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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch. jex, 20 juin 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00008 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C3U7
JUGEMENT D’ORIENTATON
du 20 Juin 2025
Ordonne la vente forcée
Audience du juge de l’exécution, saisies immobilières du Tribunal judiciaire de Bergerac, tenue au nouveau palais de justice de ladite ville,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du débat et du prononcé du jugement
Madame VIRECOULON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Bergerac, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Madame PRUDHOMME, greffier audit tribunal ;
DEBATS DU 16 MAI 2025
ENTRE :
CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA au capital de 1.331.400.718,80€, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 542 029 848, dont le siège social est [Adresse 5],
Représenté par Maître Frédéric CHASTRES, avocat postulant, avocat au barreau de BERGERAC et Maître Elisabeth de BRISIS, avocat plaidant, avocat au barreau de DAX
Créancier poursuivant
ET :
— Monsieur [R] [U], né le [Date naissance 8] 1928 à ST PIERRE (Martinique) et décédé le [Date décès 2] 2020 à BERGERAC (24), dont la succession vacante est administrée par la Direction Régionale des Finances Publiques de PERIGUEUX, [Adresse 15], [Adresse 4], pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [R] [U], fonction auxquelles il a été nommé par ordonnance rendue par Madame le Président du Tribunal judiciaire en date du 7 mars 2024,
— Madame [V] [W] veuve [U], née le [Date naissance 6] 1932 à PARIS (75010) et décédée le [Date décès 7] 2023 à EYMET, dont la succession vacante est administrée par la Direction Régionale des Finances Publiques de PERIGUEUX, [Adresse 15][Adresse 1] [Adresse 4], pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [V] [W] veuve [U] , fonction auxquelles il a été nommé par ordonnance rendue par Madame le Président du Tribunal judiciaire en date du 7 mars 2024, fonction auxquelles il a été nommé par ordonnance rendue par Madame le Président du Tribunal judiciaire en date du 7 mars 2024,
Débiteurs saisis
Défaillants
— CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD, Domicile élu en l’étude notarial de Maître [E] Notaire, anciennement et actuellement SCP [H] ALBERTINI-HERAULT ET [B] [T] NOTAIRES ASSOCIES, inscrite sous le n) 322480245 au RCS d’AGEN, dont le siège social est , [Adresse 3]
Créancier inscrit
***********************
Selon commandement signifié le 28 novembre 2024 et publié dans les deux mois, soit le 14 janvier 2025, au Service de la Publicité Foncière de [Localité 14] Volume 2025 S n° 3, le Crédit Foncier de France a engagé une procédure de saisie immobilière à l’encontre de M [R] [U] et Mme [V] [W] veuve [U], décédés et dont la succession vacante est administrée par la direction régionale des Finances Publiques de [Localité 14], portant sur un immeuble à usage d’habitation situé commune de [Localité 11] cadastré section AC n°[Cadastre 10] d’une contenance de 03 a 60 ca.
Le procès-verbal descriptif a été établi le 16 janvier 2025 par la SELARL A2G, commissaire de justice à [Localité 14]
Par acte en date du 03 mars 2025, soit dans les deux mois suivant la publication du commandement, le Crédit Foncier de France a régulièrement fait assigner M [R] [U] et Mme [V] [W] veuve [U], décédés et dont la succession vacante est administrée par la direction régionale des Finances Publiques de [Localité 14] à l’audience d’orientation du 16 mai 2025 aux fins de voir notamment ordonnée la vente forcée de l’immeuble saisi.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 05 mars 2025, soit dans les cinq jours ouvrables suivant l’assignation.
Le commandement de payer valant saisie a été dénoncé à la caisse régionale du crédit agricole mutuel Charentes Périgord, créancier inscrit, le 04 mars 2025, soit dans les cinq jours ouvrables suivant l’assignation.
A l’audience d’orientation, le dossier a été retenu.
Le créancier poursuivant s’en est remis à son assignation.
La direction régionale des Finances Publiques de [Localité 14], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience. Elle a transmis des conclusions le 1er avril 2025 au tribunal judiciaire sans rapporter la preuve du caractère contradictoire de son écrit qui sera dès lors écarté des débats.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur les conditions de la saisie immobilière
Aux termes des dispositions de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière définies aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est-à-dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
En l’espèce, le créancier poursuivant a produit aux débats la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [S] [E], notaire associé à [Localité 12] en date du 4 décembre 2008, contenant prêt viager hypothécaire par le Crédit Foncier de France d’un montant de 37 500 € au taux de 8,95% l’an.
