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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 4 déc. 2024, n° 20/00637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 20/00637 – N° Portalis DBYV-W-B7E-FMVH – décision du 04 Décembre 2024
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2024
N° RG 20/00637 – N° Portalis DBYV-W-B7E-FMVH
DEMANDERESSE :
Madame [H] [G]
Née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 12] (HAUTS-DE-SEINE)
Nationalité Française
Demeurant [Adresse 11]
Représentée par Maître Clemence LE MARCHAND, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Caroline ATIAS de la SELARL ATIAS & ROUSSEAU, avocat plaidant au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DÉFENDEURS :
Monsieur [A] [S]
Né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 13]
Nationalité Française
Demeurant [Adresse 8]
Représenté par Maître Isabelle GUILBERT de la SELARL GUILBERT, avocat au barreau de MONTARGIS
Madame [K] [O]
Née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 14] (LOIRET)
Nationalité Française
Demeurant [Adresse 6]
Représentée par Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur [D] [S]
Né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 14] (LOIRET)
Nationalité Française
Demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [U] [I]
Demeurant [Adresse 9]
Non représentée
Madame [W] [B] en qualité de représentant légal de sa fille [C] [J]
Demeurant [Adresse 10]
Non représentée
Copies exécutoires le : Copies conformes le :
à : à :
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Septembre 2024,
Puis, la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 04 Décembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Siégeant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame Heimaru FAUVET, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 16 juin 2021, le tribunal judiciaire d’Orléans a notamment déclaré recevable l’action en partage judiciaire introduite par Madame [H] [S] épouse [G] et ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de Madame[P] [R] veuve de Monsieur [Y] [S], sous réserve des droits de chacun des héritiers éventuellement à parfaire en considération du prix de vente du bien immobilier situé [Adresse 1], avec désignation d’un notaire, Maître [N], pour procéder aux opérations de liquidation et partage judiciaire.
Par ordonnance du 16 juin 2022, le tribunal judiciaire d’Orléans a accordé au notaire commis une prorogation de délai ne pouvant excéder un an pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession.
L’état liquidatif concernant la succession a été transmis à la juridiction par le notaire commis par courrier en date du 9 juin 2023 reçu le 12 juin 2023.
Par courrier en date du 1er décembre 2023 reçu le 5 décembre 2023, le notaire commis a déposé au tribunal judiciaire une copie authentique du procès-verbal de défaut et de dires dressé le 15 novembre 2023.
Le 20 décembre 2023, le juge commis a renvoyé les parties à la mise en état avec fixation d’un calendrier de procédure détaillé dans cette décision et prévoyant des conclusions du demandeur pour le 15 février 2024 puis des défendeurs pour le 14 avril 2024 avec fixation pour plaidoiries le 26 juin 2024 et ordonnance de clôture le 3 juin 2024.
Une ordonnance de clôture partielle a été rendue le 19 février 2024 avec renvoi au 14 avril 2024 pour conclusions des défendeurs dont l’examen était prévu à l’audience de mise en état du 15 avril 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2024 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 5 juin 2024, faute pour les défendeurs d’avoir conclu suivant le calendrier de procédure.
Par conclusions pour l’audience du 5 juin 2024, Madame [H] [G] a sollicité le rabat des ordonnances de clôture partielle du 19 février 2024 et de clôture du 19 avril 2024. Elle expose que l’issue amiable envisagée n’a pu intervenir de sorte que aucune partie n’a établi de conclusions de sorte que le tribunal n’est saisi d’aucune demande d’homologation et ne peut rendre de décision sans formulation de demandes par les parties.
A cette audience, les parties se sont accordées pour un rabat de l’ordonnance de clôture avec renvoi à l’audience de plaidoiries du 18 septembre 2024 afin de permettre l’homologation de l’état liquidatif du 15 novembre 2023.
Par jugement en date du 5 juin 2024, le tribunal judiciaire d’Orléans a notamment ordonné la révocation des ordonnances de clôture du 19 février 2024 et du 19 avril 2024 ainsi que la réouverture des débats à l’audience du 18 septembre 2024 pour établissement de conclusions par les parties et afin que la juridiction soit saisie de demandes lui permettant de statuer et de procéder à l’homologation de l’état liquidatif du 15 novembre 2023.
Madame [H] [G], aux termes de ses conclusions récapitulatives transmises par RPVA le 10 septembre 2024 sollicite l’homologation de l’acte liquidatif établi par Maître [M] [N], sous réserve des droits de chacun des héritiers, à parfaire en fonction du prix de vente du bien immobilier et demande que soit ordonnée la vente sur licitation de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], avec séquestre du produit de la vente entre les mains du notaire ayant mission judiciaire et renvoi des parties devant le notaire en charge des opérations de liquidation et partage afin de procéder aux opérations de partage, sous surveillance du juge commis, outre demande de condamnation de Monsieur [D] [S] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [G] expose notamment que :
Monsieur [D] [S] n’a jamais honoré son engagement d’acquisition du bien immobilier.
Ce dernier, malgré sommation, n’a pas comparu.
Rien ne permet d’être certain de la vente du bien à 110 000 euros, les droits de chacun devant probablement être revus après la vente.
Monsieur [S] s’oppose à toute vente amiable.
La preuve de la résistance abusive de ce dernier est démontrée.
