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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 24 nov. 2025, n° 24/02191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N°Minute:25/02323
N° RG 24/02191 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PHVB
N° RG 25/01417 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PYS7
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
JUGEMENT DU 24 Novembre 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [B] [R], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nathalie PINHEIRO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
S.A.R.L. -ART & LOUNGE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Maître [X] [Z], es qualité de liquidateur de la SARL ART ET LOUNGE, [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 22 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 24 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 24 Novembre 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Nathalie PINHEIRO
Le
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 novembre 2022, M. [B] [R], le requérant, a signé un bon de commande n°4307 auprès de la société ART & LOUNGE, la requise, pour la livraison et l’installation d’une pergola de 6 mètres sur 3 mètres, pour le prix total de 23800,00 euros.
Le même jour, M. [R] a versé un acompte à hauteur de 9520,00 euros, par chèque n°2628715 débité le 10 novembre 2022.
La pose de la pergola était prévue autour du 09 mai 2023.
Un métreur a effectué un schéma pour la pose de la pergola le 5 avril 2023.
Mais la pergola n’a jamais été ni livrée, ni installée à ladite date et M. [R] n’a pas eu de nouvelles de ART & LOUNGE depuis lors.
Le 11 avril 2024 une mise en demeure a été adressée par le requérant à ART & LOUNGE, en exigeant la livraison et l’installation de la pergola.
La requise n’a jamais rien répondu, pas plus qu’elle n’a exécuté le contrat ou même informé les requérants de la reprogrammation de son intervention.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée à la requise le 30 avril 2024, afin de l’informer de la décision de M. [R] de résilier le contrat qui lie les parties et de restituer les sommes versées.
Cette seconde mise en demeure est restée sans réponse.
Enfin, une troisième mise en demeure a été adressée à la requise le 4 juillet 2024, toujours sans effet.
C’est dans ces circonstances que les requérants ont été contraints de saisir le Tribunal Judiciaire de Montpellier.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024, signifié à personne habilitée, M. [B] [R] demeurant [Adresse 2] a fait assigner la SARL ART ET LOUNGE sise [Adresse 4] à MONTPELLIER devant le Tribunal judiciaire de Montpellier le 11 février 2025 aux fins de :
Vu les articles 1217, 1227, 1229, 1231-1 du Code Civil,
Vu l’article L.216-6 du Code de la consommation,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
DIRE ET JUGER M. [B] [R] recevable et bien fondé en son action ;
Y faisant droit :
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat conclu le 5 novembre 2022, avec effet au 4 juillet 2024, date de la dernière mise en demeure ;
CONDAMNER la SARL ART ET LOUNGE à payer à M. [B] [R] la somme de :
— 9520,00 euros au titre de la restitution de l’acompte versé le 05 novembre 2022 ;
— 450,00 euros au titre de dommages-intérêts, pour réticence abusive ;
— 1500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la SARL ART ET LOUNGE aux entiers dépens.
L’audience est appelée 11 février 2025, elle sera renvoyée au 15 mai 2025 afin que le requérant appelle à la cause le mandataire judiciaire suite à la procédure de liquidation de la société du défendeur en date du 5 février 2025.
A l’audience du 13 mai 2025, le requérant informe le tribunal qu’il a assigné le mandataire judiciaire, M. [X] [Z] pour l’audience du 22 septembre 2025, l’audience est donc renvoyée au 22 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, signifié à personne, M. [B] [R] demeurant [Adresse 2] a fait assigner Maître [X] [Z], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ART ET LOUNGE, à ces fonctions désigné par jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier en date du 31 janvier 2025, domicilié en cette qualité, [Adresse 6] à MONTPELLIER devant le Tribunal judiciaire de Montpellier le 22 septembre 2025 aux fins de :
Vu l’assignation et les conclusions dénoncées en tête des présentes,
Vu l’article L.641-3 et L. 622-22 du Code de Commerce,
Vu les pièces produites,
Y venir le requis susnommé en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ART & LOUNGE,
ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle d’ores et déjà pendante devant le Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER et inscrite sous le numéro de répertoire général 24/2191,
FIXER la créance du requérant à la liquidation judiciaire de la SARL ART & LOUNGE à la somme de 11483,00 euros conformément à la déclaration de créance adressée au liquidateur judiciaire de la SARL ART & LOUNGE le 12 février 2025, outre les dépens de la présente instance,
CONDAMNER Maître [X] [Z], mandataire judiciaire pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ART & LOUNGE aux entiers dépens,
Vu l’article 514 du CPC, Dire n’y avoir à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
A l’audience du 22 septembre 2025, M. [B] [R], représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La SARL ART ET LOUNGE n’a pas comparu, ni n’a été représentée aux audiences du 11 février 2025, du 13 mai 2025 et du 22 septembre 2025.
Maître [X] [Z], mandataire judiciaire pris en sa qualité de liquidateur judiciaire n’a pas comparu ni n’a été représenté à l’audience du 22 septembre 2025.
L’affaire est mise en délibéré au 24 novembre 2025
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction des instances :
Le premier alinéa de l’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, compte tenu du lien entre les deux instances, il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
Par conséquent, il conviendra de prononcer la jonction des instances enrôlées sous les références RG 2402191 et 2501417
Sur la résolution du contrat :
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, malgré l’acompte débité le 10 novembre 2022, cinq jours après la commande, et une date de pose prévue au 9 mai 2023, la requise n’a jamais livré et installé la pergola commandée.
Malgré les trois mises en demeure adressées à la requise, auxquelles elle n’a jamais répondu, il est flagrant aujourd’hui près de 15 mois depuis la date d’exécution prévue et dans son silence, que la requise ne s’exécutera pas.
