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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 9 févr. 2026, n° 25/00591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00591 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLMY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
N° RG 25/00591 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLMY
DEMANDERESSE :
CARSAT HAUTS DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par M. [Q], dûment mandaté
DEFENDEURS :
M. [G] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant
M. [Y] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
M. [W] [J]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Stéphane CHAVANON, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Ahmed AMADIOU, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Février 2026.
Exposé du litige :
Le 3 décembre 2002, [T] [J] a sollicité le bénéfice de l’allocation supplémentaire.
Par courrier du 31 décembre 2002, la CARSAT Hauts-de-France lui a attribué l’allocation supplémentaire avec effet au 1er décembre 2002.
[T] [J] est décédé le 10 juillet 2023.
[T] [J] laisse pour lui succéder :
— une conjointe Mme [L] [S], qui a opté pour la totalité en usufruit des biens dépendant de la succession.
— neuf enfants : [P], [O], [R], [B], [G], [X], [Y], [W] et [V] [J].
Par courrier du 12 mars 2024, la CARSAT a réclamé le paiement de la quote-part héréditaire à l’ensemble des héritiers
Par courrier du 11 juin 2024, la CARSAT les a mis en demeure de payer la somme réclamée.
Six héritiers ont payé la quote-part successorale réclamée : [V], [B], [X], [R], [O] et [P] [J].
Messieurs [P], [Y], [G] et [W] [J] ont saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) d’une demande de recours gracieux.
En sa séance du 9 juillet 2024, la CRA rejetait la demande de recours gracieux des quatre héritiers.
La CARSAT souhaitant garantir sa créance à l’égard des trois défendeurs, elle a saisi le Pôle social d’une action en remboursement des arrérages d’allocation supplémentaire perçus du vivant de [T] [J] contre M. [G], [Y] et [W] [J] en leur qualité d’héritier pour 1/9ième de la succession de Monsieur [T] [J] (les consorts [J]).
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 11 mars 2025, la CARSAT a saisi la présente juridiction afin de solliciter la condamnation au solde restant du à l’égard de ces derniers.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CARSAT demande au tribunal de :
— Condamner M. [G] [J] au paiement de la somme de 2 582,58 euros en sa qualité d’héritier pour 1/9ème de la succession de [T] [J] ;
— Condamner M. [Y] [J] au paiement de la somme de 2 582,58 euros en sa qualité d’héritier pour 1/9ème de la succession de [T] [J] :
— Condamner Monsieur [W] [J] au paiement de la somme de 2 582,57 euros en sa qualité d’héritier pour 1/9ème de la succession de [T] [J] ;
— condamner les défendeurs au remboursement éventuel des frais de citation nécessaires à l’exécution de la procédure.
Au soutien de ses prétentions, la CARSAT expose que :
— l’allocation supplémentaire est récupérable sur la succession dès lors que l’actif net de succession est supérieur à 39 000 euros ;
— la déclaration de succession mentionne un actif net de succession de 62 243,20 euros;
— [T] [J] a bénéficié de l’allocation supplémentaire durant la période du décembre 2002 au 31 juillet 2023 pour un montant total de 83 595,41 euros ;
qu’en application de l’Article L 815-12 ancien et D 815-1 ancien du code de la Sécurité Sociale, la Caisse est fondée à recouvrer une partie de la créance d’allocation supplémentaire soit : 62.243,20€ – 39.000,00€ = 23 243,20 euros.
Elle soutient que [T] [J] laisse pour lui succéder :
— une conjointe Mme [L] [S], qui a opté pour la totalité en usufruit des biens dépendant de la succession ;
— neuf enfants : [P], [O], [R], [B], [G], [X], [Y], [W] et [V] [J].
Elle soutient qu’en application des articles 612,724, 870 et 873 du Code Civil, chaque enfant est tenu au remboursement d’un neuvième de la créance d’allocation supplémentaire soit la somme de 2.582,58€ et qu’elle a réclamé le paiement de la quote-part héréditaire à l’ensemble des héritiers.
* Les consorts [J] demandent au tribunal de :
— leur accorder une remise gracieuse ;
— à défaut, des délais de paiement.
Ils font valoir que parmi les neuf héritiers, six ont payé et que sur les trois restant, deux perçoivent l’AAH et l’autre perçoit le RSA.
