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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 29 avr. 2026, n° 25/02090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 25/02090 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JJCA
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] RCS de [Localité 2] n° 478 834 930
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier FERRETTI, membre de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
DEFENDEUR
Monsieur [F] [Q]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe ,
DÉBATS à l’audience publique du 23 septembre 2025,
DÉCISION Réputée contradictoire, en premier ressort. Madame [Z] [V], Attachée de Justice, a participé à l’élaboration d’un projet de décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026, après prorogation du délibéré fixé initialement au 27 novembre 2025.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Olivier FERRETTI – 22
Exposé du litige et procédurz
Suivant offre de prêt régularisée le 19 mai 2022, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] a consenti à M. [F] [Q] un prêt numéro 10002342873 d’un montant de 11000 euros remboursable en 60 mois au taux d’intérêt fixe de base de 1,15%.
A la suite d’échéances impayées, la Caisse régionale de Crédit agricole Mtuel de [Localité 1] a mis M. [Q] en demeure suivant courrier recommandé du 21 février 2025, de régulariser cettesituation sous peine de devoir prononcer la déchéance du prêt.
Aucune régularisation n’étant intervenue, elle l’a fait assigner, selon exploit de commissaire de justice du 23 mai 2025, devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de le voir condamner à lui régler les sommes suivantes :
— 10 589,34 euros, avec intérêts au taux de 4,15% sur la somme de 8 403,39 euros au titre du prêt numéro 10002342873 à compter du 19 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
— 18, 78 euros par mois au titre de l’assurance décès invalidité attachée au prêt numéro 10002342873 à compter du 19 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens et des frais de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la lecture de leurs dernières écritures.
Bien que régulièrement assigné, M. [Q] n’a pas constitué avocat. Le jugement à intervenir sera par conséquent de réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile qui dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 10 septembre 2025. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 23 septembre 2025 et mise en délibéré au 27 novembre 2025, prorogé à ce jour.
Motifs
A titre liminaire, il convient de rappeler que conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable et bien fondée.
I. Sur la demande de condamnation en paiement au titre du contrat de prêt
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort du contrat de prêt numéro 10002342873 du 19 mai 2022, versé aux débats par la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel de [Localité 1], que M. [F] [Q] a emprunté la somme totale de 11 000 euros auprès celle-ci et s’est engagé à la lui rembourser en 60 mensualités au taux d’intérêts annuel fixe de 1,15%.
M. [Q] s’étant montré défaillant dans son obligation de règlement des échéances à compter du mois de janvier 2025, a été mis en demeure par la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel de [Localité 1], suivant courrier recommandé du 21 février suivant, de régulariser sa situation, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat.
Aucune régularisation n’étant intervenue, il ressort du décompte arrêté au 19 mars 2025 qu’il demeure redevable de la somme totale de 10 589,34 euros, en ce compris la somme de 2 000 euros au titre, d’une « indemnité forfaitaire 7%».
Néanmoins, si le contrat de prêt prévoit la possibilité pour la banque prêteuse de solliciter une telle indemnité à l’égard de l’emprunteur pour le recouvrement de sa créance, le contrat précise que celle-ci n’est pas due en cas de prêt soumis au code de la consommation.
Il ressort des éléments de la cause que ce contrat de prêt a été conclu entre la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 1], banque professionnelle, et M. [Q], particulier, pour les besoins personnels de ce dernier, les fonds étant en effet destinés à « Trésorerie – Besoin de Trésorerie ».
Il en résulte que le contrat de prêt est soumis aux dispositions du code de la consommation, ce qui exclut la possibilité pour la banque demanderesse de réclamer une indemnité forfaitaire de 2 000 euros. La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 1] sera donc déboutée de ce chef.
Dans ces conditions, il conviendra de condamner M. [Q] à lui régler la somme totale de 8 589,34 euros.au tirte de contrat de prêt.
La banque demanderesse sollicite, par ailleurs, que la condamnation en paiement emporte intérêts au taux de 4,15% sur la somme en capital échu, soit sur la somme de 8 403,39 euros.
