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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 27 janv. 2026, n° 23/00871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00871 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IRTH
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
DU 27 JANVIER 2026
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. [12]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Michael RUIMY, avocat au barreau de LYON, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[10]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Manuella FERREIRA, avocat au barreau de STRASBOURG
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Laurence BORREL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire avant-dire droit, en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 27 novembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [T] a été embauché le 11 juillet 2016 par la SAS [12] et occupait au dernier état de sa qualification le poste d’ambulancier.
Monsieur [D] [T] a été victime d’un accident du travail le 14 avril 2018 pris en charge par la [5] ([8]) du Haut-Rhin au titre de la législation professionnelle par décision du 7 mai 2018.
La déclaration d’accident du travail du 16 avril 2018 complétée par son employeur, la SAS [12], décrit les faits suivants : « pendant transfert de la victime de la chaise au lit
Personne pesant plus de 100 kg
Craquement au dos
Siège des lésions : dos
Nature des lésions : lumbago/trauma. »
Le certificat médical initial a été établi le 14 avril 2018 par la [15] [Localité 16] et faisait état de lombalgies, de dorsalgies aigües et de cervicalgies.
A ce titre, Monsieur [D] [T] a observé plusieurs arrêts de travail consécutifs du 14 avril 2018 au 16 septembre 2018, soit 156 jours, date à laquelle son état a été déclaré consolidé par le médecin-conseil de la [9].
La SAS [12] a saisi la commission médicale de recours amiable ([7]) de la Caisse par courrier du 20 juin 2023 en contestation de la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins par la [9] au titre de l’accident du travail.
Par décision du 21 septembre 2023, la [7] a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [D] [T] le 14 avril 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 29 novembre 2023, la SAS [12], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse afin de réitérer sa contestation et ainsi, remettre en cause la décision de la [7].
En conséquence, après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 27 novembre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
La SAS [12], régulièrement représentée par son conseil comparant qui a repris les termes de ses conclusions du 19 septembre 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
A titre liminaire,
— déclarer son recours parfaitement recevable ;
— infirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable ;
A titre principal,
— prendre acte de l’avis rendu par le médecin-consultant de la requérante ;
— juger les arrêts et soins prescrits à compter du 25 juin 2018 inopposables à la requérante ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
A titre subsidiaire avant-dire-droit ;
— juger qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical ;
— Ordonner une mesure d’instruction judiciaire et nommer un expert qui aura pour mission de déterminer principalement si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du 14 octobre 2018 ;
— Dans l’hypothèse où les arrêts de travail ne sont pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, juger les arrêts inopposables à la requérante ;
— Débouter la [8] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner la [8] aux dépens.
L’employeur rappelle que Monsieur [T] n’a déclaré qu’un simple lumbago suite à son accident du travail. Aussi, la SAS [12] estime que la durée des arrêts de travail est sans lien direct avec cet accident.
Afin de soutenir ses prétentions, elle produit l’avis dressé par le Docteur [Y] qui, sur la base du dossier médical de Monsieur [T], a mis en évidence un état antérieur. Il propose de fixer la date de consolidation au 25 juin 2018.
En défense, la [6], régulièrement représentée par son conseil, a repris les conclusions de la caisse du 15 novembre 2024, dans lesquelles elle demande au tribunal de :
A titre principal,
— Rejeter le recours de la SAS [12], la simple demande d’une mesure d’instruction ne constituant pas une contestation dument motivée ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que l’intégralité des arrêts de travail et des soins pris en charge par la caisse sont imputables à l’accident du travail du 14 avril 2018 et sont en conséquence opposables à la SAS [12] ;
— Rejeter la demande de mise en œuvre d’une expertise judiciaire ;
— Si nécessaire, ordonner une consultation médicale ;
En tout état cause,
— Condamner la SAS [12] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— Débouter la requérante de toutes ses autres demandes.
Selon la Caisse, les arrêts de travail établissent une continuité de soins et de symptômes que l’employeur ne parvient pas à remettre en cause.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Par décision du 21 septembre 2023, la [7] a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [D] [T] le 14 avril 2018. Cette décision a été notifiée par courrier du 26 septembre 2023 reçu le 29 septembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 29 novembre 2023, la SAS [12], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse afin de réitérer sa contestation et ainsi, remettre en cause la décision de la [7]. Le recours a donc été formé dans les délais.
