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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 1er juil. 2025, n° 24/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 080 /2025
N° RG 24/00220 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CLKJ
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 1er Juillet 2025
Entre :
S.A.R.L. STL OUVERTURES & DESIGN
Immatriculée au RCS d’AMIENS sous le numéro 897 521 027
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS avocat au barreau d’AMIENS
Et :
Madame [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Charlotte DE BOISLAVILLE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Monsieur [W] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Charlotte DE BOISLAVILLE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Expédition le :
Formule exécutoire le :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Madame Caroline OLLITRAULT et Monsieur Patrick ROSSI
Magistrat rédacteur : Monsieur Patrick ROSSI
Greffier : Madame Angélique LALOYER
N° RG 24/00220 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CLKJ – jugement du 01 Juillet 2025
DEBATS :
A l’audience du 06 Mai 2025, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 1er Juillet 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
La société à responsabilité limitée STL OUVERTURE & DESIGN (ci-après la Sarl) a fait assigner Mme [G] [X] et M. [W] [X] (les consorts [X]) par acte du 8 février 2024 pour obtenir du tribunal qu’il condamne ces derniers à lui payer la somme de 11.400 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, celle de 5.000 euros au titre de son préjudice et celle de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec droit de recouvrement direct.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de rôle 24/00220.
Par conclusions n°2, la Sarl reprend les mêmes prétentions en portant à 10.000 euros la somme demandée au titre de son préjudice et à 3.500 euros celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle a établi un devis de 20.000 euros, dont 8.000 euros payables en acomptes, à la demande des consorts [X] pour la fourniture de menuiseries destinées à l’immeuble leur appartenant et en cours de construction. Elle affirme que ces derniers ont modifié leur demande en ce qu’elle portait, entre autres sur des menuiseries correspondant à un tableau de 2150 mm initialement, alors qu’ils souhaitaient des dimensions de 2200 mm. Elle dit avoir livré des éléments conformes à cette dernière demande, mais que ces dernières dimensions étaient en réalité inexactes, de sorte qu’elle a repris les marchandises pour livrer celles d’une hauteur de 2150 mm.
Elle conteste qu’un retard contractuel puisse lui être imputé. Elle ajoute que seules quatre menuiseries seraient en cause.
Par conclusions en réponse n°3, les consorts [X] demandent au tribunal de débouter la partie adverse de ses prétentions, de dire qu’elle a manqué à son obligation de délivrance conforme, de prononcer la réduction du prix de 11.400 euros, et de la condamner à leur payer les sommes de 5.000 euros au titre de leur préjudice, et de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils répliquent qu’ils ont accepté un premier devis, en date du 1er juin 2023, en indiquant par ailleurs qu’il convenait de se conformer au permis de construire pour les dimensions des menuiseries, et que le délai de livraison était de dix semaines. Ils affirment que ce délai n’a pas été respecté et, en outre, que les dimensions des menuiseries livrées n’étaient pas conformes, ce qu’ils ont fait constater par un officier public, et que la Sarl a repris ces menuiseries, aggravant le retard, ce qui a été la source de difficulté pour l’ensemble du chantier en cours. Ils soutiennent que la seconde livraison, le 8 novembre 2023, n’était pas conforme non plus. Une tentative de règlement amiable a échoué, font-ils valoir.
Le juge de la mise en état avait rendu une ordonnance portant injonction de rencontrer un médiateur en date du 26 mars 2024.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 25 mars 2025 et l’affaire fixée au 6 mai 2025.
SUR CE
Il convient de relever que le permis de construire n’est pas produit, de sorte que les allégations relatives à la conformité des constructions à ce permis ne peuvent être vérifiées.
La partie demanderesse produit un devis DE 00000935 du 1er juin 2023 pour un prix de 20.000 euros HT et concernant plusieurs menuiseries destinées à M. [X], [Adresse 2], à [Localité 5].
Ce devis est accompagné d’un courriel ainsi rédigé : « Bonjour [W], (…) tu trouveras en pièce jointe la facture d’acompte, le devis modifié (avec tes oscillo-battant, le modèle de porte) ainsi que le RIB ».
Le devis n’est pas signé. L’acompte de 8.000 euros a cependant été payé.
Ce devis prévoit notamment 5 portes croisées d’une hauteur de 2150 mm (x 1200 de large) parmi les 13 éléments commandés. Le prix de ces éléments est de 6.815 euros HT.
