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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 11 mars 2025, n° 24/01358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/01358 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P2G5
du 11 Mars 2025
M. I 25/00000233
N° de minute 25/00437
affaire : [B] [E]
c/ Syndic. de copro. [Adresse 7], sis [Adresse 4]
Grosse délivrée
à Me India FOURNIAL
Expédition délivrée
à Me Pascale BAILET
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE ONZE MARS À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 15 Juillet 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [B] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me India FOURNIAL, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 7], sis [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice la SARL J.TRUCCO
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Pascale BAILET, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice du 15 juillet 2024, M.[B] [E] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, le [Adresse 13] [Adresse 7], sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
A l’audience du 24 janvier 2025, M.[B] [E] représenté par son conseil, a maintenu sa demande.
Il fait valoir qu’il est propriétaire d’un appartement au sein de la résidence [Adresse 7], qu’en décembre 2018, il a constaté l’apparition d’infiltrations dans sa salle de bain provenant de l’appartement sus-jacent qui appartenait à Madame [R], décédé le 17 novembre 2023 et a mandaté un peintre aux fins de remise en état du plafond. Il ajoute avoir constaté dès le 1er août 2021, l’apparition de nouveaux désordres et un développement de moisissures généralisées sur la surface de son plafond et qu’une recherche de fuite effectuée chez cette dernière le 5 mai 2022, a permis d’identifier une fuite sur le réseau d’eau chaude. Il ajoute cependant que les travaux de remplacement de la canalisation défectueuse n’ont pas été réalisés et qu’une expertise amiable a été diligentée le 5 avril 2003, cette dernière confirmant la présence d’un développement généralisé de moisissures dans sa salle de bain. Il précise qu’une nouvelle expertise a été réalisée le 22 novembre 2023 et qu’il en ressort que le taux d’humidité dans son appartement est monté à 14 % et que la responsabilité de Madame [R] a été exclue. Il ajoute que l’expert a préconisé une recherche de fuite par le syndicat des copropriétaires notamment au niveau de la gaine technique contenant la descente commune des eaux usées mais que les diligences nécessaires n’ont pas été entreprises et ce alors qu’il subit des désordres depuis plusieurs années. Il précise que ses démarches auprès du syndic sont demeurées vaines, que la cause des désordres n’est toujours pas déterminée à ce jour et qu’une expertise judiciaire est en conséquence nécessaire.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] représenté par son conseil demande dans ses écritures déposées à l’audience:
— à titre principa, le rejet de la demande d’expertise
— la condamnation de Monsieur [E] à lui payer la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileI
— à titre subsidiaire, si une mesure d’expertise devait être ordonnée, de lui donner acte de ses protestations et réserves
— que les frais de consignation soient mis à la charge du demandeur.
Il expose que Monsieur [E] se plaint d’infiltrations dans sa salle de bain depuis plusieurs années, qu’une première recherche de fuite a été effectuée le 5 mai 2022 dans l’appartement de Madame [R], qu’une fuite sur le réseau privatif de distribution d’eau chaude a été identifiée mais n’a pas été traitée puis qu’une expertise amiable a été organisée le 22 novembre 2023 . Il ajoute que les parties ont été invités à procéder à une recherche de fuite notamment au niveau de la gaine technique contenant la descente des eaux usées, que la cause des désordres n’a pas pu être clairement établie mais que dès le 5 mai 2022, il a été constaté que l’origine du désordre se situait sur le réseau privatif de distribution d’eau chaude de l’appartement de Mme [R] mais que les travaux nécessaires n’ont pas été réalisés pour des raisons inconnues. Il soutient que le demandeur ne justifie pas de la persistance des désordres et que le taux d’humidité n’a eu de cesse de diminuer au fil des mois du fait de l’absence d’occupation de l’appartement par Mme [R], qui est depuis décédée, pour atteindre un taux considéré comme normal de sorte que tout porte à croire que l’origine des infiltrations est bien imputable à la canalisation privative de l’appartement situé au deuxième étage. Il soutient ainsi à titre principal que la demande d’expertise ne repose sur aucun motif légitime et formule à titre subsidiaire les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats, que la salle de bain de l’appartement de M.[E] situé au 1er étage de la copropriété [Adresse 8] est affectée par des infiltrations depuis plusieurs années.