Cependant la [9] entend soulever l’irrecevabilité de la demande de la SAS [12] en ce que celle-ci ne porterait que sur une mesure d’instruction, laquelle ne peut être considérée comme une contestation saisissant valablement le juge de la question de l’imputabilité des arrêts de travail observés par Monsieur [T] à son accident du travail du 14 avril 2018.
Or la SAS [12] a, dès le stade de sa requête du 29 novembre 2023, sollicitait l’inopposabilité des arrêts de travail de Monsieur [T].
Il convient de considérer que le tribunal est valablement saisi de prétentions de la part de la SAS [12].
Le recours de la SAS [12] est donc régulier et sera déclaré recevable.
Sur l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et des soins à l’accident du travail
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du Code civil et l’article susvisé, qu’une lésion externe ou interne qui se produit par le fait ou à l’occasion du travail, doit être présumée comme résultant de cet accident, étant précisé que cette présomption d’imputabilité couvre non seulement les lésions survenues au temps du travail mais également les lésions différées ou les symptômes apparus ultérieurement lorsqu’ils peuvent être rattachés à l’accident soit parce qu’ils sont apparus dans un temps voisin soit parce qu’il y a eu continuité des soins depuis l’accident de travail. Cette présomption s’applique pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de santé de la victime.
Cette présomption est opposable par la Caisse à l’employeur, lequel peut la renverser en démontrant que les soins prodigués et les arrêts prescrits ont une cause totalement étrangère au travail.
La contestation de l’imputabilité à l’accident du travail des arrêts de travail et soins ultérieurement pris en charge doit être distinguée de la contestation de la qualification initiale de l’accident. L’employeur peut ainsi ne pas avoir contesté le caractère professionnel de l’accident, ce qui est le cas en l’espèce, mais remettre en cause l’imputation à celui-ci des soins et arrêts postérieurs pris en charge par la caisse.
En l’espèce, le litige porte sur l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [T] du 14 avril 2018 au 16 septembre 2018, soit 156 jours suite à l’accident du travail du 14 avril 2018.
La [8] affirme que l’ensemble des pièces versées aux débats démontre une continuité des symptômes et des soins depuis l’accident du 14 avril 2018.
A l’appui de ses prétentions, la Caisse produit les certificats médicaux de prolongation et les avis d’arrêts de travail couvrant la période du 14 avril 2018 au 16 septembre 2018 pour « blocage lombaire puis lombalgies persistantes ».
A compter du 25 juin 2018, il est relevé « lombalgie persistante sur hernie discale. »
Il sera rappelé que le certificat médical initial du 16 avril 2018 faisait référence à un « lumbago/trauma ».
Ainsi, la [9] a estimé qu’il existe un lien de causalité entre les lésions observées et l’accident, lequel permet de retenir la présomption d’imputabilité pour l’ensemble des lésions depuis le 14 avril 2018 jusqu’à la date de consolidation.
La Caisse rappelle que la Cour de cassation a précisé que « la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident de travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. »
Pour écarter cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail.
Selon la Caisse, les certificats médicaux avec arrêt de travail successivement établis au profit de Monsieur [T] sont tous motivés par la lésion initiale.
Il sera rappelé que la SAS [12] doit apporter des éléments de nature à faire douter de l’imputabilité de l’intégralité de l’ensemble des soins, prestations et arrêts au regard des seules conséquences de l’accident.
En l’espèce, l’employeur rappelle que le salarié a bénéficié de 156 jours d’arrêt de travail alors que le jour de l’accident Monsieur [T] a déclaré un simple lumbago. Cette durée ne peut s’expliquer que par la présence d’un état antérieur.
La SAS [12] allègue un doute sérieux sur le lien de causalité entre le sinistre déclaré et l’ensemble des arrêts de travail en raison des éléments suivants :
— Monsieur [T] a déclaré une lésion initiale bénigne ;
— aucune complication n’a été déclarée ;
— l’existence d’un état antérieur est avéré et remet en cause l’imputabilité des arrêts de travail observés par Monsieur [T] à compter du 26 juin 2018.
L’employeur produit aux débats un avis médical rédigé le 14 juillet 2023 par le Docteur [Y], médecin consultant mandaté par elle, dans lequel il est affirmé que l’accident du travail du 14 avril 2018 est responsable d’une simple lombalgie.