Les conditions générales du contrat prévoient, dans leur paragraphe relatif au « taux des intérêts de retard », la possibilité de demander des intérêts de retard à un taux égal au taux du prêt majoré de 3 points.
Le paragraphe relatif au paiement des intérêts précise néanmoins que, pour les prêts soumis au Code de la consommation, le taux des intérêts de retard sera fixé dans le paragraphe relatif à la « défaillance de l’emprunteur ».
Or, force est de constater que le contrat de prêt ne prévoit aucun paragraphe intitulé de la sorte. Il conviendra donc d’appliquer les dispositions générales du code de consommation, selon lesquelles, au titre de l’article L.312-39, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l’espèce, le contrat de prêt conclu entre la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 1] et M. [Q] stipule que le taux d’intérêt annuel fixe est de 1,15%.
Dès lors, il conviendra de condamner M. [Q] à régler à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] la somme de 8589,34 euros, avec intérêts au taux de 1,15% sur la somme de 8.403,39 euros à compter du 19 mars 2025, date du décompte de créance.
Au soutien de sa demande en capitalisation des intérêts la Caisse Régionale de Crédit Aricole Mutuel de [Localité 1] se fonde sur l’article 1343-2 du code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Il y a lieu de rappeler que l’article L312-38 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Cette disposition ne mentionne pas la capitalisation des intérêts dans les frais pouvant être mis à la dans la mesure charge de l’emprunteur.
En application du principe selon lequel la règle spéciale l’emporte sur la règle édictée en droit commun, l’article L.312-38 du code de la consommation fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue à l’article 1343-2 du code civil.
L’article L.314-26 du code de la consommation rappelle de surcroît que les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d’ordre public. Les dispositions de l’article L.312-38 du code de la consommation ne peuvent donc pas recevoir exception.
Le contrat de prêt conclu entre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 1] et M. [Q] étant soumis aux dispositions du code de la consommation, il y a lieu de débouter cette dernière de sa demande de capitalisation des intérêts.
II. Sur la demande de condamnation en paiement au titre de l’assurance décès invalidité
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort du contrat de prêt numéro 10002342873 du 19 mai 2022, versé aux débats, qu’une assurance emprunteur a été souscrite afin de garantir le crédit contracté par M. [Q].
Les conditions générales de ce contrat précisent que le prêteur, soit la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 1], a souscrit un contrat d’assurance collective destiné à garantir M. [Q] en l’espèce
Le paragraphe relatif à l’assurance emprunteur stipule également que l’emprunteur s’oblige à régler, en sus des échéances du prêt, les primes qui lui seront réclamées par le prêteur au taux fixé par l’assureur.
M. [Q] s’est donc engagé à régler à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 1] les primes d’assurances par elle payées.
Le décompte des sommes dues arrêté au 19 mars 2025 fait état de primes d’assurances décès-invalidité fixées à la somme mensuelle de 18,78 euros.
M. [Q] sera dès lors condamné à régler à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 1] la somme de 18 78 euros par mois au titre de l’assurance décès-invalidité attachée au contrat de prêt numéro 10002342873, à compter du 19 mars 2025, date du décompte.
III. Sur les demandes accessoires
*Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [Q], qui succombe à l’instance, à en suporter le dépens..
* Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce, de condamner M. [Q] à régler à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 1] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire
Les articles 514 et suivants du code de procédure civile prévoient que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce de différer l’exécution du jugement à intervenir, et il sera rappelé que cette décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Condamne M. [F] [Q] à régler à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 1] la somme de 8 589,34 euros, avec intérêts au taux de 1,15% sur la somme de 8.403,39 euros au titre du contrat de prêt numéro 10002342873 à compter du 19 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
Condamne M. [F] [Q] à régler à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 1] la somme de 18,78 euros par mois au titre de l’assurance décès invalidité attachée au contrat de prêt numéro 10002342873 à compter du 19 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
Déboute la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel de [Localité 1] du surplus de ses demandes ;
Condamne M. [F] [Q] à régler à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 1] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [Q] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé le vingt neuf Avril deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS
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