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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 17 oct. 2025, n° 23/06926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
17 OCTOBRE 2025
N° RG 23/06926 – N° Portalis DB22-W-B7H-RV6N
Code NAC : 70E
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [R]
né le 27 Septembre 1968 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3],
représenté par Maître Elvis LEFEVRE, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [K] née [C] le 10 octobre 1959 à [Localité 7] (47), de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 2], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière universelle de Monsieur [Y] [D] [J] [K] décédé le 10 novembre 2023 conformément au contrat de mariage passé par-devant Maître [V], Notaire à [Localité 5] (78) optant pour la communauté universelle en date du 28 janvier 2005,
représentée par Maître Philippe QUIMBEL de la SELARL QVA, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
ACTE INITIAL du 30 Novembre 2023 reçu au greffe le 13 Décembre 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 04 Septembre 2025, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 17 Octobre 2025.
* * * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [S] [R] est propriétaire d’une maison, située au [Adresse 4]. Monsieur [Y] [K] et Madame [N] [K] sont propriétaires du fonds voisin, situé au [Adresse 1]. Des travaux ont été engagés par Monsieur [Y] [K] et Madame [N] [K] sur l’un des murs qui sépare les deux propriétés.
Par courrier recommandé en date du 8 janvier 2023, Monsieur [S] [R] a mis en demeure les époux [K] d’avoir à remettre ledit mur en son état initial.
Par acte délivré le 30 novembre 2023, Monsieur [S] [R] a fait assigner Monsieur et Madame [K] devant le tribunal judiciaire de Versailles afin d’ordonner la remise en état du mur à son état d’origine sous astreinte de
100 euros par jour, à compter du 30e jour après la signification du jugement.
Monsieur [Y] [K] est décédé le 10 novembre 2023.
Le 10 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a rendu une ordonnance de médiation. La tentative de médiation a néanmoins échoué.
La clôture est intervenue par ordonnance du 11 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions signifiées le 31 janvier 2025, Monsieur [S] [R] demande au tribunal, au visa de l’article 2278 du code civil, de :
Débouter Madame [N] [K] de l’ensemble de ses demandes ;Ordonner la remise en état du mur à son état d’origine, supprimer la surélévation, l’inclinaison et remettre les tuiles faîtières, sous astreinte de 100 euros par jour, compter du 30ème jour après la signification du jugement à intervenir, et ce aux frais exclusifs de Madame et Monsieur [K] ;Dire que le tribunal se réserve le droit de liquider ladite astreinte le cas échéant ;Condamner Madame [N] [K] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du procès-verbal dressé par la SCP MERCADAL [G] le 17 avril 2023.
Au soutien de sa demande, Monsieur [S] [R] invoque l’article 2278 du code civil qui affirme que la possession est protégée contre le trouble qui l’affecte ou le menace et qu’ainsi, le possesseur qui subit un empiètement peut agir contre l’auteur du trouble. Il invoque également l’article 654 du code civil. Conformément à cet article, le demandeur estime que l’inclinaison du mur présentant des caractéristiques visibles, ici des tuiles, seulement d’un côté cela révèle que ce côté appartient au voisin qui a effectué l’aménagement. Selon lui, le mur est donc présumé appartenir au propriétaire des ornements, présents d’un seul côté. Il explique qu’il ressort du titre de propriété qu’il est le propriétaire du mur sur lequel les époux [K] ont entrepris des travaux sans autorisation. Il ajoute que l’attestation de bornage du 2 mars 2006 indique que le mur est privatif et que cette limite a été approuvée par Monsieur [K]
Par ailleurs, Monsieur [S] [R] soutient que les époux [K] ont opéré des travaux sur son mur privatif sans avoir obtenu son accord. Aussi, il fait valoir que la demanderesse ne fait pas valoir une dangerosité ou des infiltrations ou désordres affectant le mur pour justifier les travaux. Le demandeur affirme ainsi que les travaux opérés concernaient le haut du mur et non son ensemble et qu’ainsi le but était de faire valoir la propriété du mur.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le
23 mai 2025, Madame [N] [K], au visa des articles 654 et suivants du code civil et 1244 du code civil, demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [S] [R] de l’ensemble de ses demandes ; A titre reconventionnel, condamner Monsieur [S] [R] à verser à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;Condamner Monsieur [S] [R] à verser à Madame [N] [K] la somme 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [S] [R] aux dépens.
Au soutien de sa demande, Madame [N] [K] soutient que le procès-verbal de bornage produit par le demandeur était établi sous réserve d’observations complémentaires par courrier. Aussi, elle soutient que le bâti correspondant à la maison principale était déjà existant. Le cadastre ne fait pas apparaitre selon elle, d’indication relative à la mitoyenneté ou au caractère privatif du mur. Elle affirme de plus qu’une partie de quelques mètres du mur est constituée en intégralité par le pignon de la dépendance ayant appartenu aux époux [K]. Elle soutient que le mur est lié aux constructions existantes reliant la dépendance de la propriété des époux [K]. Selon elle, le mur était dégradé par de nombreuses fissures, présentant une dangerosité et justifiant ainsi des travaux. De plus, la défenderesse estime qu’au vu de la dégradation, la remise en état demandée n’a pas de justification.