Il est précisé que « Monsieur [D] [T], âgé de 37 ans lors des faits, sans antécédent décrit, déclare avoir été victime d’un accident du travail le 14 avril 2018 responsable d’une cervico-lombalgie. Dans les suites, les lombalgies ont persisté avec mise en évidence d’une hernie discale L5-S1. Il est finalement déclaré guéri le 16 septembre 2018. »
Le Docteur [Y] relève que :
— le mécanisme accidentel est de faible cinétique puisqu’il ne s’agit que d’un simple effort de soulèvement avec faux-mouvement qui ne peut entraîner d’atteinte grave du rachis lombaire et notamment pas de discopathie de novo ;
— ce mécanisme accidentel peut entrainer des douleurs rachidiennes musculaires paravertébrales. Cependant, ces contractures évoluent habituellement et favorablement en quelques semaines ;
— il existe un état pathologique antérieur représenté par cette hernie discale qui évolue pour son propre compte et qui ne peut être imputé au fait accidentel qui nous intéresse. Il justifie à lui seul la persistance de la symptomatologie.
La date de consolidation doit donc être fixée au 25 juin 2018 date de mise en avant de cette antériorité.
Il ressort des pièces versées au dossier que l’arrêt de travail initial est motivé par des lombalgies, des dorsalgies aigües et des cervicalgies et que les certificats médicaux de prolongation produits par la Caisse sont fondés sur la même pathologie hormis celui du 25 juin 2018 qui fait état de lombalgie persistante sur hernie discale.
Le tribunal note que cette lésion « hernie discale » n’a pas été instruite comme une nouvelle lésion par la [8].
Le certificat de prolongation du 25 juin 2018 semble montrer une rupture dans la continuité des symptômes.
Le Docteur [Y] explique que cette hernie discale ne peut avoir une origine traumatique en lien avec l’accident du travail du 14 avril 2018.
Le Docteur [Y] a en outre complété son analyse le 24 novembre 2023 après l’avis rendu par la [7] et a souligné que la commission avance le fait qu’un hypothétique état antérieur aurait pu être décompensé par l’accident. Or cette affirmation ne se base que sur des éléments déclaratifs non recevables médico-légalement.
Aussi, le tribunal estime que la société employeur ne peut être privée de la possibilité de se constituer la preuve d’un élément essentiel pour le succès de ses prétentions ; en outre le tribunal estime qu’il apparaît comme nécessaire d’être éclairé par un médecin expert sur le nombre de jours d’arrêts prescrits à Monsieur [T] qui seraient exclusivement imputables à l’accident du travail du 14 avril 2018.
En conséquence, le tribunal décide de faire droit à la demande d’expertise médicale dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Les droits des parties seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement avant dire droit contradictoire par mise à disposition au greffe :
DECLARE régulier et recevable le recours formé par la SAS [12] ;
Avant-dire-droit,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire ;
DÉSIGNE en qualité d’expert le Docteur [L] [E], [Adresse 13] avec pour mission, après avoir convoqué les parties, de :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [D] [T] établi par la [9] ;
— retracer l’évolution des lésions de Monsieur [T] ;
— retracer les éventuelles hospitalisations de Monsieur [T] ;
— déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du travail survenu le 14 avril 2018 ;
— déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident du travail ;
— déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du travail est à l’origine d’une partie des arrêts de travail ;
— dans l’affirmative, dire si le mécanisme accidentel décrit a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si au contraire cette dernière a évolué pour son propre compte ;
— fixer la date à laquelle l’état de santé de Monsieur [T] directement et uniquement imputable à l’accident du travail survenu le 14 avril 2018 doit être considéré comme consolidé ;
— convoquer uniquement la SAS [12] et la [9] à une réunion contradictoire ;
DIT que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces en l’absence de toute convocation ou consultation de l’assuré ;
DIT que l’expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui appréciera la suite à y donner ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de QUATRE MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise et en adresser une copie aux conseils des parties ;
DIT que l’expert devra accompagner le dépôt de son rapport de sa demande de rémunération dont il devra adresser un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
DIT que la [6] fera l’avance des frais d’expertise;
DIT que les parties devront adresser à l’expert et au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction leurs observations écrites sur la demande de rémunération dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du président du tribunal de ce siège, rendue sur requête,
RÉSERVE les droits des parties pour le surplus ;
DIT que l’affaire sera remise au rôle de la première audience utile après le dépôt du rapport de l’expert ou fera l’objet, avec accord des parties, d’une procédure sans audience et qu’un calendrier de procédure sera alors immédiatement mis en place pour permettre le jugement de l’affaire dans les meilleurs délais ;
AINSI JUGE et PRONONCE le 27 janvier 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocats par LS
le
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