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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 21 mars 2025, n° 23/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 21 Mars 2025
N° RG 23/00075 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OVLF
Grosse délivrée
à Me MOCKEL
Copie délivrée
à Me [E]
le
DEMANDEURS:
Madame [B] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [F] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Société EASYJET dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Madame Marie DEVILLENEUVE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 24 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 13 novembre 2022, Madame [B] [S] et Monsieur [F] [P] ont fait convoquer la société EASYJET devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :
500 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement25 euros par demandeurs à titre de dommages et intérêts en application de l’article 14 du Règlement-1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileLa condamnation de la société EASYJET aux entiers dépens en ce compris le droit de plaidoirie de 13 euros.En cas d’exécution forcée de la décision à intervenir par huissier de justice, à supporter le droit proportionnel de recouvrement prévu par l’article A444-32 du code de commerce.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 janvier 2025.
A cette audience, Madame [B] [S] et Monsieur [F] [P] représentés par Maître Sandy MOCKEL avocat, maintiennent les demandes formulées dans leur acte introductif d’instance.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu’ils ont acheté des billets d’avion auprès de la compagnie aérienne EASYJET pour un voyage le 9 février 2018 au départ de [Localité 7] et à destination de [Localité 8] Charles de Gaulle.
Ils indiquent que le vol n° U2 3994 reliant [Localité 7] à [Localité 8] CDG le 9 février 2018 a été retardé, qu’ils ont atteint leur destination finale avec un retard de plus de trois heures par rapport à l’horaire initialement prévu et qu’ils ont sollicité auprès de la compagnie aérienne EASYJET le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 mais que cette dernière n’a pas fait droit à leur demande.
Que la compagnie aérienne tente de s’exonérer de sa responsabilité au motif que le vol aurait été retardé en raison de conditions météorologiques défavorables sans toutefois fournir d’éléments permettant de le justifier de façon certaine et sans démontrer qu’elle a mis en œuvre toutes les mesures raisonnables afin de limiter le dommage subi par les passagers.
Que faute pour elle de démontrer l’existence d’une circonstance extraordinaire à l’origine du retard du vol litigieux elle devra indemniser les requérants.
Que la compagnie aérienne a eu un comportement abusif en manquant volontairement à son obligation d’indemnisation et ce malgré les demandes préalables à l’introduction de la présente instance.
La compagnie aérienne EASYJET représentée par Maître [G] [E] sollicite qu’il soit dit et jugé :
que le vol a été retardé en raison de mauvaises conditions météorologiques qui constituent une circonstance extraordinaire
que les demandeurs n’apportent pas la preuve du préjudice subi pour non-présentation de la notice d’information
de débouter Madame [B] [S] et Monsieur [F] [P] de l’intégralité de leurs demandes et de les condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le vol litigieux a été retardé en raison de mauvaises conditions météorologiques au sein de l’espace aérien de [Localité 8] tel que cela ressort de la fiche du vol litigieux.
Que le Tactical Update d’Eurocontrol fait état des difficultés qui existaient à l’aéroport de [Localité 8] CDG.
Que la presse fait également état de cette situation liée à la neige et au verglas.
Qu’en ce qui concerne le préjudice résultant du défaut d’information, la saisine de la présente juridiction prouve bien que les demandeurs ont été informés de leurs droits lesquels sont affichés de façon visible sur les comptoirs d’enregistrement de la société EASYJET et qu’aucun préjudice n’est démontré à ce titre.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes.
En revanche, il n’appartient pas au passager de rapporter la preuve du retard ou de l’annulation du vol qu’il invoque, mais au transporteur de démontrer qu’il a exécuté les obligations dont il est débiteur, celui-ci disposant des listings de vol permettant aisément de démontrer la réalité des circonstances des vols litigieux.
