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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab g, 20 nov. 2024, n° 22/00871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/00871 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZUH3
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [O] / [C]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 17 Septembre 2024
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 20 Novembre 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I] [L] [T] [O] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie JERVOLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [C]
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 9] (OISE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Fanny GUEYE, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture 3 septembre 2024,
FIXE la cloture de la procédure au 17 septembre 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [I], [L], [T] [O]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] (Bouches du Rhône)
et de
Monsieur [W] [C]
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 9] ( OISE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2007 à [Localité 10]
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [C] à payer à Madame [I] [O] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 12 000 euros (DOUZE MILLE EUROS),
REPORTE les effets du divorce dans ses rapports entre les époux au 13 juin 2022 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DECLARE irrecevable la demande tendant à l’attribution du véhicule au bénéfice de l’épouse ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants communs sera exercée conjointement par les deux parents ;
MAINTIENT la résidence des enfants [E] et [P] [C] au domicile de maternel ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone
DIT que les parties déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [W] [C] exercera son droit d’accueil sur les enfants;
FIXE le droit d’accueil du père à défaut de meilleur accord :
* pendant les périodes scolaires: la première fin de semaine de chaque mois, du samedi 10 heures au dimanche 19 heures,
* en période de vacances scolaires: librement, avec un délai de prévenance d’une semaine,
A charge pour le père d’assumer les frais de déplacement en lien avec l’exercice de son droit de visite et d’hébergement
avec les précisions suivantes:
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
— tout jour férié qui suit ou précède une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement sera automatiquement intégré dans cette période ;
— les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père,
— si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour la fin de semaine, et la journée pour la période des vacances; il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parents ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant ne réside pas peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21/04/1994 auprès des chefs d’établissements scolaires et obtenir l’envoi systématique à chacun des deux parents des mêmes documents et convocations, étant précisé que l’administration de l’établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d’eux des relations de même nature,
MAINTIENT à la somme de 200 euros (DEUX CENT EUROS) par mois et par enfant, soit 400 euros (QUATRE CENT EUROS) au total, la contribution que doit verser Monsieur [W] [C] toute l’année, chaque mois, à Madame [I] [O] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [E] et [P] [C] nés le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 10], et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que Monsieur [W] [C] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [I] [O] et au plus tard le 5 de chaque mois jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du jugement en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour présent jugement et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que la mère doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants devenus majeurs avant le 1er novembre de chaque année
PRECISE que le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
CONDAMNE chaque partie à supporter ses propres dépens.
DEBOUTE Madame [I] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit par provision;
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 20 NOVEMBRE 2024
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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