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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 8 sept. 2025, n° 24/05345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05345 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MYIE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°25/
N° RG 24/05345 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-MYIE
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 08 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 28 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Septembre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 08 Septembre 2025
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [H] [S] [R]
né le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 3] -BELGIQUE
représenté par Me Michaël PLANÇON, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 41
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [W]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 11] (36)
[Adresse 2]
[Localité 9]
non représentée
PARTIES INTERVENANTES :
UNION EUROPEENNE, représentée par le Parlement Européen
intervenant volontaire
Secrétariat général
[Localité 8]
représentée par Me Michaël PLANÇON, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 41
UNION EUROPEENNE, représentée par la Commission Européenne
intervenant volontaire
Secrétariat général
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Michaël PLANÇON, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 41
Monsieur [S] [R] est agent de sécurité au Parlement Européen de [Localité 13] et a la charge de la surveillance du parking situé [Adresse 12] à [Localité 13] qui, lors des sessions, est ouvert aux personnels de l’Institution et ouvert au public en dehors des sessions parlementaires.
Il expose que, le 15 février 2023, il était posté à l’entrée du parking pour filtrer les allées et venues des véhicules, quand, vers 07h30, une dame, qui s’est avérée être Madame [W], s’est introduite à vélo dans le parking ; qu’il l’a interpellée pour la contrôler, lui a demandé si elle possédait un badge ce à quoi elle a répondu par la négative et ne s’est pas arrêtée; qu’alors qu’il contrôlait d’autres véhicules, il a vu deux feux s’allumer sur un véhicule de couleur blanche, de marque AUDI, immatriculée [Immatriculation 10] qui a ensuite quitté l’emplacement sur lequel il était stationné ; qu’il s’est donc dirigé vers la sortie du parking pour contrôler ce véhicule ; qu’à l’arrivée du véhicule, il s’est mis devant, comme il le fait habituellement, en indiquant “sécurité, arrêtez-vous” ; que le véhicule a d’abord ralenti puis, arrivé à sa hauteur a brusquement accéléré ; qu’il a juste eu le temps de se jeter sur le côté pour ne pas se faire percuter de face mais que sa jambe gauche a été heurtée violemment par le véhicule, au niveau du genou, sa jambe est partie vers l’arrière entraînant le pivotement de son corps et il a alors heurté le véhicule avec son coude droit ; que le véhicule ne s’est pas arrêté après l’accident et a pris la fuite ; qu’il a alors prévenu le PC sécurité pour relater les faits, et a été remplacé par l’un de ses collègues pour aller consulter le médecin du Parlement.
Il a déposé plainte pour ces faits le 15 février 2023 et une enquête a été diligentée.
Dans ce cadre il a subi le jour même un examen médico-légal, réalisé par le Docteur [O] [V], médecin légiste, qui a constaté des douleurs au niveau du tendon quadricipital avec une limitation douloureuse à la flexion du genou gauche en fin de course et a indiqué que ces lésions étaient compatibles avec un traumatisme contondant à ce niveau. Il a retenu une ITT de 24 h.
La poursuite de l’enquête a permis d’identifier le propriétaire du véhicule AUDI comme étant Madame [W] divorcée [G].
Cette dernière a été entendue dans le cadre de l’enquête le 12 juillet 2023.
Elle a reconnu être la propriétaire du véhicule en cause et avoir été dans le parking au moment des faits mais a déclaré n’avoir pas identifié Monsieur [S] [R] comme agent de sécurité, avoir eu peur de lui en pensant qu’il s’agissait d’un « drogué » et qu’il aurait tapé à deux reprises sur son véhicule.
Elle a réfuté le fait de l’avoir heurté avec son véhicule et estime que ses blessures ne sont pas de sa responsabilité.
Le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Strasbourg a donné instruction de délivrer à Madame [W] divorcée [G] une convocation pour une Ordonnance pénale fixée le 19 octobre 2023 et un avis à victime a été adressé à Monsieur [S] [R].
Cependant cette convocation a été annulée pour raison procédurale dans la mesure où, faute de reconnaissance officielle par Madame [W], les faits ne pouvaient donner lieu à une procédure d’Ordonnance Pénale.
Le Parquet n’a pas recité Madame [W] devant le tribunal correctionnel, la procédure ayant été classée sans suite au motif que l’infraction était insuffisamment caractérisée.