Selon un premier rapport en date du 5 mai 2022, une fuite sur le réseau d’alimentation d’eau chaude a été constatée au sein de l’appartement de Madame [R], situé au deuxième étage.
Il ressort du rapport d’expertise amiable en date du 5 avril 2023, qu’en décembre 2018 des désordres sont apparus en plafond de la salle de bain de Monsieur [E], qu’une simple remise en état du plafond avait été réalisée sans recherche de fuite, que le 1er août 2021 des désordres similaires sont apparus, qu’une recherche de fuite a été diligentée au sein de l’appartement sus-jacent de Mme [R], qu’une fuite sur le réseau d’eau chaude a été identifiée mais qu’elle n’a pas été traitée et que le taux d’humidité en plafond varie de 0 à 20 %. Il est constaté un développement généralisé de moisissures en plafond de la salle de bain ainsi qu’un décollement partiel des peintures.
Toutefois, il ressort d’un second rapport d’expertise amiable du 22 novembre 2023, que selon l’association ATIAM, ancienne tutrice de Madame [R], l’entreprise Nic’Eau Plomberie chargée du remplacement de la canalisation défectueuse, a procédé au préalable à une nouvelle mise en pression du réseau d’eau chaude et que cette intervention n’a révélé aucune fuite de sorte que les travaux prévus n’ont pas été effectués ( rapport d’intervention non produit). Il est relevé que les réseaux d’eau chaude et eau froide sont a priori fermés depuis plusieurs mois chez Mme [R], cette dernière ne résidant plus dans les lieux, que le taux d’humidité persiste, qu’il est de l’ordre de 10 % sur la majeure partie du plafond et que dans l’angle côté gaine technique, le taux atteint 20 %, développement généralisé des moisissures étant visible sur le plafond de la salle de bain. Il est préconisé une recherche de fuite par le syndic notamment au niveau de la gaine technique qui contient vraisemblablement la descente commune des eaux usées .
Par courriers des 17 décembre 2023 et 17 janvier 2024, l’assureur protection juridique de Monsieur [E] a écrit au syndic de la copropriété afin de lui demander d’intervenir pour mettre un terme aux désordres subis.
Il ressort cependant du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 14 juin 2024, que les désordres persistent dans la salle de bain de l’appartement de Monsieur [E], qu’une odeur d’humidité est ressentie en entrant dans la pièce, que des moisissures et des décollements de peinture au plafond sont constatés, que la peinture cloque et que des morceaux menacent de se décrocher. Il est relevé un taux d’humidité variant entre 0,7 et 2 %, le commissaire de justice précisant que le taux d’humidité atteint le maximum que son appareil peut mesurer à savoir plus de 2 %.
Dès lors, bien que le syndicat des copropriétaires LE JOACHIM soulève pour s’opposer à titre principal à la demande d’expertise, que l’origine des infiltrations provient de la canalisation privative de l’appartement de Madame [R], décédée le 17 novembre 2023, qui n’a pas été réparée et que le taux d’humidité a diminué au sein de l’appartement de M.[E] du fait de l’absence d’occupation de cet appartement, force est de relever qu’il ressort du rapport d’expertise amiable du 22 novembre 2023 que l’origine exacte des désordres n’est à ce jour pas clairement identifiée, que selon l’entreprise mandatée par l’ancienne tutrice de Madame [R], aucune fuite n’aurait été constatée sur le réseau d’eau chaude de son appartement et qu’il ressort du constat de commissaire de justice que le taux d’humidité au niveau du plafond de l’appartement de M.[E], atteint “le maximum” que son appareil est en mesure de relever à savoir plus de 2 %.
En outre, il doit être relevé que le syndicat des copropriétaires LE JOACHIM ne justifie pas avoir procédé à la recherche de fuite préconisée par l’expert au niveau de la gaine technique contenant la descente des eaux usées ni avoir répondu aux courriers qui lui ont été adressés.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de M.[B] [E], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de M.[B] [E] les dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnancecontradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte au [Adresse 13] [Adresse 7] de ses protestations et réserves
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder M. [W] [J] , expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 6], demeurant [Adresse 12], Mèl : [Courriel 9] avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par M.[B] [E] dans son assignation et les pièces versées aux débats telles que rapports et procès-verbaux de constat ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que M.[B] [E] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 12 mai 2025, la somme de 3500 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 13 octobre 2025 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de M.[B] [E] les dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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