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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 3e ch., 9 déc. 2025, n° 23/02032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 23/02032 – N° Portalis DBY7-W-B7H-EILW
S.A.R.L. LHERITIER
C/
[U] [E]
[Y] [I] [G]
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
3 ème CHAMBRE
DEMANDEUR:
S.A.R.L. LHERITIER
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maitre Théo HEL de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, avocat au barreau de la Meuse, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [U] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
opposant à l’ordonnance d’injonction de payer n° 894/2022 en date du 06.12.2022
représenté par Me Stéphane BULTEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [Y] [I] [G]
intervenant forcé à la procédure
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Denis DECARME, magistrat à titre temporaire
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 09 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025
par Denis DECARME, Président
assisté de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis en date du 23 mai 2019, la SARL INGE TECH devenue la SARL LHERITIER s’est vu confier par Monsieur [U] [E] des travaux portant sur le remplacement d’un ballon tampon et installation de sondes géothermiques pour un montant de 5 865,80 euros
Les travaux ont été exécutés par la SARL LHERITIER et réceptionnés par les parties le 20 décembre 2019, sans réserve.
La SARL LHERITIER adressait le 13 décembre 2019 sa facture à Monsieur [U] [E] qui n’a pas procédé au règlement malgré plusieurs relances.
C’est dans ces conditions que la SARL LHERITIER a mis en œuvre une procédure d’injonction de payer.
Par ordonnance en date du 06 décembre 2022, le juge du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE a enjoint à Monsieur [U] [E] de payer à la SARL LHERITIER la somme de 5865,80 euros.
Le 19 juin 2023, Monsieur [U] [E] a formé opposition à l’ordonnance signifiée par dépôt en l’étude de l’huissier de justice le 22 mai 2023, affirmant avoir réglé la facture litigieuse à un préposé de la société, Monsieur [Y] [I] [G].
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 12 décembre 2023.
Monsieur [U] [E] a appelé Monsieur [Y] [I] [G] en intervention forcée et garantie selon exploit de la SELARL Angle Droit [Localité 8] [Localité 7], Commissaires de justice, en date du 09 juillet 2024 qui a été enregistrée sous le numéro 24/02048.
Par mention au dossier, elle a fait l’objet d’une jonction avec l’instance principale enrôlée sous le numéro 23/2032.
Plusieurs renvois sont intervenus à la demande des parties et un en raison de l’indisponibilité du juge.
A l’audience tenue le 09 septembre 2025, la SARL LHERITIER a maintenu ses prétentions et au visa de l’article 1242-2 du Code civil a demandé au tribunal de condamner Monsieur [U] [E] à lui payer les sommes suivantes :
— 5 865,80 euros à titre principal,
— 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les dépens.
En défense, Monsieur [U] [E] a demandé au tribunal de débouter la SARL LHERITIER de ses demandes et de statuer sur l’appel en intervention forcée et garantie dirigé contre Monsieur [Y] [I] [G].
A titre subsidiaire de condamner Monsieur [Y] [I] [G] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [Y] [I] [G] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
La présente décision sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du Code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer en date du 06 décembre 2022, rendue par le juge du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE au profit de la SARL LHERITIER a été signifiée par dépôt à l’étude de l’huissier de justice le 22 mai 2023 le de telle sorte que l’opposition régularisée par Le 19 juin 2023 par Monsieur [U] [E] doit être déclarée recevable.
Sur les demandes
Sur la demande en paiement de la SARL LHERITIER
L’article 1342-2 du Code civil dispose en ses deux premiers alinéas :
Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir.
Le paiement fait à une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s’il en a profité.
Le principe énoncé au premier alinéa de ce texte selon lequel le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir a pour corollaire l’absence de validité du paiement fait à une personne n’ayant pas qualité pour le recevoir ; selon l’adage fréquemment mis en œuvre par la jurisprudence, “qui paye mal paye deux fois.
L’existence de la ratification d’un paiement par le débiteur relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Com, 30 mars 1971, n°69-14.540, publié).
Le seconde hypothèse est celle de la validité du paiement fait à ce qui n’avait pas pouvoir de le recevoir si le créancier en a profité.
D’où l’importance de la charge de la preuve : c’est au débiteur ayant payé entre les mains d’une personne n’ayant pas qualité pour recevoir le paiement qu’il incombe de démontrer que le créancier en a profité.
Il est établi que le contrat liait la SARL INGE TECH devenue la SARL LHERITIER à Monsieur [U] [E].
Le paiement par chèque pour être libératoire aurait dû être libellé à l’ordre de la SARL INGE TECH et non à l’ordre de Monsieur [Y] [I] [G] qui n’avait aucune qualité ni intérêt à le recevoir car il était à l’époque préposé de la SARL INGE TECH.
En l’espèce, Monsieur [U] [E] n’a pas contesté, ni démontré, que le créancier a pu bénéficier du paiement.
En conséquence, Monsieur [U] [E] sera condamné à verser à la SARL LHERITIER la somme de 5865,80 euros.
Sur l’appel en intervention forcée et garantie formulé par Monsieur [U] [E] à l’égard de Monsieur [Y] [I] [T] l’article 331 du Code de procédure civile : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
Il est produit aux débats une copie du chèque litigieux.
Il s’évince de sa lecture que Monsieur [U] [E] a émis un chèque, en date du 21 avril 2020, tiré sur son compte personnel ouvert dans les livres du crédit agricole du nord d’un montant de 5 971,30 euros à l’ordre de Monsieur [I].
Le montant inscrit sur le chèque correspond exactement au montant du devis accepté en date du 19 septembre 2019 adressé par la SARL INGE TECH alors que la facture finale était d’un montant de 5 865,80 euros.
Monsieur [U] [E] ne s’est pas expliqué sur les circonstances dans lesquelles ce chèque a pu être libellé au profit de Monsieur [Y] [I] [G].
Toutefois, il est acquis aux débats que ce dernier n’avait aucune qualité, ni intérêt, à le recevoir.
Il n’a pas comparu alors qu’il a été régulièrement cité.
Dans ces conditions, il sera tenu à garantir Monsieur [U] [E] des condamnations prononcées au profit de la SARL LHERITIER.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 700 du Code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
Monsieur [U] [E] sera condamné aux dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SARL LHERITIER une partie des frais irrépétibles qu’elle a engagé pour faire assurer sa défense.
Monsieur [U] [E] sera condamné à une somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Le tribunal, tenant compte de l’équité, déboutera Monsieur [U] [E] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition régularisée par Monsieur [U] [E].
MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer ;
ET STATUANT A NOUVEAU :
CONDAMNE Monsieur [U] [E] à verser à la SARL LHERITIER la somme de 5865,80 euros ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] à verser à la SARL LHERITIER la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RECOIT l’appel en intervention forcée et garantie formulé par Monsieur [U] [E] à l’égard de Monsieur [Y] [I] [G] ;
DIT que Monsieur [Y] [I] [G] est tenu à garantir Monsieur [U] [E] des condamnations ci-dessus prononcées au profit de la SARL LHERITIER ;
DEBOUTE Monsieur [U] [E] de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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