C’est dans ces conditions que, suivant acte introductif d’instance signifié le 03 juin 2024, Monsieur [S] [R] a fait assigner Madame [W] devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de demander au tribunal, sur le fondement des dispositions de la loi du 05 juillet 1985, des articles 1240 et suivants du Code civil et de l’article 46 du Code de procédure civile de :
A TITRE PRINCIPAL,
* JUGER que Monsieur [S] [R] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un Véhicule Terrestre A Moteur lui ouvrant droit à la réparation intégrale se ses préjudices au sens de la loi du 5 juillet 1985 ;
* JUGER que le Véhicule Terrestre à Moteur conduit par Madame [W] est impliqué dans la survenance de l’accident ;
* JUGER que Monsieur [S] [R] n’a commis aucune faute venant réduire ou exclure son droit à indemnisation ;
* JUGER que le droit à indemnisation de Monsieur [S] [R] est entier;
* CONDAMNER Madame [W] à indemniser l’ensemble des préjudices de Monsieur [S] [R] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
* JUGER que Madame [W] a commis une faute délictuelle au sens de l’article 1240 du Code civil, en lien direct avec les préjudices de Monsieur [S] [R] ;
* CONDAMNER Madame [W] à indemniser l’ensemble des préjudices de Monsieur [S] [R] ;
DANS TOUS LES CAS AVANT DIRE DROIT SUR LA LIQUIDATION DES PREJUDICES DE MONSIEUR [S] [R],
* ORDONNER une expertise médicale de Monsieur [S] [R] et la confier à tel expert qu’il plaira au Tribunal, lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, en lui assignant la mission d’expertise suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des
lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— La réalité des lésions initiales,
— La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au «Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires
en droit commun» le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent(état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit;
19. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21.Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne);
— Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
Donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la
mission.
* FAIRE INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
* DIRE que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
* DIRE que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
* DIRE que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport:
— Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà du terme qu’il fixe ;
* DIRE que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— La liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— Le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— La date de chacune des réunions tenues ;
— Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— Le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
* CONDAMNER Madame [W] à payer à Monsieur [S] [R] une somme de 8.000 €, à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices ;
* CONDAMNER Madame [W] à payer à Monsieur [S] [R] une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER Madame [W] à payer à Monsieur [S] [R] aux entiers frais et dépens de la procédure à la distraction de Maître Michaël PLANÇON;
* RAPPELER le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.
L’Union Européenne représentée par le Parlement Européen et l’Union Européenne représentée par la Commission Européenne sont intervenues volontairement à la procédure suivant acte notifié le 03 février 2025.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, notifiées le 03 février 2025, Monsieur [I] [H] [S] [R], ainsi que l’Union Européenne représentée par le Parlement Européen et l’Union Européenne représentée par la Commission Européenne, demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, des articles 1240 et suivants du Code civil, de l’article 46 du Code de procédure civile, des articles 325, 329 et 330 du Code de procédure civile, des articles 72 et 85bis du Statut des Fonctionnaires et Agents européens, de l’article 335 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE), de l’article 31 de la REGLEMENTATION COMMUNE relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires des Communautés européennes, de:
A TITRE PRINCIPAL :
* JUGER que Monsieur [S] [R] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un Véhicule Terrestre A Moteur lui ouvrant droit à la réparation intégrale se ses préjudices au sens de la loi du 5 juillet 1985 ;
* JUGER que le Véhicule Terrestre à Moteur conduit par Madame [W] est impliqué dans la survenance de l’accident ;
* JUGER que Monsieur [S] [R] n’a commis aucune faute venant réduire ou exclure son droit à indemnisation ;
* JUGER que le droit à indemnisation de Monsieur [S] [R] est entier;
* CONDAMNER Madame [W] à indemniser l’ensemble des préjudices de Monsieur [S] [R] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
* JUGER que Madame [W] a commis une faute délictuelle au sens de l’article 1240 du Code civil, en lien direct avec les préjudices de Monsieur [S] [R] ;
* CONDAMNER Madame [W] à indemniser l’ensemble des préjudices de Monsieur [S] [R] ;
DANS TOUS LES CAS AVANT DIRE DROIT SUR LA LIQUIDATION DES PREJUDICES DE MONSIEUR [S] [R] :
* ORDONNER une expertise médicale de Monsieur [S] [R] et la confier à tel expert qu’il plaira au Tribunal, lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, en lui assignant la mission d’expertise suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial;
Analyse médico-légale
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des
lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— La réalité des lésions initiales,
— La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de
l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au «Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires
en droit commun» le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent(état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit;
19. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne);
— Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
Donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la
mission.
* FAIRE INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
* DIRE que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
* DIRE que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
* DIRE que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport:
— Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà du terme qu’il fixe ;
* DIRE que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— La liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— Le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— La date de chacune des réunions tenues ;
— Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
Le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
* CONDAMNER Madame [W] à payer à Monsieur [S] [R] une somme de 8.000 €, à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices ;
* JUGER recevable les interventions volontaires de l’UNION EUROPEENNE représentée par le PARLEMENT EUROPEEN et de l’UNION EUROPEENNE représentée par la COMMISSION EUROPEENNE ;
* CONDAMNER Madame [W] à payer l’UNION EUROPEENNE représentée par le PARLEMENT EUROPEEN la somme de 16.011,27 € au titre des salaires maintenus à Monsieur [S] [R] durant des périodes d’absence liées à l’accident ;
* CONDAMNER Madame [W] à payer à l’UNION EUROPEENNE représentée par la COMMISSION EUROPEENNE la somme de 2.218,07 € au titre des frais médicaux liés à l’accident et remboursés à Monsieur [S] [R] ;
* CONDAMNER Madame [W] à payer à Monsieur [S] [R] et à l’UNION EUROPEENNE représentée par LE PARLEMENT EUROPEEN et la COMMISSION EUROPEENNE, chacun une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER Madame [W] aux entiers frais et dépens de la procédure à la distraction de Maître Michaël PLANÇON ;
* RAPPELER le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de l’assignation visée ci-dessus quant à l’exposé du surplus de ses prétentions et moyens.