En vertu des dispositions de l’article 5.3 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, il est instauré un principe de responsabilité sans faute de l’exploitant aérien, lequel ne peut échapper à sa responsabilité que s’il est en mesure de prouver que la perturbation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
En application des articles 6 et 7 du Règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004, les passagers ont droit, en cas de retard d’un vol à une indemnisation forfaitaire dont le montant varie selon la distance parcourue entre l’aéroport de départ et la destination finale du vol.
L’indemnité est de 250 euros par passagers pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins.
L’article 14 du Règlement CE n°261/2004 fait peser sur le transporteur aérien notamment l’obligation de présenter une notice d’information à tous les passagers subissant une annulation ou un retard d’au moins deux heures pour rendre effectif leur droit à indemnisation.
Dans le contexte aérien, il a été jugé que les termes circonstances extraordinaires désignent un évènement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur concerné et échappe à la maitrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine, étant précisé que les circonstances qui permettent de déroger au droit à indemnisation tel que prévu par le Règlement CE doivent être interprétées de manière stricte.
En l’espèce, il ressort des éléments et pièces versés aux débats, que Madame [B] [S] et Monsieur [F] [P] ont conclu un contrat de transport avec la compagnie aérienne EASYJET pour un voyage entre [Localité 7] et [Localité 8] Charles de Gaulle le 9 février 2018 et que ce vol n° U2 3994 a été retardé.
Or, la compagnie aérienne EASYJET tente de s’exonérer de sa responsabilité sans faute en produisant des documents faisant état de mauvaises conditions météorologiques dans l’espace aérien de [Localité 8], mais sans que le lien direct avec le retard du vol litigieux ne soit établi de façon certaine.
En effet, les documents sur la base desquels elle essaie de justifier les raisons de la perturbation ne sont pas suffisants pour démontrer que le vol litigieux a été retardé à la suite de décisions de régulation du trafic aérien liées à ces conditions météorologiques instables et affectant précisément le vol concerné.
Elle ne justifie par conséquent d’aucune circonstance extraordinaire lui permettant d’être exonérée de sa responsabilité.
Dans ces conditions, Madame [B] [S] et Monsieur [F] [P] sont bien fondés à faire valoir leur droit à indemnisation du fait du retard de leur vol n° U2 3994 entre [Localité 7] et [Localité 8] CDG et à réclamer le versement de la somme de 250 euros par passagers.
En conséquence, la compagnie aérienne EASYJET sera condamnée à payer à Madame [B] [S] et Monsieur [F] [P], la somme de 500 euros à titre d’indemnisation forfaitaire.
Sur la demande de dommages et intérêts résultant du défaut d’information
Vu les dispositions de l’article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004,
Il relève certes de la responsabilité de l’exploitant aérien, débiteur d’une obligation d’information envers les passagers, de démontrer l’exécution de cette obligation d’information.
En l’espèce, les demandeurs se prévalent d’un préjudice résultant d’un défaut d’information concernant l’annulation du vol en cause de la part de l’exploitant aérien mais ne fournissent aucun élément permettant d’apprécier l’existence réelle de ce préjudice.
L’indemnisation envisagée ne relève d’aucun automatisme indemnitaire dès lors qu’il n’est justifié d’aucun préjudice concret qui aurait été subi par les demandeurs et tiré dudit défaut d’information
Il ne sera pas fait droit à leur demande indemnitaire sur ce point et ils en seront par conséquent déboutés.
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La compagnie aérienne EASYJET sera condamnée aux entiers dépens en ce compris le droit de plaidoirie de 13 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner la compagnie aérienne EASYJET à verser à Madame [B] [S] et Monsieur [F] [P] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Condamne la société EASYJET à payer Madame [B] [S] et Monsieur [F] [P] la somme de 500,00 euros à titre d’indemnisation forfaitaire pour le retard du vol n° U2 3994 ;
Déboute Madame [B] [S] et Monsieur [F] [P] de leur demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 14 du Règlement CE ;
Condamne la société EASYJET à payer à Madame [B] [S] et Monsieur [F] [P] la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société EASYJET aux entiers dépens en ce compris le droit de plaidoirie de 13 euros ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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