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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 17 févr. 2025, n° 25/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00120 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HAUI
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 17 FEVRIER 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. SEDRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Fabrice SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [P] [M] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 7][Adresse 5]
[Localité 3] ([Localité 6])
Comparant à l’audience du 17 juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Valentine MOREL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffier,
DÉCISION :
Rectification d’erreur matérielle du jugement en date du 26 Août 2024 – Minute n°693/24
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 27 janvier 2025 par Me Fabrice SAUBERT, conseil de la Société d’équipement du département de [Localité 6] (SEDRE), concernant le jugement rendu le 26 août 2024 sous le numéro de Minute 693/24 dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/00475, aux fins de rectification d’erreur ou d’omission matérielle ;
MOTIVATION :
L’article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu.
En l’espèce, le jugement rendu le 26 août 2024 est effectivement affecté d’une erreur matérielle en ce que le dispositif mentionne à tort un délai de 100 jours au lieu de 10 jours pour mettre en demeure le locataire bénéficiaire de délais de paiement avant de mettre en oeuvre la procédure de résiliation en cas de défaillance dans le respect des délais de paiement.
S’agissant d’une erreur purement matérielle, il convient de la rectifier sans qu’il soit besoin d’une nouvelle convocation des parties.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection Tribunal Judiciaire, statuant sur requête et sans débat,
RECTIFIE le jugement rendu le 26 août 2024 en ce sens :
DIT que dans le dispositif de la décision, au lieu de :
“DIT que cette suspension sera caduque si une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, demeure impayée 100jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ;”
Il conviendra de lire :
“DIT que cette suspension sera caduque si une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, demeure impayée 10 jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ;”
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute ou les expéditions du jugement rendu le 26 août 2024 (Minute n° 693/24).
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA VICE-PRÉSIDENTE
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