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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. a, 8 avr. 2025, n° 24/02234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 24/02234 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GK56
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 25/426
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [E]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 12] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002805 du 12/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
DEFENDERESSE :
Madame [G] [I], [F] [M]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 10] (NORD)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Isabelle CORMAN, avocat au barreau de VALENCIENNES
Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assisté de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 18 juillet 2024 ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce de :
M. [V] [E], né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 12] (Tunisie)
Et de
Mme [G], [I], [F] [M], née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 10]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 13] ;
DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 25 avril 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [G] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par M. [V] [E] et Mme [G] [M] sur [U] [E], [W] [E] et [S] [E] ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père père ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse préalablement et en temps utile ;
RAPPELLE que les prestations sociales auxquelles ouvrent droit les enfants seront directement versées au parent chez lequel il a sa résidence habituelle ;
ACCORDE à Mme [G] [M] un droit de visite et d’hébergement élargi qui s’exercera sauf meilleur accord des parties :
hors vacances scolaires, les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 19 heures et tous les mercredis de 10 heures à 18 heures ; pendant les vacances scolaires, hors vacances d’été, la première moitié des vacances les années paires, la deuxième moitié les années impaires ; pendant les vacances d’été, la première et troisième quinzaines les années paires, la deuxième et quatrième quinzaines les années impaires ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant son droit de visite d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent, et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement et s’exercera selon les mêmes modalités que les droits de visite et d’hébergement en cours ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé, sauf meilleur accord des parties, renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, durant les périodes de vacances scolaires le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir du premier jour de la période de droit de visite et d’hébergement accordée à compter de 10 heures pour se terminer le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
DEBOUTE M. [V] [E] de sa demande de fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONSTATE l’impécuniosité de Mme [G] [M] ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
ORDONNE le partage par moitié des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien à et à l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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