprise, il en est toutefois également le gardien, ce qu’il reconnaît et revendique. Dès lors, il importe peu que le contrat d’assurance ne soit pas au nom de M. [R] mais de son entreprise, et que M. [R] n’ait pas été au volant du véhicule au moment où l’incendie s’est déclaré, au sens du contrat d’assurance obligatoire, dès lors qu’étant alors gardien du véhicule, il ne peut se faire indemniser des dommages nés du sinistre impliquant ledit véhicule. En effet, en tant que gardien du véhicule, il ne peut dans le même temps avoir la qualité de tiers victime, comme précédemment rappelé.
Ainsi, les demandes indemnitaires de M. [R], fondées sur sa qualité de co-propriétaire indivis du bien immobilier ayant brûlé suite à l’incendie du véhicule dont il était pourtant le gardien, ne peuvent prospérer, et il en sera intégralement débouté.
S’agissant de Mme [B] épouse [R], il est constant que la qualité de gardien, et donc de co-gardien, ne peut concerner que celui qui dispose sur une chose du pouvoir d’usage, de contrôle, et de direction. Cette qualité ne se présume pas. En l’espèce, Mme [B] épouse [R] conteste être gardienne du véhicule BMW. Elle produit en ce sens plusieurs attestations faisant état de ce qu’elle ne le conduisait pas. Il y a lieu de rappeler qu’il s’agit d’un bien propre de M. [R], hérité de son père, et qui l’utilisait en guise de véhicule de fonction. Elle n’en est donc de ce fait pas propriétaire. Le fait d’être marié à M. [R] ne suffit pas à établir qu’elle avait la garde du véhicule, dès lors qu’aucun élément versé aux débats ne permet de considérer que Mme [R] utilisait ce véhicule en tant que conductrice, ayant ainsi sur lui un pouvoir de direction et de contrôle.
Mme [B] épouse [R] doit donc de ce fait être considérée comme tiers au contrat d’assurance auto, et victime de l’accident survenu le 15 mars 2020 ayant eu pour conséquence l’incendie du bien immobilier lui appartenant pour moitié, et est donc fondée à solliciter l’indemnisation de son entier préjudice auprès de la compagnie d’assurance GENERALI, assureur du véhicule BMW, en application de la loi du 05 juillet 1985.
III. Sur la réparation du préjudice subi par Mme [B] épouse [R]
Madame [B] épouse [R] sollicite son indemnisation pour son préjudice immobilier, son préjudice mobilier, le paiement des honoraires de maîtrise d’oeuvre et de CSPS complémentaires, ses frais de relogement, les remboursements des mensualités versées au titre du prêt immobilier contracté pour le bien détruit dans l’incendie, des frais d’entretien, et des honoraires d’expert.
Toutefois, et comme les époux [R] le font eux-mêmes valoir, ils se sont mariés en 2015 sous le régime de la séparation de biens. Pourtant, ils n’en justifient nullement.
Il en résulte que l’évaluation des dommages tels que chiffrés, au regard du rejet du principe de l’indemnisation à l’égard de M. [R], ne peut être opérée.
Ainsi, le tribunal n’étant pas en mesure d’indemniser le préjudice, il convient de réouvrir les débats et de surseoir à statuer sur l’indemnisation des dommages avec renvoi devant le juge de la mise en état.
Par ailleurs, dès lors que les demandeurs indiquent, tout comme leur assureur [I], qu’ils ont déjà été indemnisés à hauteur de 1.451.951,89 euros, ce dont il n’est d’ailleurs pas justifié alors que le recours subrogatoire est exercé à l’égard de la société GENERALI, il n’y a pas lieu de prévoir une provision sur l’indemnisation, même sur le volet uniquement immobilier.
Il conviendra donc, dans la perspective de l’indemnisation des préjudices de Madame [B] épouse [R], que les parties produisent :
— le contrat de mariage des époux [R] actant le régime matrimonial de séparation de biens auquel ils sont soumis ;
— tout élément permettant d’établir la propriété des biens mobiliers ayant donnés lieu à indemnisation pour un préjudice évalué à 508.383 euros ;
— la preuve du paiement des échéances mensuelles du prêt immobilier contracté par Mme [H] [B] épouse [R], dont le remboursement est demandé sans toutefois être justifié ;
— la quittance subrogatoire faisant apparaître la somme finalement versée par [I] pour indemniser les préjudices subis au titre de sa garantie, ainsi que tout élément relatif à la ventilation de la somme versée et au destinataire des indemnités ;
— tout élément justificatif sur l’éventuelle perception antérieure de loyers pour le logement pris en location auprès de la SCI [R] CHAMPAGNE, dont M. [R] [O] est le gérant, l’évaluation de la valeur locative ainsi que la preuve des virements mensuels à la SCI [R] CHAMPAGNE sur la période dont il est demandé le remboursement ;
— tout autre élément qui serait jugé utile pour permettre l’évaluation des préjudices de Mme [H] [B] épouse [R].
IV. Sur les autres demandes
Le présent jugement sursoit à statuer sur une partie des demandes. Les dépens de l’instance seront donc réservés jusqu’à la décision sur le fond.
Il en sera de même pour les demandes relatives au paiement d’une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONSTATE l’absence de demande formulées par M. [R] [O] et Mme [B] épouse [R] [H] à l’égard de leur assureur [I] ;
DEBOUTE M. [R] [O] de ses demandes indemnitaires à l’égard de la compagnie d’assurance GENERALI ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance GENERALI à indemniser Mme [B] épouse [R] [H] suite à l’accident de la circulation survenu le 15 mars 2020 ;
Et, avant dire droit :
SURSOIT A STATUER sur les demandes indemnitaires de Mme [B] épouse [R] [H]
ORDONNE la production des éléments justificatifs suivants :
— le contrat de mariage des époux [R] ;
— toutes pièces permettant d’évaluer le montant des biens mobiliers détruits dans l’incendie ainsi que d’établir leur propriété à Mme [B] épouse [R] ;
— la quittance subrogatoire faisant apparaître la somme finalement versée par [I] pour indemniser les préjudices subis au titre de sa garantie incendie, ainsi que tout élément justificatif sur le destinataire des indemnités ;
— tout élément justificatif sur l’éventuelle perception antérieure de loyers pour le logement pris en location auprès de la SCI [R] CHAMPAGNE, dont M. [R] est le gérant, l’évaluation de la valeur locative ainsi que la preuve des virements mensuels à la SCI [R] CHAMPAGNE sur la période dont il est demandé le remboursement ;
— tout autre élément qui serait jugé utile pour permettre l’évaluation des préjudices de Mme [H] [B] épouse [R].
SURSOIT A STATUER sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens de l’instance ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 10 mars 2026.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président, et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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