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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 28 févr. 2025, n° 24/01003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01003 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H4TD
[G] [J]
[F] [P] épouse [J]
[E] [J]
[H] [J] épouse [T]
C/
[M] [O]
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 28 Février 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [J]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Me Alain JAUNEAU, avocat au barreau de PARIS,
Madame [F] [P] épouse [J]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Décédée en cours d’instance, le 08 novembre 2024
représentée par Me Alain JAUNEAU, avocat au barreau de PARIS
Intervenants volontaires :
Monsieur [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
ès qualité d’ayant droit de Mme [F] [P] épouse [J]
représenté par Me Alain JAUNEAU, avocat au barreau de PARIS,
Madame [H] [J] épouse [T]
[Adresse 10]
[Localité 4]
ès qualité d’ayant droit de Mme [F] [P] épouse [J]
représentée par Me Alain JAUNEAU, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [O]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
DÉBATS à l’audience publique du : 04 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 25 septembre 2020, « Mr et Madame [J] [G] » ont donné à bail à Madame [Y] [L] et Monsieur [M] [O], un local à usage d’habitation situé [Adresse 7] moyennant un loyer mensuel de 620 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [G] [J] et Madame [V] [P] épouse [J] ont, le 26 mars 2024, fait signifier aux locataires un premier commandement de payer visant la clause résolutoire ; faisant suite à un réendettement locatif, ils ont fait signifier à Monsieur [M] [O], désormais seul locataire, un nouveau commandement de payer les loyers et de justifier de l’assurance visant la clause résolutoire le 31 juillet 2024 ; puis l’ont fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’ÉVREUX par acte de Commissaire de justice du 14 octobre 2024 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 04 décembre 2024,
Monsieur [G] [J], demandeur initial, Monsieur [E] [J] et Madame [H] [J] épouse [T], intervenants volontaires ès qualité d’ayant-droit de Madame [V] [P] épouse [J] est décédée en cours d’instance le 08 novembre 2024, tous trois représentés par leur conseil commun, ont maintenu les termes de l’assignation, sollicitant du tribunal de voir :
« valider la clause résolutoire » ; en conséquence, prononcer la résiliation judiciaire du bail conclu le 25 septembre 2020 portant sur le bien à usage d’habitation situé [Adresse 7] à la date du 30 septembre 2024 ; ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [O] et celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, l’assistance de la force publique dans le mois de la signification de la décision à intervenir ; ordonner que l’expulsion pourra intervenir dans le mois de la signification du commandement de libérer les lieux ; ordonner l’enlèvement, la séquestration des objets mobiliers garnissant les lieux loués au frais et risques de Monsieur [M] [O] ; condamner Monsieur [M] [O] à leur verser la somme actualisée de 3.100 euros avec intérêts de droit à compter de l’assignation au titre des loyers échus et impayés au 30 octobre 2024 ; condamner Monsieur [M] [O] à leur verser une indemnité d’occupation de 620 euros par mois jusqu’à libération effective des lieux, à compter du 01er novembre 2024 ; condamner Monsieur [M] [O] à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner Monsieur [M] [O] aux dépens de la procédure, qui comprendront le coût des deux commandements de payer ainsi que les dépens de la procédure subséquente d’expulsion ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [M] [O], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience mais il ne contenait aucune information sur la situation personnelle et financière du locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Par notes en délibéré reçues les 30 janvier et 18 février 2025, dûment autorisées par le tribunal, les consorts [J] ont produit une copie de l’acte de notoriété du décès de Madame [V] [P] épouse [J] établi le 21 janvier 2025 par Maître [A] [S], notaire à SENONCHES et le justificatif notification de cette pièce à la partie adverse (par lettre recommandée avec avis de réception revenue « pli avisé non réclamé » le 29 janvier 2025).
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. Sur l’intervention volontaire
Au regard de l’acte de notoriété susmentionné, Monsieur [E] [J] et Madame [H] [J] épouse [T] , justifient de leur qualité d’ intervenants volontaires ès qualité d’ayant-droit de leur mère Madame [V] [P] épouse [J] décédée le 08 novembre 2024.
II.Sur la résiliation et l’expulsion :
Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 16 octobre 2024, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (page 6) et les bailleurs ont fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Monsieur [M] [O] le 31 juillet 2024 pour un montant en principal de 1.240 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 1er octobre 2024.
En conséquence, la résiliation du bail sera constatée et l’expulsion de Monsieur [M] [O] sera ordonnée.
Il est rappelé qu’en cette hypothèse, le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 du code de procédures civiles d’exécution. Par conséquent, à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de statuer plus avant sur chef.
III. Sur la demande de condamnation au paiement des loyers et indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Il est constaté que la demande formulée à l’audience porte sur la somme de 3.100 euros arrêtée à la date du 30 octobre 2024. Toutefois, les demandeurs ne produisent pas de décompte actualisé, raison pour laquelle le tribunal statuera à l’aune du dernier décompte, c’est-à-dire celui annexé au commandement de payer, arrêté au 12 juillet 2024 à la somme de 1.240 euros (le surplus de la dette ayant en tout état de cause vocation à être pris en compte au titre des indemnités d’occupation consécutives à la résiliation visées dans l’acte introductif d’instance).
Monsieur [M] [O], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 1.240 euros correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 1er octobre 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire ;à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au dernier terme du décompte (terme juillet 2024 inclus).
Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil et dans les limites de la demande formulée.
Enfin, Monsieur [M] [O] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois d’août 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
IV. Sur les demandes accessoires :
Monsieur [M] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût des commandements délivrés les 26 mars et 31 juillet 2024 dont la délivrance a été rendue nécessaire à la suite de manquements répétés de la part du locataire à son obligation de payer le loyer et les charges. En revanche, il n’y a pas lieu de statuer plus avant sur les dépens de l’exécution, s’agissant d’une compétence exclusive d’un juge de l’exécution susceptible d’être ultérieurement saisi par les parties.
Compte-tenu des démarches qu’ont dû accomplir les consorts [J], Monsieur [M] [O] sera condamné à leur verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de Monsieur [G] [J], demandeur initial, et l’intervention volontaire de Monsieur [E] [J] et Madame [H] [J] épouse [T], ès qualité d’ayant-droit de Madame [V] [P] épouse [J], décédée en cours d’instance ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 septembre 2020 entre d’une part Madame [V] [P] épouse [J] et Monsieur [G] [J] et d’autre part Monsieur [M] [O] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 7] sont réunies à la date du 1er octobre 2024 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [M] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [M] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, le bailleur pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [M] [O] à verser à Monsieur [G] [J], Monsieur [E] [J] et Madame [H] [J] épouse [T] la somme de 1.240 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 12 juillet 2024 (terme de juillet 2024 inclus) ;
DIT que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [O] à verser à Monsieur [G] [J], Monsieur [E] [J] et Madame [H] [J] épouse [T] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, à compter du mois d’août 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [M] [O] à verser à Monsieur [G] [J], Monsieur [E] [J] et Madame [H] [J] épouse [T] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [O] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût des commandements de payer des 26 mars 2024 et 31 juillet 2024 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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