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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 24 avr. 2025, n° 24/02028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA S.A.R.L. LES TOITURES DE L' EST, LA CAISSE D' ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( CAMBTP ), Le Syndicat des copropriétaires sis [ Adresse 6 ], LA SA AVIVA ASSURANCES |
Texte intégral
Minute n° 25/344
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/02028
N° Portalis DBZJ-W-B7I-K4EY
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 24 AVRIL 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [C], né le 09 Janvier 1975 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Frédéric MOITRY, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C500
DÉFENDEURS :
Le Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 6], pris en la personne de son Syndic, la SARL Cabinet [L] [W], exerçant sous l’enseigne “Cabinet [L] [W]”, dont le siège social est sis [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Olivier CORBRAS, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A200
******
LA S.A.R.L. LES TOITURES DE L’EST, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 14]
LA CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), prise en sa qualité d’assureur de la SARL LES TOITURES DE L’EST, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentées par Maître Dominique COLBUS de la SCP CBF, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B101
******
LA SA AVIVA ASSURANCES, société anonyme d’assurance incendie accident et risques divers (ANIS), prise en sa qualité d’assureur de M. [R] [C], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-Paul EISELE de la SCP EISELE JEAN-PAUL- ZELUS ANNE-MARIE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : 420
******
LA SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de l’immeuble sis [Adresse 5] et du CABINET [W], dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B203
INTERVENANTES FORCEES
LA S.A. ALLIANZ, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 10]
LA S.A.R.L. CALA FRERES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentées par Maître Alain MORHANGE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B111, et par Maître Emmanuel MILLER, avocat plaidant au barreau de NANCY
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté de Caroline LOMONT, Greffier
Après audition le 21 février 2025 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Vu les actes d’huissier signifiés le 1er juin 2012 enregistrés au greffe de la juridiction le 21 juin 2012 par lesquels M. [R] [C] a constitué avocat et a fait assigner le Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 5] à METZ 57050 représenté par son syndic la SARL Cabinet [W] exerçant sous l’enseigne [L] [W] prise en la personne de son gérant, la SARL LES TOITURES DE L’EST prise en la personne de son gérant, la SA AVIVA ASSURANCES prise en la personne de son Président Directeur Général, la SA AXA FRANCE IARD prise en la personne du Président du conseil d’administration et la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (CAMBTP) – groupe CAMACTE – prise en la personne de son Directeur Général afin d’entendre la Première Chambre Civile du Tribunal de grande instance de METZ, au visa des articles 1147 et suivants du code civil, 1382 et suivants, 1792 et suivants, 2240 et suivants, de l’article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des articles 2240 et suivants du code civil, des articles 699 et 700 du code de procédure civile de :
— Déclarer Monsieur [R] [C] bien fondé en sa demande,
— Rejeter toute demande plus ample ou contraire,
— Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
EN CONSEQUENCE,
— Condamner tout succombant à réparer le préjudice matériel et immatériel subi par Monsieur [R] [C],
— Condamner le syndicat des copropriétaires à effectuer sous astreinte de 100€ par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir les travaux nécessaires en parties communes pour faire cesser les infiltrations chez Monsieur [C],
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner tout succombant à payer à Monsieur [C] les frais irrépétibles à hauteur de 3.000 € dont distraction au profit de Maître Frédéric MOITRY, membre de la SCP RICHARD ET METZ, avocat au barreau de METZ,
— Condamner tout succombant aux dépens ;
Vu la constitution d’avocat du Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 5] à [Localité 13] représenté par son syndic la SARL Cabinet [W] exerçant sous l’enseigne [L] [W] prise en la personne de son gérant enregistrée au greffe le 12 juin 2012 et notifiée à l’avocat du demandeur le 07 juin 2012 ;
Vu la constitution d’avocat de la SARL LES TOITURES DE L’EST prise en la personne de son gérant et de la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (CAMBTP) – groupe CAMACTE – prise en la personne de son Directeur Général enregistrée au greffe le 22 août 2012 et notifiée à l’avocat du demandeur le 12 juin 2012 ;
Vu la constitution d’avocat de la SA AVIVA ASSURANCES prise en la personne de son Président Directeur Général enregistrée au greffe le 07 octobre 2013 et notifiée aux avocats adverses le 04 octobre 2013 ;
Vu la constitution d’avocat de la SA AXA FRANCE IARD prise en la personne du Président du conseil d’administration enregistrée au greffe le 07 janvier 2014 et notifiée aux avocats adverses le 03 janvier 2014 ;
Cette affaire est enregistrée sous le N°RG 12/2382.