M [R] [U] et Mme [V] [W] veuve [U] sont décédés respectivement le [Date décès 9] 2020 et [Date décès 7] 2023. La succession vacante est administrée par la direction régionale des Finances Publiques de [Localité 14]. Le créancier fait état d’une créance d’un montant de 127 050,93 euros au [Date décès 7] 2023 outre des intérêts de retard au taux légal à hauteur de 2 247,67 euros.
Le créancier poursuivant établit en conséquence qu’il détient une créance liquide et exigible à l’égard de la succession vacante des débiteurs saisis.
Le créancier poursuivant a justifié en outre de ce que la saisie porte sur un bien ou des droits immobiliers sur lesquels il bénéficie d’une hypothèque conventionnelle. Les dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc bien respectées.
Sur le montant de la créance
Sur le fondement du titre exécutoire susvisé, aux termes de l’assignation, le créancier poursuivant fait valoir une créance d’un montant total de 134 389,97 € arrêtée au 4 septembre 2024 en principal, intérêts et accessoires sans préjudice des intérêts ultérieurs.
Pour autant, les frais sollicités à hauteur de 2 899,14 euros sont des frais taxables sur le sort desquels il n’y a pas lieu de statuer à ce stade alors que la vente forcée est sollicitée, à l’exclusion de toute vente amiable.
La créance sera donc retenue pour un montant de 127 050,93 € en principal, somme à laquelle s’ajoute les intérêts de retard au taux légal pour un montant de 2 247,67 € arrêtée au 10 novembre 2023, soit un total de 129 298,60 €.
Sur les contestations et demandes incidentes
Aucune contestation n’est élevée à l’encontre de la procédure. Aucune demande incidente n’est présentée par le département dans l’intérêt de la succession vacante.
Sur la vente forcée
En application des articles R 322-15 et R322- 26 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de faire droit à la demande du créancier poursuivant et d’ordonner la poursuite de la procédure en vente forcée comme précisé au dispositif du présent jugement.
Conformément à la demande, il y a lieu de désigner la SELARL A2G commissaire de Justice, pour procéder à la visite des lieux dans le mois précédant la vente lesquels pourront se faire assister, si besoin, d’un serrurier et de la force publique.
Sur la publicité de droit commun et complémentaire
Aux termes des dispositions des articles R322-31 à R322-36 du code des procédures civiles d’exécution, les mesures de publicité pratiquées par le créancier poursuivant seront celles de droit commun.
En application de l’article R 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant sera autorisé, afin d’attirer les enchérisseurs, à faire une parution sur le site internet www.encheresjudiciaires.com sans préjudice de toute parution sur le site de l’avocat du créancier poursuivant.
Sur les frais de poursuite
Les dépens excédant les frais taxés seront provisoirement laissés à la charge de ceux qui les ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution en matière de saisie immobilière, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles R322-15 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Constate que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
Mentionne la somme de 129 298,60 € arrêtée au 10 novembre 2023 en principal, intérêts et accessoires, sans préjudice des intérêts ultérieurs, au titre de la créance du Crédit Foncier de France,
Constate qu’il n’est élevé aucune contestation sérieuse ou demande incidente,
Ordonne en conséquence la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 28 novembre 2024 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 14] le 14 janvier 2025 Volume 2025 S n° 3,
Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 19 septembre 2025 à 14 heures sur une mise à prix conforme aux stipulations du Cahier des Conditions de Vente,
Désigne la SELARL A2G commissaire de Justice, aux fins d’assurer la visite des biens saisis dans le mois précédant la vente et en cas de nécessité avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 à R332-36 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que le créancier poursuivant est autorisé à faire une parution sur le site internet www.encheresjudiciaires.com, sans préjudice de toute parution sur le site de l’avocat du créancier poursuivant,
Laisse provisoirement la charge des dépens à ceux qui les ont exposés.
Ainsi fait et jugé les jour et an susdits
La Greffière La juge de l’exécution
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