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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 25 sept. 2025, n° 25/02632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/02632 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJKR
AFFAIRE :
Monsieur [R] [N]
C/
Madame [U] [H]
JUGEMENT contradictoire du 25 SEPTEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
Monsieur [R] [N]
Copie :
Madame [U] [H]
délivrées le 25/09/2025
JUGEMENT RENDU
LE 25 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [N]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
à
DÉFENDEUR :
Madame [U] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Laurence CANIONI
Greffier : Sétrilah MOHAMED, lors des débats et Christelle COLLOMP, lors de la mise à disposition
DÉBATS :
Audience publique du 26 Juin 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 SEPTEMBRE 2025 par Laurence CANIONI, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DES MOTIFS
Suivant requête déposée au greffe du 30 avril 2025, Monsieur [R] [N] a saisi le Tribunal Judiciaire de Toulon d’une demande tendant à obtenir la condamnation de Madame [U] [H] en paiement du solde d’une reconnaissance de dettes pour un montant de 873,20€ et 309,90€ de dommages et intérêts.
A l’appui le requérant explique qu’une reconnaissance de dettes a été établie avec Madame [U] [H] d’un montant de 4600€ et qu’un solde de 800€ n’a toujours pas été réglé.
L’affaire a été fixée à l’audience du 26 juin 2025 et Monsieur [R] [N] a été avisé qu’il devait faire citer le défendeur conformément à l’article 670-1 du code de procédure civile, la notification étant revenue « destinataire inconnu à l’adresse ».
Par acte en date du 06 juin 2025 le requérant a diligenté une citation à l’encontre de Madame [U] [H] pour l’audience du 26 juin 2025.
A cette date Monsieur [R] [N] confirme ses demandes introductives d’instance et détaille le quantum de celles-ci à savoir les frais de significations et les frais engagés auprès de l’organisme ayant élaboré le dossier.
Citée à l’étude Madame [U] [H] est présente en personne, elle reconnait devoir le solde en principal de 800€ elle demande de pouvoir bénéficier de délais à hauteur de 150€ par mois à partir du 10 août 2025 ; elle sollicite que les frais soient réduits.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, le jugement sera rendu contradictoirement.
MOTIVATIONS
Il importe de rappeler également qu’aux termes de l’article 12 du Code de Procédure Civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée. Il peut relever d’office les moyens de pur droit quelque soient les fondements juridiques invoqués par les parties.
En ce qui concerne l’origine de la créance
La lecture des pièces du dossier fait apparaître que par acte sous seing privé a été établie une reconnaissance de dettes non datée par laquelle Madame [U] [H] s’engage à verser au requérant la somme de 4600€ avant le 31 avril 2024. Après avoir procédé à un virement de 3600€ la débitrice restait à devoir le solde de 800€ qu’elle n’a pas effectué dans les délais impartis.
Ainsi, Monsieur [R] [N] a fait procédé à une sommation et a saisi le tribunal de céans.
En ce qui concerne le remboursement des fonds
Madame [U] [H] reconnait devoir cette somme qu’elle s’est engagée à payer au lieu et place de son fils ; elle explique qu’elle a rencontré des difficultés financières et qu’elle entreprend désormais de verser chaque mois la somme de 150€ afin d’apurer sa dette. Elle est aide-soignante vacataire et perçoit un salaire de 1800€. Elle explique que le versement de 3600€ a été effectué grâce à un prêt qu’elle se doit également de rembourser.
Les parties s’étant rapprochées le requérant accepte l’échéancier présenté sur le montant de la somme principale de 800€, le premier versement intervenant le 10 août 2025.
En application de l’article 1343-5 du code qui précise : « Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes, correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dettes d’aliments. »
Or, à l’examen de la situation explicitée par Madame [U] [H], il ressort qu’elle se trouve dans une situation embarrassante suite à des problèmes personnels et professionnels qu’il convient donc de lui accorder des délais de paiement sur 06 mois le 10 de chaque mois, et de prévoir une clause de déchéance du terme en cas de non-respect des modalités de règlement.
C’est pourquoi, il convient de lui accorder des délais suivant les modalités suivantes : 150€ par mois pendant une durée de 06 mois à verser tous les 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 août 2025, à l’issue de 05 mois, le versement du solde de 50€ s’effectuera le 6ème mois.
En ce qui concerne les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties. En l’espèce Madame [U] [H], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens dont le montant des frais de citation de 73,20€.
S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de payer au demandeur la somme de 200 euros qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de ce dernier.
En application de l’article 514 applicable au 01 janvier 2020 : « Les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Toulon pris en sa 5ème Chambre Civile statuant par jugement rendu contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
RECOIT Monsieur [R] [N] en ses demandes ;
CONDAMNE Madame [U] [H] à verser à Monsieur [R] [N] la somme de :
— 800€ au titre de remboursement du solde de la reconnaissance de dettes passée avec le requérant ;
— 200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont 73,20€ de frais de citation ;
AUTORISE Madame [U] [H] à s’acquitter de la somme principale de 800€ en fonction des modalités suivantes : 150€ par mois pendant une durée de 06 mois à verser tous les 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 août 2025, à l’issue de 05 mois, le versement du solde de 50€ s’effectuera le 10 du 6ème mois ;
DIT QUE tous les paiements effectués par Madame [U] [H], pendant le cours de ce délai s’imputeront prioritairement sur le capital ;
RAPPELLE QUE ces délais suspendent l’exécution forcée de la présente décision à l’encontre de Madame [U] [H] ;
DIT Qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, et sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, la totalité de la somme restant due deviendra exigible et que les mesures d’exécution forcées suspendues pendant ce délai pourront être reprises à l’encontre de Madame [U] [H] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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