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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 24/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE ( CRCAMRM ) c/ SCI CORYMBE, BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN ( BFCOI ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00019 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GV5Y
NAC : 78A
JUGEMENT CONSTATANT LA
VENTE AMIABLE
09 octobre 2025
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM)
[Adresse 13]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
SCI CORYMBE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES substitué par Me Kelly BARET, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CRÉANCIER INSCRIT
L’ADMINISTRATION SIP DE [Localité 15]
Trésorerie de [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 11] ([Localité 12])
ni comparante, ni représentée,
BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN (BFCOI)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY
Audience publique du 11 septembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ : par jugement réputé contradictoire rendu le 09 octobre 2025, en dernier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.
Copie exécutoire délivrée le 09/10/2025 à Maître Amina GARNAULT, Maître Cécile BENTOLILA, Maître Thierry CODET
Expédition délivrée le 09/10/2025 aux parties
***************
Suivant commandement délivré le 12 janvier 2024, et publié le 23 février 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 16] sous la référence Volume [Immatriculation 9] S n° 17, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 12] et de Mayotte a fait saisir une parcelle de terrain ensemble la construction y édifié située [Adresse 3], cadastré section AS n° [Cadastre 5], pour une contenance de 04a 22ca.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 12] et de Mayotte a fait assigner à comparaître la SCI CORYMBE devant le juge de l’exécution par acte d’huissier du 22 avril 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 24 avril 2024.
Par jugement du 22 mai 2025, la SCI CORYMBE a été autorisée à procéder à la vente amiable du bien visé au commandement au prix minimal de 1 370 000 € net vendeur.
Dans ses conclusions du 5 septembre 2025, la la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 12] et de Mayotte demande de constater que la vente amiable est intervenue aux conditions fixées, et d’ordonner la radiation du commandement précité, ainsi que des inscriptions grevant le bien.
SUR CE,
Selon l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, « à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix a été consigné ; il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies ; il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilèges prises du chef du débiteur » ;
L’acte de vente, reçu le 3 septembre 2025 en l’étude de Maître Maître [N] [Z] pour un prix de 1 370 000 €, est conforme aux indications du jugement d’orientation. Le prix a été consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Il conviendra dès lors de constater la vente amiable, et d’ordonner la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef des débiteurs.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la radiation du commandement, le jugement étant mentionné en marge.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE la vente amiable du bien visé au commandement de payer,délivré le 12 janvier 2024, et publié le 23 février 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 16] sous la référence Volume [Immatriculation 9] S n° [Cadastre 4] s’agissant d’une parcelle de terrain ensemble la construction y édifié située [Adresse 3], cadastré section AS n° [Cadastre 5], pour une contenance de 04a 22ca.
ORDONNE la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilèges prises du chef de la défenderesse,
DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication de la copie du commandement de payer,
CONDAMNE la SCI CORYMBE aux dépens du présent jugement.
EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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