En réponse aux moyens du demandeur, Madame [N] [K] estime que l’inclinaison des tuiles vers son fonds est due à l’absence d’accès à la propriété de Monsieur [S] [R] et a été rendue nécessaire pour finir les travaux. Aussi, elle affirme que celui-ci était averti des travaux. Elle soutient également qu’il existe des incertitudes sur le fait que le mur soit de la propriété exclusive des époux [R] et non un mur mitoyen ou la propriété exclusive de Madame [N] [K], notamment car ce mur vient selon elle, se lier à la dépendance située sur son terrain.
Enfin, elle invoque l’article 1244 du code civil qui dispose que le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine lorsqu’elle est arrivée par un défaut d’entretien. En ce sens, si Monsieur [S] [R] est propriétaire du mur litigieux, la défenderesse estime avoir palier la carence de celui-ci. En ce sens, la procédure engagée par Monsieur [S] [R] est selon elle constitutive d’un abus de droit justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
MOTIFS
Sur la demande de remise en état formulée par Monsieur [S] [R]
L’article 4 du code de procédure civile dispose que : “L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.”
Conformément aux deux premiers alinéas de l’article 768 du code de procédure civile : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée […]
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. ».
L’article 2278 du code civil dispose que « La possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l’affecte ou la menace. La protection possessoire est pareillement accordée au détenteur contre tout autre que celui de qui il tient ses droits. ».
En l’espèce, conformément au dispositif des dernières conclusions du demandeur, le tribunal judiciaire de Versailles a été saisi au fond d’une demande de Monsieur [S] [R] tendant à ordonner la remise en état du mur situé entre sa propriété et celle de Madame [N] [K], et sur lequel ont été réalisés des travaux sur le fondement de l’article 2278 du code de civil. Ces dispositions dès lors qu’elles prévoient expressement une protection possessoire sans égard au fond du droit relève par principe du juge des référés dans le cadre d’un référé possessoire.
En revanche, le tribunal, saisi du fond du litige, ne saurait par principe statuer “sans égard au fond du droit”. Il ne saurait donc ordonner une remise en état sur le fondement de l’article 2278 du code civil sans égard pour le fond du droit, à savoir la propriété du mur, objet du litige.
Sur ce point, il résulte manifestement des conclusions de la défenderesse que la propriété du mur litigieux est contestée.
Toutefois, conformément aux dispositions combinées des articles 4 et 768 du code de procédure civile, le tribunal est saisi uniquement des prétentions des parties délimitées par le dispositif de leurs conclusions.
Or, aucune partie et en particulier la partie demanderesse n’a saisi aux termes du dispositif de ses conclusions la présente juridiction d’une action en revendication de la propriété immobilière du mur litigieux.
Dès lors, la présente juridiction ne saurait sans remettre en cause les termes du litige dont elle est saisie statuer sur la propriété du mur litigieux.
Par conséquent, il résulte de l’ensemble de ces considérations qu’en tout état de cause, la demande de Monsieur [S] [R] sur le fondement de l’article 2278 du code civil ne saurait prospérer devant le juge du fond en présence d’une contestation sur le fond du droit et qu’au surplus, la présente juridiction n’est pas saisie d’une prétention sur ledit fond du droit relatif à la propriété immobilière du mur litigieux.
Il y a lieu par conséquent de débouter Monsieur [S] [R] de ses prétentions.
Sur la demande reconventionnelle formulée par Madame [N] [K]
L’article 1240 du code civil prévoit que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En application de cet article, peut être demandé l’octroi de dommages et intérêts en cas d’action en justice dilatoire ou abusive.
En l’espèce, dès lors que la présente juridiction n’a pas été saisie d’une action en revendication immobilière portant sur le fond du droit, il n’est pas rapporté la preuve d’une procédure abusive ou dilatoire par le demandeur.
De ce fait, Madame [N] [K] sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [S] [R], condamné aux dépens, sera condamné au paiement d’une somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros à Madame [N] [C] veuve [K]. Monsieur [S] [R] sera débouté de sa demande sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [S] [R] de sa demande de remise en état du mur séparant sa propriété et celle de Madame [N] [C] veuve [K] ;
Déboute Madame [N] [C] veuve [K] de sa demande de dommages et intérêts formulée à titre reconventionnel ;
Condamne Monsieur [S] [R] à payer à Madame [N] [C] veuve [K] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [S] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [S] [R] aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et dit n’y avoir lieu de l’écarter.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 OCTOBRE 2025 par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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