Ils soulèvent que l’usufruit de la succession a été laissé à leur mère et qu’aucun des héritiers n’a perçu de somme dans ce cadre.
L’affaire est mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION:
— Sur la demande principale :
L’article 612 du code civil dispose :
« L’usufruitier, ou universel, ou à titre universel, doit contribuer avec le propriétaire au paiement des dettes ainsi qu’il suit :
On estime la valeur du fonds sujet à usufruit ; on fixe ensuite la contribution aux dettes à raison de cette valeur.
Si l’usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le fonds doit contribuer, le capital lui en est restitué à la fin de l’usufruit, sans aucun intérêt.
Si l’usufruitier ne veut pas faire cette avance, le propriétaire a le choix, ou de payer cette somme, et, dans ce cas, l’usufruitier lui tient compte des intérêts pendant la durée de l’usufruit, ou de faire vendre jusqu’à due concurrence une portion des biens soumis à l’usufruit ».
L’article 724 du code civil dispose :
« Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ».
L’article 870 du code civil dispose :
« Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend ».
L’article 873 du même code dispose :
« Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion virile ».
En l’espèce, il est établi que [T] [J] laisse pour lui succéder (pièce n°7 caisse) :
une conjointe Mme [L] [S], qui a opté pour la totalité en usufruit des biens dépendant de la succession
neuf enfants : [P], [O], [R], [B], [G], [X], [Y], [W] et [V] [J].
En vertu de l’application combinée des articles 612 et 714 du code civil, les usufruitiers ne sont redevables que pour les intérêts de la dette quand les enfants nu-propriétaires sont tenus pour le tout (capital de la dette et intérêt).
Aucun des héritiers n’ayant renoncé à la succession, chacun des enfants de [T] [J] est tenu de rembourser 1/9ème de la créance d’allocation supplémentaire soit la somme de 2 582,58 euros.
Faute de remboursement, la caisse adressait une mise en demeure de payer la quote-part héréditaire par courrier du 11 juin 2024 .
Si les consorts [J] indiquent ne pas être solvables, qu’ils bénéficient de minimas sociaux et qu’il n’est donc pas possible de réclamer une dette, seuls le RSA et l’AAH ne sont pas saisissables, les allocations chômage suivant le même régime de saisissabilité et de cessibilité que les salaires (article L5428 -1 du code du travail).
Au vu des éléments produits, la créance de la CARSAT est certaine tant en son principe qu’en son montant (pièce n°9 caisse).
Aucun justificatif n’est produit en défense pour justifier que les défendeurs perçoivent l’AAH ou le RSA. Leur demande de remise de dette est donc rejetée.
Par ailleurs, le Pôle social n’a pas la compétence pour octroyer des délais de paiement, qu’il y aura lieu de solliciter auprès de la CARSAT.
Par conséquent, il y a lieu de condamner :
— M. [G] [J] au paiement de la somme de 2 582,58 euros en sa qualité d’héritier pour 1/9ème de la succession de [T] [J] ;
— M. [Y] [J] au paiement de la somme de 2 582,58 euros en sa qualité d’héritier pour 1/9ème de la succession de [T] [J] :
— M. [W] [J] au paiement de la somme de 2 582,57 euros en sa qualité d’héritier pour 1/9ème de la succession de [T] [J].
— Sur les demandes accessoires :
Les consorts [J], partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE M. [G] [J], [Y] [J] et [W] [J] de leur demande de remise de dette ;
DÉBOUTE M. [G] [J], [Y] [J] et [W] [J] de leur demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [G] [J] au paiement de la somme de 2 582,58 euros en sa qualité d’héritier pour 1/9ème de la succession de [T] [J] ;
CONDAMNE M. [Y] [J] au paiement de la somme de 2 582,58 euros en sa qualité d’héritier pour 1/9ème de la succession de [T] [J] :
CONDAMNE M. [W] [J] au paiement de la somme de 2 582,57 euros en sa qualité d’héritier pour 1/9ème de la succession de [T] [J] ;
CONDAMNE M. [G] [J], [Y] [J] et [W] [J] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 février 2026 et signé par le président et la greffière.
Le GREFFIER LE PRÉSIDENT.
Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE
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