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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 27 nov. 2025, n° 24/03584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 24/03584 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PCE3
Pôle Civil section 2
Date : 27 Novembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [S]
né le 07 Avril 1976 à [Localité 6] (LIBAN), demeurant [Adresse 7] – LIBAN
représenté par Maître Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
M. [F] [L] exerçant sous l’enseigne EAS DESIGN,
sis [Adresse 1]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Florence LE-GAL
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors de la mise à disposition.
MIS EN DELIBERE au 27 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 27 Novembre 2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Z] [S] a fait appel à la EAS DESIGN pour procéder à la rénovation de son appartement situé dans [Adresse 2], au sein de la résidence [Adresse 3] à [Localité 5].
La EAS DESIGN a réalisé un devis n°DV DE2021007868 en date du 02 juillet 2021 pour un montant total de 25.000€ TTC. Ce devis a été accepté et signé par M. [S] le même jour.
Par une lettre en date du 02 décembre 2022, le conseil de M. [S] a invité la EAS DESIGN à lui faire connaître sa prochaine date d’intervention et à lui formuler une proposition de dédommagement pour le préjudice financier subi par son client en raison du manquement à ses obligations contractuelles, sous huitaine.
Par une lettre en date du 03 novembre 2023, M. [F] [L], exerçant sous l’enseigne EAS DESIGN, a fait une proposition d’arrangement amiable à la suite de l’arrêt du chantier.
Selon le procès-verbal de constat, dressé par un commissaire de justice le 23 février 2024, la rénovation de l’appartement de M. [S] est inachevée et les travaux détaillés dans le devis n’ont pas tous été réalisés. Aucun représentant de M. [L] ne s’est présenté lors de cette réunion.
Par acte de commissaire de justice délivré le 07 octobre 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [Z] [S] a assigné M. [F] [L], exerçant sous l’enseigne EAS DESIGN, devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sous bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de le condamner à lui payer les sommes de :
11.680€ au titre du trop-perçu au regard des travaux réellement réalisés, 18.900€ (sauf à parfaire) au titre de la perte locative subie du fait du retard dans les travaux, 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
M. [F] [L] n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments du requérant à son assignation valant dernières conclusions.
Le 10 octobre 2025, M. [Z] [S] a expressément donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement
Conformément à l’article 1302 et suivants du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En l’espèce, M. [Z] [S] a signé un devis pour un montant total de 25.000€, prévoyant des travaux d’électricité, de chauffage, de maçonnerie, de plomberie, de carrelage, de peinture ou encore des travaux relatifs à la cuisine. Il ressort en effet du devis signé le 02 juillet 2021 qu’étaient notamment prévues :
la dépose des quatre radiateurs existants, la fourniture et la pose de quatre radiateurs de type ALTECH ou similaires, la dépose de l’ancienne cuisine existante, la fourniture et la pose de la nouvelle cuisine ainsi que ses électroménagers.
Or, M. [S] a indiqué que les travaux étaient inachevés. À ce titre, si le procès-verbal de constatations accompagné des photos de l’appartement ont permis d’indiquer que l’ancienne cuisine avait effectivement été déposée, les travaux relatifs aux radiateurs et à la pose de la nouvelle cuisine n’ont pas été réalisés. De plus, le commissaire de justice a constaté que les caches électriques étaient manquants, que certaines plaintes n’avaient pas été posées ou encore que certaines prises n’étaient pas branchées.
Il ressort des pièces justificatives produites par le demandeur que ce dernier a procédé à divers virements bancaires à compter du mois de novembre 2021 jusqu’au mois d’août 2022 pour un montant total de 24.130€. Si M. [S] n’a pas versé la totalité des 25.000€, il demeure malgré tout en droit de demander le remboursement du trop-perçu par la société EAS DESIGN au regard des travaux réellement réalisés.
Toutefois, s’agissant du montant, le devis produit par le demandeur n’est pas assez détaillé pour pouvoir évaluer le montant exact du trop perçu par le défendeur. En effet, si le devis chiffre les travaux par catégorie (“électricité et chauffage”, “maçonnerie”, “cuisine”, …), il ne détaille pas le montant de chaque prestation (par exemple le montant correspondant à la dépose de l’ancienne cuisine). En outre, le montant sollicité par le demandeur correspond au montant chiffré pour la totalité des travaux relatifs à la cuisine, à l’électricité et au chauffage. Or, il ressort du procès-verbal de constat que certains travaux ont, malgré tout, étaient effectués dans ces catégories.
Par conséquent, il conviendra de condamner M. [F] [L], exerçant sous l’enseigne EAS DESIGN, à payer à M. [Z] [S] la somme de 6.000€ au titre du trop-perçu par le défendeur.
2. Sur la demande de dommages et intérêts
À titre liminaire, l’article 9 du code de procédure civile rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, l’appartement devant être rénové avait vocation à être mis en location par M. [Z] [S]. En ne finissant pas les travaux, M. [F] [L] a exécuté son obligation contractuelle de façon imparfaite, ouvrant donc droit à réparation pour son client, M. [S]. Le demandeur sollicite donc le versement de la somme de 18.900€ au titre de la perte locative subie du fait du retard dans les travaux.
Cependant, si le demandeur a indiqué que le montant du loyer à retenir pour un appartement comme le sien était de 700€, il ne produit aucune pièce permettant de le justifier. À défaut de preuve quant à la valeur locative du bien immobilier de M. [S], sa demande de dommages et intérêts ne pourra qu’être rejetée.
3. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
M. [Z] [S] a demandé au tribunal de lui allouer la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il y a lieu de condamner M. [F] [L], exerçant sous l’enseigne EAS DESIGN, succombant, aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse des frais exposés par elle pour la défense de ses intérêts et non compris dans les dépens.
En conséquence, l’équité commande de condamner M. [F] [L], exerçant sous l’enseigne EAS DESIGN au paiement de la somme de 3.000€.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] [L], exerçant sous l’enseigne EAS DESIGN, à payer à M. [Z] [S] la somme de 6.000€ au titre du trop-perçu au regard des travaux réellement réalisés,
DÉBOUTE M. [Z] [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte locative subie du fait du retard dans les travaux,
CONDAMNE M. [F] [L], exerçant sous l’enseigne EAS DESIGN, à payer à M. [Z] [S] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] [L], exerçant sous l’enseigne EAS DESIGN, aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 27 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Françoise CHAZAL Florence LE GAL
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