******************
Vu les actes d’huissier signifiés les 03 et 04 juillet 2012 enregistrés au greffe de la juridiction le 10 juillet 2012 par lesquels la SARL LES TOITURES DE L’EST prise en la personne de son gérant et la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (CAMBTP) ont constitué avocat et ont fait assigner la SARL CALA FRERES et la SA ALLIANZ FRANCE prise chacune en la personne de son représentant légal afin d’entendre la Première Chambre Civile du Tribunal de grande instance de METZ,
— Déclarer l’assignation en intervention forcée et en garantie recevable et bien fondée
— Ordonner la jonction de l’appel en garantie avec la procédure principale initiée à la requête de Monsieur [C], actuellement pendante devant le Tribunal de Grande Instance de METZ, à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à METZ, de la compagnie AVIVA, de la compagnie AXA ;
— Ordonner le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise dans le cadre de la procédure de référé n° 12/312 ;
— Condamner la SARL CALA FRERES et la Compagnie ALLIANZ à garantir la SARL LES TOITURES DE L’EST et la CAMBTP de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à leur encontre, tant en principal, intérêts, frais et accessoires ;
— Condamner la partie qui succombera au paiement de la somme de 3 000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la partie qui succombera en tous les frais et dépens.
Vu la constitution d’avocat de la SA ALLIANZ enregistrée au greffe le 17 juillet 2012 et notifiée à l’avocat du demandeur et des TOITURES DE L’EST et de la CAMBTP le 17 juillet 2012 ;
Vu la constitution d’avocat de la SARL CALA FRERES enregistrée au greffe le 30 août 2012 et notifiée à l’avocat des TOITURES DE L’EST et de la CAMBTP le 28 août 2012 ;
Vu la décision d’administration judiciaire rendue le 14 septembre 2012 par laquelle le Juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette affaire enregistrée sous le N°RG 12/2385 avec celle déjà enregistrée sous le N°RG 12/2382 ;
******************
Vu les actes d’huissier signifiés les 12 et 17 juillet 2012 enregistrés au greffe de la juridiction le 26 juillet 2012 par lesquels M. [R] [C] a constitué avocat et a fait assigner la SARL CALA FRERES et la SA ALLIANZ FRANCE prise chacune en la personne de son représentant légal afin d’entendre la Première Chambre Civile du Tribunal de grande instance de METZ, au visa des articles 367 et suivants, 378, 699 et 700 du code de procédure civile, des articles 2240 et suivants du code civil,
— Déclarer Monsieur [R] [C] bien fondé en sa demande,
— Prononcer la jonction avec l’affaire principale diligentée par monsieur [R] [C], à l’encontre du Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 5], de la SARL LES TOITURES DE L’EST, de la compagnie AVIVA ASSURANCES, de la compagnie AXA France IARD, de la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics, délivrée le 1er juin 2012 ;
— Rejeter toute demande, plus ample ou contraire,
— Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
EN CONSEQUENCE,
— Condamner tout succombant à réparer le préjudice matériel et immatériel subi par Monsieur [R] [C],
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner la SARL CALA FRERES et la compagne ALLIANZ à payer à Monsieur [C] les frais irrépétibles à hauteur de 1.500 € dont distraction au profit de Maître Frédéric MOITRY, membre de la SCP RICHARD & MERTZ, avocat au Barreau de Metz,
— Les condamner aux dépens ;
Cette affaire enregistrée sous le N°RG 12/2388 a été jointe à l’affaire principale N°RG 12/2382. le 14 septembre 2012.
