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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 4 mai 2026, n° 26/02415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/02415 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HTBM
Minute N°26/00534
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 04 Mai 2026
Le 04 Mai 2026
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU VAL D’OISE en date du 10 février 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 28 avril 2026, notifié à Monsieur [P] [H] le 28 avril 2026 à 17h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [P] [H] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 30 avril 2026 à 06h38
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 02 Mai 2026, reçue le 02 Mai 2026 à 16h02
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [P] [H]
né le 09 Décembre 1996 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Anne-catherine LE SQUER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de Madame [Y] [U], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me [N] [C] en ses observations.
M. [P] [H] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [P] [K] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 28 avril 2026.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Il résulte de ces dispositions que le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante en considération des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 28 avril 2026, signé par Madame [J] [O] régulièrement habilitée, notifié à l’intéressé, la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique expose que Monsieur [P] [K] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 10 février 2026 assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Aux fins d’établir que Monsieur [P] [K] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité. La préfecture ajoute que Monsieur [P] [K] n’a pas été en mesure de justifier disposer d’une adresse stable et effective. La préfecture souligne encore que Monsieur [P] [K] n’a pas respecté ses obligations afférentes à la mesure d’assignation à résidence dont il a fait l’objet et qu’il constitue une menace grave, réelle et actuelle à l’ordre public.
Aux fins de contester le présent arrêté, le conseil de Monsieur [P] [K] fait valoir que le placement en rétention administrative revêt un caractère disproportionné puisque l’intéressé n’a fait l’objet que d’une unique obligation de quitter le territoire français en date du 10 février 2025 et qu’il n’a jamais été condamné par la justice française.
Il sera observé que l’examen des pièces de la procédure de police produites permet de constater que le casier judiciaire de Monsieur [P] [K] est vierge et qu’il a été interpellé le 27 avril 2026 à [Localité 4] pour des faits de vol alimentaire dans un supermarché pour un montant de 5,41 euros.
Au surplus, Monsieur [P] [K] indique avoir travaillé sur le territoire national depuis son arrivée en France en juillet 2024 en produisant des justificatifs d’emploi notamment dans le secteur de la boulangerie et du bâtiment ce qui témoigne de son insertion sur le territoire national par l’exercice d’une activité économique légale.
Ces éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de Monsieur [P] [K] n’ont pas été pris en considération par la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique dans son arrêté de placement en rétention en date du 28 avril 2026. Or, tout acte administratif doit s’appuyer sur des considérations de droit et de fait qui le fonde. L’obligation de motivation incombe à la préfecture dans le cadre de l’arrêté de placement en rétention administrative et elle ne saurait être complétée par des explications ultérieurement fournies à la suite d’un recours à l’encontre de cet arrêté.
En conséquence, il sera constaté le défaut de motivation en fait de l’arrêté de placement en rétention administrative de Monsieur [P] [K] et il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de sa rétention administrative.
Rejetons la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [K] sollicitée par la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique le 10 février 2026.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/02415 avec la procédure suivie sous le RG 26/02416 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/02415 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HTBM ;
Constatons l’illégalité du placement en rétention ;
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [P] [H]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 04 Mai 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 04 Mai 2026 à ‘[Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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