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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 10 nov. 2025, n° 22/02079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 25/502
AFFAIRE : N° RG 22/02079 – N° Portalis DBYA-W-B7G-E2W5R
Jugement Rendu le 10 Novembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [F] [B]
Née le 29/04/1967
111, rue Neuve
34390 MONS LA TRIVALLE
Représentée par : Maître Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE :
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le 10/11/25
S.C.I. LES GITES DU CAROUX
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
immatriculée sous le numéro 824 048 615 sous la forme d’une SCI
Saint Päul le Haut – Route de Marseillan
34140 MEZE
Représentée par : Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Avril 2025 différée dans ses effets au 09 Mai 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 08 Septembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 10 Novembre 2025 ;
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Rédigé par Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [B] est propriétaire d’une parcelle sise à Mons (Hérault), lieudit Le Fanc, cadastrée section B n° 2860, acquise le 20 juin 2015 (sa pièces n° 1).
Sur cette parcelle elle a fait édifier une maison et un garage, suivant permis de construire N° PC 034 160 13 H0007 obtenu le 19 février 2014 (pièce n° 2), construction achevée (hors travaux supplémentaires engagés postérieurement) le 24 février 2017 (pièce n° 3).
Suivant permis de construire tacite transmis le 31 mars 2017, portant le n° PC 034 160 13 H0007 M01 elle a fait édifier un abri ouvert et couvert (carport), travaux achevés le 7 août 2019 (pièces n°° 4 & 5).
La Société Civile Immobilière LES GITES DU CAROUX a pour sa part fait l’acquisition le 9 décembre 2016 de la parcelle limitrophe cadastrée section B n° 2859 (pièce n°1 de la défenderesse), sur laquelle es travaux avaient été entrepris dès avant la vente.
Les propriétaires de ces fonds contigus sont en conflit concernant les travaux exécutés de part et d’autre de la limite séparative.
C’est ainsi que par ordonnance de référé in futurum prononcée par le Président du Tribunal judicaire de Béziers en date du 16 juillet 2020 sur demande de la SCI (pièce non versée aux débats), Monsieur [U] [G] a été désigné pour expertise.
Monsieur [G] a déposé son rapport le 4 octobre 2021 (pièce n° 16 de la demanderesse et n° 22 de la SCI).
Par acte de commissaire de justice du 31 août 2022, Madame [F] [B] a fait assigner la SCI LES GITES DU CAROUX devant le Tribunal judiciaire de Béziers et sollicite entendre :
— homologuer le rapport d’expertise de Monsieur [G] du 4 octobre 2021 ;
— juger que les terrasses de la SCI LES GITES DU CAROUX sont construites au mépris des distances légales de voisinages prévues par le Code civil ;
— juger que les constructions de la SCI LES GITES DU CAROIJX privent d’ensoleillement le jardin de Madame [B], causent des vues droites et directes sur le terrain de Madame [B], génèrent des troubles acoustiques et esthétiques sur la propriété de Madame [B] ;
— juger que ces désagréments, issus des constructions de la SCI LES GITES DU CAROUX, causent des troubles anormaux à Madame [B] ;
en conséquence,
— condamner la SCI LES GITES DU CAROUX à retirer et recaler les terrasses litigieuses à une distance qui ne saurait être inférieure à 1,90 m, et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner la SCI LES GITES DU CAROUX à payer à Madame [B] la somme de 20000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance consécutif aux troubles du voisinages causés à cette dernière ;
— condamner la SCI LES GITES DU CAROUX à payer à Madame [B] la somme de 71000 € de dommages-intérêts correspondant à la dépréciation de son bien consécutive aux constructions de la SCI LES GITES DU CAROUX et lui causant d’importants troubles anormaux du voisinage ;
— condamner la SCI LES GITES DU CAROUX à payer à Madame [B] la somme de 6000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice moral consécutif aux menaces exercées par la SCI LES GITES DU CAROUX et à la volonté de construire un ensemble immobilier au mépris des mises en garde de la commune de MONS et de Madame [B] ;
sur les frais accessoires,
— condamner la SCI LES GITES DU CAROUX à payer à Madame [B] la somme de 8000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SCI LES GITES DU CAROUX à payer les entiers dépens de la procédure de référé et de la présente procédure, qui comprendront en outre le coût du constat établi par Me [Z] le 25 octobre 2019.
En ses dernières écritures, communiquées le 6 mai 2025, la SCI LES GITES DU CAROUX demande au Tribunal de :
— débouter Madame [B] de l’ensemble de ses demandes irrecevables ;
— juger que les ouvrages réalisés par Madame [F] [B] nuisent à l’esthétique des lieux, ils sont à l’origine d’une perte d’ensoleillement, de vue, pour la SCI LES GITES DU CAROUX ;
en conséquence,
— ordonner leur démolition sous astreinte de 500 € par jour à compter de la signification du jugement ;
— prendre acte que les mêmes travaux réalisés par Madame [B] vont impliquer pour la SCI LES GITES DU CAROUX la création d’une servitude temporaire de tour d’échelle ;
— prendre acte de ce que Madame [B] en sollicitant modification des plans initiaux du garage, a pour seul objectif de nuire à la SCI LES GITES DU CAROUX ;
— déclarer la société LES GITES DU CAROUX bien fondée en ses demandes ;
— condamner Madame [B] à enduire ses murs bruts disgracieux sous astreinte de 500 € par jour à compter de la signification du jugement ;
— condamner Madame [B] au paiement de la somme de 25000 € au titre de la perte de valeur vénale du bien immobilier, outre 6000 € au titre du préjudice moral ;
— écarter l’exécution provisoire en cas de condamnation de la SCI LES GITES DU CAROUX ;
en tout état de cause,
— condamner Madame [B] au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame [B] aux entiers frais et dépens.
