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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 7 nov. 2024, n° 24/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00181 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDEC
S.A. ANTIN RESIDENCES
C/
Madame [I] [C]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 Novembre 2024
DEMANDEUR :
Société anonyme d’HLM ANTIN RESIDENCES, représentée par son représentant légal, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 315 518 803 – dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [I] [C] – demeurant [Adresse 7]
Non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Aude LACROIX
1 copie certifiée conforme à : Madame [I] [C]
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SA d’HLM ANTIN RESIDENCES a donné à bail à Madame [I] [C] un logement et un emplacement de stationnement situés [Adresse 8] à [Localité 9], par contrats en date du 19 mai 2016, pour des loyers de 629,83 € et 35,67 € et des provisions pour charges de 161,77 € et 4,04 € par mois.
Des loyers et charges étant demeurés impayés, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES a fait signifier à Madame [C] un commandement de payer visant les clauses résolutoires le 18 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2024, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES a fait assigner Madame [I] [C] aux fins de :
Constater l’acquisition des clauses résolutoires des baux ;Constater la résiliation des baux ;Ordonner l’expulsion de Madame [C] et de tout occupant de son chef et ce avec l’assistance du commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu’il désignera ou tel autre lieu au choix du bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, aux frais, risques et périls de Madame [C] ;Condamner Madame [C] à payer à la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES une indemnité d’occupation au titre du local d’habitation et de l’emplacement de stationnement correspondant aux loyers actualisés augmentés des charges à compter de la résiliation des baux et jusqu’à parfaite libération des lieux par remise des clefs, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;Condamner Madame [C] à payer la somme de 4 231,89 € au titre des arriérés de loyers et charges, échéances de janvier 2024 incluses, selon décompte arrêté au 19 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2023 ;Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;Condamner Madame [C] au paiement de la somme de 410 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce inclus le coût du commandement de payer.
L’assignation a été délivrée pour l’audience du 10 septembre 2024.
Lors de l’audience du 10 septembre 2024, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES a été représentée par son Conseil. Elle a indiqué que la dette a été soldée et qu’en conséquence, elle se désiste de ses demandes à l’exception de celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Bien que citée en l’étude du commissaire de justice, Madame [I] [C] n’a été ni présente, ni représentée.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LES CONSEQUENCES DE DEFAUT DE COMPARUTION DE LA DEFENDERESSE :
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame [C], régulièrement citée à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Par ailleurs, en application de l’article 474 du code de procédure civile, le jugement étant susceptible d’appel et Madame [C] ayant été citée en l’étude du commissaire de justice, il sera réputé contradictoire.
II.SUR LE DESISTEMENT DE LA SA d’HLM ANTIN RESIDENCES DE SES DEMANDES AUTRES QUE [Localité 4] RELATIVES A L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET AUX DEPENS :
La SA d’HLM ANTIN RESIDENCES a indiqué qu’elle se désiste de ses demandes au titre de la constatation de l’acquisition des clauses résolutoires des baux, de la résiliation des baux, de l’expulsion de Madame [C] et des occupants de son chef, du transport et de la séquestration des biens mobiliers garnissant les lieux, de l’indemnité d’occupation et du paiement de l’arriéré de loyers et charges d’un montant de 4 231,89 €, échéances de janvier 2024 incluses.
En conséquence, le désistement de la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES de ces demandes sera constaté et le Juge des Contentieux de la Protection s’en déclarera dessaisi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [C], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES, Madame [C] sera condamnée à payer à la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile et dit qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES de ses demandes au titre de la constatation de l’acquisition des clauses résolutoires des baux du 19 mai 2016, de la résiliation des baux, de l’expulsion de Madame [I] [C] et des occupants de son chef, du transport et de la séquestration des biens mobiliers garnissant les lieux, de l’indemnité d’occupation et du paiement de l’arriéré de loyers et charges d’un montant de 4 231,89 €, échéances de janvier 2024 incluses ;
SE DECLARE dessaisi de ces demandes ;
CONDAMNE Madame [I] [C] à verser à la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
DEBOUTE la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES de toute demande différente, plus ample ou contraire au présent dispositif ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection, le 7 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Monsieur Victor ANTONY, Greffier.
Le Greffier, La Magistrate à Titre Temporaire,
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