******************
Vu l’ordonnance rendue le 21 mai 2014 dans cette affaire enregistrée sous le N°RG 12/02382 par M. Pierre CASTELLI, Vice-Président, Juge de la mise en état qui a, au visa des articles 378 à 380-1 et 776 du code de procédure civile ;
— Dit qu’il sera sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de M. [E] [J] ;
— Dit que l’affaire sera retirée du rôle ;
— Dit que l’instance sera poursuivie et reprise à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Vu la remise de l’affaire, désormais enregistrée sous le N°RG 24/2028, au rôle des affaires en cours et l’avis donné aux avocats par le greffe, le 22 août 2024, d’une audience d’orientation fixée au 18 octobre 2024 ;
Vu les conclusions aux fins de péremption d’instance saisissant le tribunal judiciaire déposées au RPVA par la SARL LES TOITURES DE L’EST prise en la personne de son gérant et la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (CAMBTP) le 03 septembre 2024 ;
Vu les conclusions de M. [R] [C] notifiées par RPVA le 31 octobre 2024 demandant de statuer ce que de droit sur la demande de péremption ;
Vu les conclusions aux fins de péremption d’instance saisissant le juge de la mise en état notifiées par RPVA par la SARL LES TOITURES DE L’EST prise en la personne de son gérant et la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (CAMBTP) le 14 novembre 2024 ;
L’affaire a été appelée une dernière fois à l’audience d’incident du 21 février 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 24 avril 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption d’instance :
Les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent.
Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Selon l’article 386 du code de procédure civile, « L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. »
Le délai est calculé suivant les règles de l’article 642 du code de procédure civile (Cass civ 2ème 1er octobre 2020 n°19-17.797).
Selon l’article 389 du même code, « La péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir. »
La péremption d’instance relève, en cas de procédure écrite, du seul juge de la mise en état.
La SARL LES TOITURES DE L’EST prise en la personne de son gérant et la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (CAMBTP) ont pris des conclusions aux fins de péremption d’instance.
Lorsque le juge prend une décision de sursis à statuer dans l’attente d’un événement déterminé ou pour un temps déterminé, le délai de péremption est interrompu.
Il ressort de l’ordonnance rendue le 21 mai 2014 par M. Pierre CASTELLI, Vice-Président, Juge de la mise en état qu’il a été sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de M. [J] lequel avait été désigné par une ordonnance de référé N°RG 12/00312 du 04 septembre 2012 ;
Il ressort des pièces des demanderesses à l’incident que le rapport d’expertise, fait à [Localité 11] le 1er août 2014, a été déposé par M. [J].
Il est constant qu’aucune des parties n’a jamais repris l’instance dans les deux années suivant le dépôt du rapport d’expertise.
Il y a donc lieu de constater la péremption de l’instance engagée par M. [R] [C], selon des assignations signifiées le 1er juin 2012, laquelle a été enregistrée sous le N° RG 12/2382 (avec jonction des affaires N°RG 12/2385 et N°RG 12/2388) et reprise sous le RG N°24/2028.
Il y a lieu d’ordonner l’extinction de l’instance.
Sur les dépens :
Selon l’article 393 du code de procédure civile, « Les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance. »
Il y a lieu de condamner M. [R] [C] aux frais de l’instance périmée.
Sur l’exécution provisoire :
Aucune circonstance ne commande d’ordonner l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la Mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
CONSTATONS la péremption de l’instance engagée par M. [R] [C], selon des assignations signifiées le 1er juin 2012, laquelle a été enregistrée sous le N° RG 12/2382 (avec jonction des affaires N°RG 12/2385 et N°RG 12/2388) et reprise sous le RG N°24/2028 ;
ORDONNONS en conséquence l’extinction de l’instance ;
CONDAMNONS M. [R] [C] aux frais de l’instance périmée ;
DISONS n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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