Monsieur [A] [S], aux termes de ses concluions récapitulatives transmises par RPVA le 16 septembre 2024, sollicite l’homologation de l’acte de partage établi par Maître [N] le 15 novembre 2023, que soit ordonnées la vente sur licitation du bien immobilier concerné et le séquestre de son prix de vente entre les mains de Maître [N], à charge pour lui de procéder au partage de l’actif conformément à l’acte établi ainsi que la condamnation de Monsieur [D] [S] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [A] [S] expose notamment que :
Il s’associe à la demande d’homologation.
Il n’est pas certain que le bien immobilier soit vendu au prix estimé par le notaire, Monsieur [D] [S], occupant à titre gratuit n’entretenant pas le bien.
Le comportement de ce dernier a rendu nécessaire de longues et coûteuses opérations.
Madame [K] [O] et Monsieur [D] [S] n’ont pas fait parvenir de nouvelles conclusions postérieurement au jugement du 5 juin 2024. Maître Laure MASSIERA, leur conseil constitué, a indiqué par message RPVA du 19 septembre 2024 ne plus intervenir. Aucun autre avocat ne s’est constitué pour Madame [K] [O] et Monsieur [D] [S].
Madame [U] [I] et Madame [W] [B], régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’homologation
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code dispose que le partage de l’indivision se fait judiciairement lorsqu’un indivisaire refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder.
En application du jugement du tribunal judiciaire du 16 juin 2021, ayant ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de Madame [P] [R], avec désignation de Maître [N], notaire, pour procéder aux opérations de liquidation et partage judiciaire.
Maître [N] a déposé le 9 juin 2023, avec réception au greffe le 12 juin 2023, l’état liquidatif concernant cette succession, précisant que Monsieur [D] [S] ne s’est jamais manifesté et qu’aucun autre ayant-droit n’a exprimé le souhait de racheter les parts des autres indivisaires. Maître [N] a ensuite déposé un procès-verbal de défaut et de dires entre les consorts [S], en date du 15 novembre 2023, établi en présence de Madame [H] [S] épouse [G], Monsieur [A] [S], Madame [K] [S] et Monsieur [D] [S].
Il convient conformément aux demandes et prétentions des parties encore représentées et en ayant formé la demande par conclusions, et en l’absence de tout élément s’y opposant, d’homologuer l’acte liquidatif du 9 juin 2023 et le procès-verbal de défaut et de dires établi par acte authentique du 15 novembre 2023, sous réserve des droits de chacun des héritiers éventuellement à parfaire en considération du prix de vente du bien immobilier situé [Adresse 1].
Sur la licitation des biens se trouvant dans l’indivision successorale
Dans l’hypothèse où le bien immobilier en cause ne pourrait être facilement partagés ou attribués en nature, élément désormais avéré, et un accord des parties sur le principe et les modalités d’une vente amiable n’étant à ce jour pas intervenu malgré proposition non suivie d’effet de la part de l’un des indivisaires, Monsieur [D] [S], il convient d’en ordonner la vente sur licitation conformément à la demande formée et non discutée par l’unique partie encore réellement représentée, selon des modalités qui seront détaillées dans le dispositif. Il sera précisé et souligné que le fait d’ordonner cette vente ne conduira pas nécessairement à une exécution obligatoire et automatique de cette partie de la décision, une vente amiable pouvant et devant toujours être privilégiée dans la mesure du possible.
Le séquestre du produit de cette vente entre les mains de Maître [M] [N] sera ordonné, selon mission précisé ci-dessous.
Sur les frais irrépétibles
La licitation des biens profitant à tous les indivisaires de même que les opérations de liquidation-partage de la succession, la demande formulée au titre des frais exposés non compris dans les dépens, sera rejetée. Il n’y a pas lieu à allocation d’une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’emploi des dépens en frais généraux de partage et privilégiés de licitation, qu’il convient d’ordonner, est incompatible avec leur distraction au profit des avocats.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
Vu le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 16 décembre 2021,
Vu l’acte liquidatif du 9 juin 2023 et le procès-verbal de défaut et de dires établi par acte authentique du 15 novembre 2023,
Homologue l’acte liquidatif du 9 juin 2023 et le procès-verbal de défaut et de dires établi par acte authentique du 15 novembre 2023, sous réserve des droits de chacun des héritiers éventuellement à parfaire en considération du prix de vente du bien immobilier situé [Adresse 1],
Ordonne, dans l’hypothèse de l’impossibilité d’un partage en nature, avérée, et d’une vente amiable, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation par le notaire commis sur mise à prix et cahier des charges établi par ses soins du bien immobilier appartenant à la succession de Madame [P] [R], à savoir la maison à usage d’habitation située [Adresse 1] cadastré section Z numéro [Cadastre 7],
Fixe la mise à prix de ce bien aux sommes issues des évaluations ou de le cas échéant de l’expertise à intervenir, avec possibilité à défaut d’enchères atteignant la mise à prix fixée, la faculté de baisse de mise à prix par paliers de 10% jusqu’à provocation d’enchères,
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Ordonne le séquestre du produit de la vente entre les mains de Maître [M] [N], à charge pour ce dernier de procéder au partage de l’actif conformément à l’acte liquidatif du 9 juin 2023 et au procès-verbal de défaut et de dires établi par acte authentique du 15 novembre 2023,
Commet le magistrat compétent du tribunal judiciaire d’Orléans pour surveiller ces opérations,
Rappelle et dit que les opérations de partage interviendront sous surveillance du magistrat commis,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et privilégiés de licitation,
Dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signé par Madame F. GRIPP, vice-présidente et Madame Heimaru FAUVET, greffier
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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