La société demanderesse produit, par ailleurs, un document descriptif des menuiseries visant un devis D0047723 (non produit) du 9 juin 2023, où figure le dessein de quatre menuiseries avec les mentions dactylographiées 1200 x 2150, cette dernière dimension étant biffée et avec un ajout manuscrit 2200H x 1200, en recto, et, en verso édité le 25/0723, un document visant la référence « confirmation W0096645 » et la date du 25/07.23 concernant les mêmes éléments avec les dimensions de tableau 1200 x 2200 pour quatre menuiseries ainsi que pour une cinquième différente mais de mêmes dimensions.
Les autres menuiseries prévues par le devis précité ne font l’objet d’aucune réserve ni contestation, à savoir la porte de garage (1440 euros TTC), la porte d’entrée (2150 de hauteur) pour 1.565,60 euros, facturées sous numéros 534 et 551.
La facture 532 concerne 5 menuiseries qui ne font pas l’objet du présent litige (pour 5350 euros HT) et une baie coulissante (hauteur 2150) pour 1 .497 euros HT, et 5 portes croisées de dimensions 2150 x 1200 (6.815 euros HT).
Après déduction de l’acompte, il reste donc dû, pour les menuiseries autres que les portes de dimension 2150 x 1200 la somme de 3.822 euros TTC.
*
Le bon de livraison signé par le client le 8 novembre 2023 vise ces trois factures.
*
Aucun délai de livraison n’est mentionné sur ces documents. Il apparait, en outre, que des modifications sont intervenues, ainsi que cela ressort des écritures des parties et des courriels. Aucune pièce ne permet de constater des difficultés dans l’exécution du contrat de construction du fait d’un retard dans les livraisons des menuiseries commandées. Aucune mise en demeure n’est invoquée avant la lettre recommandée du 5 décembre 2023 établie par Maître [E], huissier de justice. Les prétentions des défendeurs relatives au caractère anormal du délai de livraison ne peuvent, dès lors, qu’être déclarées sans fondement.
*
Il ressort des termes non contestés du courrier rédigé le 30 novembre 2023 par la gérante de la Sarl et adressé aux consorts [X] que la demande de modifier les dimensions de 5 portes-fenêtres, pour une hauteur de 2200 mm, provient du maçon de ces derniers.
Il en ressort également que les dimensions des menuiseries livrées ne concernent que quatre d’entre elles.
Ces quatre menuiseries ont été changées par la Sarl pour les mettre en conformité avec les dimensions des ouvertures, soit pour des dimensions de 2150 mm.
Par ailleurs, les consorts [X] produisent un procès-verbal de constat établi le 17 octobre 2023 par Me [E] dont il ressort que les dimensions de quatre ouvertures (selon les photographies, des portes-fenêtres) sont de 2150 mm de haut, les menuiseries n’étant pas posées. Les trois menuiseries trouvées sur place en attente sont d’une hauteur de 2.250 mm. A cette date, la reprise de ces menuiseries trop grandes n’avait pas été faite par l’entreprise, ni la livraison réceptionnée le 8 novembre, de sorte que ce constat apporte la confirmation de modifications dans les livraisons .
Par un second constat du 20 novembre 2023 Me [E] constatait qu’une porte-fenêtre « sur les quatre » était posée, mais de manière imparfaite.
Ces éléments conduisent à conclure que les menuiseries initialement commandées et réceptionnées le 8 novembre 2023, du fait des modifications apportées aux dimensions, qui ne sont pas imputables au fournisseur, doivent être payées en l’absence de démonstration de désordres ou de défaut de conformité.
Il convient donc de faire droit à la demande formée à ce titre par la Sarl.
*
La Sarl ne prouve pas la réalité d’un préjudice qui ne serait pas réparé par les intérêts moratoires. Sa demande de dommages et intérêts pour défaut de règlement doit donc être rejetée.
*
Parties succombantes, les consorts [X] seront condamnés au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne les consorts [X] à payer à la société STL OUVERTURES & DESIGN la somme 11.400 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Déboute les consorts [X] de leurs demandes ;
Déboute la société STL OUVERTURES & DESIGN de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Condamne les consorts [X] à payer à la société STL OUVERTURES & DESIGN la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les consorts [X] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl WACQUET & ASSOCIES ;
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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