En ses dernière conclusion, communiquées le 7 mai 2025, Madame [B] souhaite voir :
— homologuer le rapport d’expertise de Monsieur [G] du 4 octobre 2021 ;
— juger que les terrasses de la SCI LES GITES DU CAROUX sont construites au mépris des distances légales de voisinages prévues par le Code civil ;
— juger que les constructions de LA SCI LES GITES DU CAROUX privent d’ensoleillement le jardin de Madame [B], causent des vues droites et directes sur le terrain de Madame [B], génèrent des troubles acoustiques et esthétiques sur la propriété de Madame [B] ;
— juger que ces désagréments, issus des constructions de la SCI LES GITES DU CAROUX, causent des troubles anormaux à Madame [B] ;
en conséquence,
— condamner la SCI LES GITES DU CAROUX à détruire les terrasses litigieuses à une distance qui ne saurait être inférieure à 1,90 m, et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner la SCI LES GITES DU CAROUX à payer à Madame [B] la somme de 20000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance consécutif aux troubles du voisinages causés à cette dernière ;
— condamner la SCI LES GITES DU CAROUX à payer à Madame [B] la somme de 71000 € de dommages-intérêts correspondant à la dépréciation de son bien consécutive aux constructions de la SCI LES GITES DU CAROUX et lui causant d’importants troubles anormaux du voisinage ;
— condamner la SCI LES GITES DU CAROUX à payer à Madame [B] la somme de 6000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice moral consécutif aux menaces exercées par la SCI LES GITES DU CAROUX et à la volonté de construire un ensemble immobilier au mépris des mises en gardes de la commune de MONS et de Madame [B] ;
sur le rejet des demandes reconventionnelles,
— juger que la SCI LES GITES DU CAROUX ne prouve ni l’absence de permis de construire, ni une quelconque contravention aux règles d’urbanisme concernant le carport construit par Madame [B] ;
— juger que la demande de modificatif de permis de construire par Madame [B] a été déposée avant l’achèvement de son bien, et avant la construction du bien de la SCI LES GITES DU CAROUX ;
— juger que la SCI LES GITES DU CAROUX ne prouve aucune faute de Madame [B] qui serait susceptible d’engager sa responsabilité civile délictuelle à son égard ;
— juger que la SCI LES GITES DU CAROUX ne justifie pas d’un préjudice certain, direct, et fondé, imputable à Madame [B] ;
— juger qu’une prétendue privation de soleil et de vue sur une partie modeste de la propriété de la SCI LES GITES DU CAROUX ne peut être que la conséquence d’une construction illicite, effectuée trop près de la propriété de Madame [B] ;
en conséquence,
— rejeter purement et simplement l’ensemble des demandes formulées par la SCI LES GITES DU CAROUX, comme étant infondées, injustifiées, et totalement abusives ;
— rejeter la demande visant à voir condamner Madame [B] à enduire son mur de clôture sous astreinte, demande infondée, injustifiée, abusive et empreinte de mauvaise foi ;
sur les frais accessoires,
— condamner LA SCI LES GITES DU CAROUX à payer à Madame [B] la somme de 8000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SCI LES GITES DU CAROUX à payer les entiers dépens de la procédure de référé et de la présente procédure, qui comprendront en outre le coût du constat établi par Me [Z] le 25 octobre 2019 ;
— écarter l’exécution provisoire concernant les demandes de démolition.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 avril 2025, avec clôture différée au 9 mai 2025, et l’affaire fixée sans plaidoirie avec dépôt des dossiers au greffe au 8 septembre 2025.
Par courriel du 9 mai 2025, le conseil de Madame [B] a demandé à ce que l’instance soit plaidée, ce à quoi il a été fait droit. L’affaire a été plaidée le 8 septembre 2025.
Les parties ont été informées, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est abondamment fait référence dans les débats à l’expertise de Monsieur [U] [G] qui figure dans le dossier de l’une et l’autre parties. Cependant le tribunal déplore que nul n’ait cru bon de verser aux débats l’ordonnance de référé du 16 juillet 2020 prétendue ordonner ladite expertise, ce qui prive ;
— formellement de la vérification du caractère judiciaire de ladite ordonnance,
— sur le fond de la vérification des détails de la mission ;
— et in fine du sort qui était réservé aux dépens.
Dans ces conditions il y a lieu d’ordonner de clôture de l’ordonnance du 3 avril 2025 pour cause grave en application de l’article 803 du Code de procédure civile, et réouverture des débats afin de permettre à l’une ou l’autre partie de verser aux débats copie de l’ordonnance de référé du 16 juillet 2020 désignant Monsieur [U] [G] pour une expertise dans le litige de troubles de voisinage opposant la SCI LES GITES DU CAROUX à Madame [B], dont le rapport est d’ores et déjà produit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE rabat de l’ordonnance de clôture du 3 avril 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats aux fins de permettre la production aux débats de l’ordonnance de référé du 16 juillet 2020 désignant Monsieur [G] pour diligenter l’expertise dont le rapport est quant à lui versé aux débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de dépôt du 12 Janvier 2026 à 11 heures.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 10 Novembre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie à Maître Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, Me Julien SICOT
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