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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 17 déc. 2024, n° 24/00835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.C.I. HAPPY VALLEY |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/00835 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PTQX
du 17 Décembre 2024
M. I 24/00001340
N° de minute
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 10]
c/ Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.C.I. HAPPY VALLEY, [S] [N]
Grosse délivrée
à Me MANCEL
Expédition délivrée
à Me DUTERTRE
à Me BRAGANTI
à Partie défaillante (1)
EXPERTISE (3)
le
l’an deux mil vingt quatre et le dix sept Décembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 04 Avril 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 10]
Prise en la personne de son syndic en exercice [D] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Anne MANCEL, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 5]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
S.C.I. HAPPY VALLEY
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non comparante ni représentée
M. [S] [N]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Stéphanie BRAGANTI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice du 4 avril 2024, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SCI HAPPY VALLEY et M.[S] [N], aux fins de :
— voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière,
— condamner la SA MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 12 novembre 2024 , le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Il fait valoir que la copropriété a subi en 2020 un dégât des eaux en provenance de l’appartement de Monsieur [N] situé au sixième étage, que le sinistre s’est produit dans l’appartement du dessous appartenant à la SCI HAPPY VALLEY, que des réparations ont été effectuées au niveau des joints de la douche et de la paroi de douche de la salle de bains mais que les infiltrations perdurent. Il précise qu’une expertise amiable a été diligentée, qu’elle a permis d’établir que la structure du plancher bois entre les appartements du sixième et cinquième étage était très dégradée, que la fuite a été réparée mais que son assureur la société MMA a refusé de prendre en charge les frais de réfection du plancher de sorte qu’une expertise judiciaire est nécessaire au vu de l’étendue des travaux à réaliser et du risque d’effondrement.
La SA MMA IARD ASSURANCES MURUELLES, représentée par son conseil sollicite le rejet des demandes et à titre subsidiaire formule les protestations et réserves sur la demande d’expertise. Elle sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires aux dépens et à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la copropriété a subi un dégât des eaux en provenance de l’appartement du sixième étage, que les planchers ont été dégradés et que le sinistre dégât des eaux n’a pas de lien de causalité avec la dégradation de la structure du plancher de sorte que ses garanties ne sont pas mobilisables. Elle estime avoir réglé les deux factures d’intervention des pompiers pour réparer les fuites et avoir refusé à juste titre de régler les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires dans la mesure où il a été constaté que les planchers en bois présentaient de nombreuses traces de galeries probablement d insectes à larves xylophages.
Monsieur [S] [N] représenté par son conseil, a formulé aux termes de ses écritures, les protestations et réserves et a sollicité un complément de mission.
Il expose ne pas être opposé à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par le syndicat des copropriétaires et qu’il est nécessaire que l’expert se prononce sur l’existence d’un lien de causalité entre le dégât des eaux du 16 octobre 2020 et la dégradation des structures du plancher.
La SCI HAPPY VALLEY régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats, qu’un dégât des eaux a eu lieu en 2020 en provenance de l’appartement de Monsieur [N] situé au sixième étage, que le sinistre a endommagé l’appartement du dessous appartenant à la SCI HAPPY VALLEY, que des réparations ont été effectuées au niveau des joints de la douche et de la paroi de douche de la salle de bains de l’appartement Monsieur [N].
Il est établi qu’une nouvelle recherche de fuite a été réalisée au mois d’avril 2021 et que les désordres ont été constatés sur la structure du plancher séparatif entre le cinquième et sixième étage.
Il ressort du rapport d’expertise amiable du 17 janvier 2022 que la structure du plancher bois est très dégradée, que le verre est vermoulu et présente de nombreuses traces de galeries probablement des insectes à larves xylophages, l’expert indiquant partager l’avis du BET AB CONSORTIUM INGENIERIE EXPERTISE sur les désordres au niveau d’une poutre qui selon lui n’ont aucun lien avec le sinistre dégât des eaux. Il est relevé que le sinistre dégât des eaux a été déclaré le 16 octobre 2020, que la cause du sinistre a été réparée le 4 mai 2021, que le plancher a été soumis à de l’humidité pendant sept mois mais qu’un bois soumis pendant cette durée à de l’humidité ne devrait pas être aussi dégradé sauf si la fuite existait depuis plus longtemps. Il est également relevé que le bois a pu subir une attaque par des insectes des champignons dont le développement est favorisé par l’humidité.
La SAS AB CONSORTIUM INGENIERIE EXPERTISE, indique que les travaux de réfection du plancher sont délicats à réaliser, cette dernière listant les préconisations à prendre.
Il est constant que la société MMA a refusé de prendre en charge les frais de réfection du plancher au motif que la dégradation des bois du plancher n’était pas liée au dégât des eaux.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit ainsi qu’à la demande de complément mission qui repose également sur un motif légitime.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de [Localité 14] des copropriétaires [Adresse 9], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] les dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance reputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du nouveau code de procédure civile,
Vu les protestations et réserves de la SA MMA IARD ASSURANCES MURUELLES et Monsieur [S] [N] ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [T] [U], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 12], demeurant [Adresse 6], Mèl : [Courriel 13] avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] dans son assignation et les pièces versées aux débats telles que liste de réserves, procès-verbaux de constat ;
* dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ; donner à ce titre, tous éléments utiles afin de déterminer si le sinistre dégât des eaux survenu le 16 octobre 2020 présente ou non un lien avec les dégradations des structures du plancher séparant le 6ème et 5ème étage ( appartement [N]/ SCI HAPPY VALLEY) ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* en cas d’urgence déterminer les travaux indispensables pour la sécurité des personnes et biens, que le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] pourra exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, par des entreprises qualifiées et disposant des assurances nécessaires et sous la direction d’un maitre d’oeuvre, choisis par lui ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 17 février 2025, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et leurs pièces numérotées sous bordereau daté ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 17 septembre 2025 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;
DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge du Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] les dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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