Madame [F] [W] divorcée [G] a été assignée en la cause suivant acte de Commissaire de Justice signifié le 03 juin 2024 par dépôt à l’étude après accomplissement des formalités et vérifications requises.
Bien que régulièrement assignée, elle n’a pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’intervention volontaire de l’Union Européenne représentée par le Parlement Européen et l’Union Européenne représentée par la Commission Européenne présente un lien direct et suffisant avec le litige de sorte qu’elle sera déclarée recevable en la forme.
Monsieur [S] [R] agit à titre principal sur le fondement des dispositions de la loi du 05 juillet 1985 et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle de droit commun prévue par l’article 1240 du Code Civil afin d’obtenir la condamnation de la défenderesse à l’indemniser du préjudice subi en lien avec l’accident de la circulation dont il déclare avoir été victime le 15 février 2023.
Quel que soit le fondement juridique venant au soutien de ses prétentions il lui appartient au préalable de rapporter la preuve des circonstances de faits en sa qualité de demandeur à l’action.
En l’espèce, hormis les déclarations des parties recueillies par procès-verbal dans le cadre de l’enquête de police, totalement divergentes sur les circonstances de fait, aucun élément de preuve n’est produit pour étayer leurs déclarations sur ce point ou pour corroborer leur version des dits faits.
Alors même que Monsieur [S] [R] indique dans ses conclusions qu’il y a eu un témoin des faits qui confirme sa version et dont il a pu donner l’identité, force est de constater que la procédure d’enquête ne comporte aucun procès-verbal d’audition de ce dernier et que Monsieur [S] [R] ne produit pas d’attestation rédigée par ce témoin dans les pièces remises.
Les pièces médicales communiquées établissent certes que Monsieur [S] [R] a subi des blessures mais ce seul fait est insuffisant pour les imputer à la défenderesse.
Il n’est pas démontré que le véhicule automobile de la défenderesse serait impliqué au sens de la loi du 05 juillet 1985 dans l’accident dont Monsieur [S] [R] déclare avoir été victime, partant qu’il s’agit d’un accident de la circulation, et il n’est pas plus démontré un comportement fautif de la défenderesse qui aurait causé le préjudice subi.
Madame [W], reconnaît certes être la conductrice du véhicule dont Monsieur [S] [R] a relevé la plaque d’immatriculation et avoir été au volant mais elle conteste l’avoir touché avec son véhicule et le fait qu’il serait tombé à son passage, qu’il y ait eu contact ou non, de sorte que l’implication de son véhicule n’est pas établie. Il n’est pas prouvé par Monsieur [S] [R] que le véhicule de la défenderesse est intervenu d’une manière ou d’une autre dans la réalisation du dommage, et même, que les blessures constatées résultent d’un accident de la circulation, en ce que le témoignage de la personne qui aurait assisté aux faits et dont Monsieur [S] [R] connaît l’identité n’est pas versé aux débats.
En l’absence de tout autre élément que les déclarations de Monsieur [S] [R] et de Madame [W], il apparaît que la preuve des circonstances de fait n’est pas rapportée et en conséquence l’obligation d’indemniser sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985 ou la responsabilité délictuelle de la défenderesse ne peuvent être retenues.
La charge de la preuve pesant sur le demandeur, celui-ci sera débouté de l’intégralité de ses prétentions comme ne justifiant pas de ce que les conditions de l’une ou l’autre de ses actions en réparation sont réunies.
Monsieur [S] [R] sera en conséquence débouté de ses demandes principale, subsidiaire et avant dire droit ce qui entraîne le rejet des demandes des parties intervenantes en l’absence de tiers responsable.
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie qui succombe supporte la charge des dépens.
Par suite, Monsieur [S] [R] sera condamné aux dépens, ce qui entraîne de fait rejet de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et, la défenderesse n’étant pas partie perdante, les parties intervenantes seront déboutées de leurs demandes formulées à son encontre sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE RECEVABLE en la forme l’intervention volontaire de l’Union Européenne représentée par le Parlement Européen et de l’Union Européenne représentée par la Commission Européenne ;
DEBOUTE Monsieur [S] [R] de l’intégralité de ses prétentions ;
DEBOUTE l’Union Européenne représentée par le Parlement Européen et l’Union Européenne représentée par la Commission Européenne de leur action dirigée contre Madame [W];
CONDAMNE Monsieur [S] [R] aux dépens ;
REJETTE les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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