Par application de l’article L.216-6 du Code de la consommation, le professionnel a pour obligation de délivrer le bien dans le délai indiqué au consommateur. La délivrance du bien correspondant au transfert de la possession physique ou du contrôle du bien au consommateur.
La SARL ART ET LOUNGE s’est engagée à livrer et installer la pergola au environ du 09 mai 2023, obligation qu’elle n’a jamais honorée depuis, de sorte qu’elle a manqué à son obligation de délivrer le bien dans les conditions de l’article L.216-6 du Code de la consommation.
Si bien, qu’après avoir mis en demeure la requise de répondre à son obligation dans un délai raisonnable, le requérant a informé la requise à deux reprises, respectivement le 30 avril et le 4 juillet 2024, de sa volonté de résilier le contrat qui les lie, et obtenir la restitution de l’acompte versé, conformément aux dispositions de l’article L.216-6 du Code de la consommation.
Néanmoins le requérant n’ayant jamais reçu l’accusé de réception de sa mise en demeure du 30 avril 2024, il convient de retenir la date de résiliation judiciaire du contrat au 4 juillet 2024, date de la troisième et dernière mise en demeure.
En conséquence, il sera prononcé la résolution judiciaire du contrat conclu le 5 novembre 2022, à la date du 4 juillet 2024, date de la troisième et dernière mise en demeure, dans la mesure où le requérant informe la requise de sa volonté de résilier le contrat qui les lient.
Sur la restitution de l’acompte :
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, l’acompte de 9520,00 euros réglé par le requérant, ne trouvait son utilité que pour autant que la livraison et l’installation de la pergola soit réalisée par la requise.
La SARL ART ET LOUNGE sera donc condamnée à restituer au requérant la somme de 9520,00 euros avec intérêts au taux légal.
Sur l’indemnisation du préjudice subi :
En application de l’article 1217 du Code civil, la résolution judiciaire ne fait pas obstacle à la réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution du contrat.
En application de l’article 1231-1 du Code civil qui dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la requise conserve indument un acompte de 9520,00 euros depuis le 10 novembre 2022, alors pourtant qu’elle ne s’est pas exécutée du tout et qu’elle ne le fera pas.
Elle a pourtant toujours refusé de restituer cette somme, malgré les deux mises en demeure du 30 avril et 4 juillet 2024.
En conséquence, la SARL ART ET LOUNGE sera condamnée à payer au requérant, la somme de 450,00 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de la requise.
Sur la procédure de redressement judiciaire :
Suite aux motifs exposés à l’assignation du 27 septembre 2024 et aux conclusions, toutes deux dénoncés en tête des présentes, le requérant a assigné la société ART & LOUNGE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 849 783 303.
La procédure est pendante devant le tribunal judiciaire de Montpellier et enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/2191.
Le requérant a appris que cette société a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure collective, d’abord de redressement judiciaire prononcée par jugement du Tribunal de Commerce de Montpellier du 6 décembre 2024, puis convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement prononcé le 31 janvier 2025 par le Tribunal de Commerce de Montpellier.
Par ces jugements, Me [X] [Z], a été désigné mandataire judiciaire, puis mandataire liquidateur de la SARL ART & LOUNGE.
La présence aux débats, du liquidateur judiciaire de la SARL ART & LOUNGE est nécessaire à une bonne administration de la justice.
Il y a donc lieu de voir ordonner la jonction de la présente instance avec celle déjà pendante devant le Tribunal judiciaire de Montpellier sous le numéro de répertoire général 24/2191.
En outre, il y a lieu de voir fixer la créance du requérant à l’égard de la liquidation judiciaire de la SARL ART & LOUNGE, à la somme de 11593,00 euros, conformément à la déclaration de créance en date 11 février 2025, outre les dépens de la présente instance qui se décompose comme suit :
— 9520,00 euros restitution de l’acompte
— 450,00 euros de dommages et intérêts
— 1500,00 euros d’article 700 du code de procédure civile
— 110,00 euros de frais d’assignation à l’égard d’ART ET LOUNGE délivré le 29 septembre 2024
— 13 euros de timbre plaidoirie
— 110,00 euros de frais d’assignation mise en cause des organes de la procédure
TOTAL : 11593,00 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL ART ET LOUNGE, représentée par son mandataire liquidateur judiciaire, Maître [X] [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
Condamné aux dépens, la SARL ART ET LOUNGE, représentée par son mandataire liquidateur judiciaire Maître [X] [Z], devra verser à M. [B] [R] une somme qu’il est équitable de fixer à 1200,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition,
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les références RG 2402191 et 2501417 ;
FIXE au passif de la SARL ART & LOUNGE représentée par son mandataire liquidateur judiciaire, Maître [X] [Z] la somme de 9520,00 euros au titre de l’acompte versé conformément à la déclaration de créance adressée au liquidateur judiciaire de la SARL ART & LOUNGE le 12 février 2025 au profit de M. [B] [E] ;
FIXE au passif de la SARL ART & LOUNGE représentée par son mandataire liquidateur judiciaire, Maître [X] [Z] la somme de 450,00 euros au titre des dommages et intérêts, conformément à la déclaration de créance adressée au liquidateur judiciaire de la SARL ART & LOUNGE le 12 février 2025 au profit de M. [B] [E] ;
FIXE au passif de la SARL ART & LOUNGE représentée par son mandataire liquidateur judiciaire, Maître [X] [Z] au paiement de la somme de 1200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [B] [E] ;
FIXE au passif de la SARL ART & LOUNGE représentée par son mandataire liquidateur judiciaire, Maître [X] [Z] aux entiers dépens, comprenant les frais d’assignations de 26 septembre 2024 et du 28 avril 2025 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, Le Juge,
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