Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 24 sept. 2024, n° 22/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 22/00164 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WPA5
AFFAIRE : Syndic. de copro. “[Adresse 10]”, [Adresse 2] à [Localité 8] C/ S.C.I. SCCV SOGEPROM [Localité 7] HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES, au débat
Madame Valérie IKANDAKPEYE, au délibéré
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. “[Adresse 10]”, [Adresse 2] à [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. SCCV SOGEPROM [Localité 7] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]/FRANCE
représentée par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 14 Mai 2024
Notification le
à :
Maître Hugues DUCROT Toque – 709,expédition et Grosse
Maître Stéphane CHOUVELLON Toque – 719, Expédition
Expert, service du suivi des expertises, Régie, Expédition
Page /
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV SOGEPROM [Localité 7] HABITAT a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 10] » sur un terrain sis [Adresse 3] à [Localité 8], qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots en l’état futur d’achèvement.
Dans le cadre de cette opération, elle a notamment fait appel à :
la SARL INSOLITES ARCHITECTURES, en qualité de maître d’œuvre de conception ;
la SAS NP CONSTRUCTION, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
la SAS ETUDES MANAGEMENT BATIMENT STRUCTURE (EMBS), en qualité de bureau d’études structure ;
la SAS AJEBAT, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n°4 « Gros-œuvre » ;
la SARL SOPI, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 6 « Revêtement de façades ».
Les parties communes ont été livrées au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 10] » le 18 janvier 2021, avec réserves.
Le 17 février 2021, le Syndicat des copropriétaires a dénoncé de nouveaux désordres et non-conformités.
Par courrier en date du 19 novembre 2021, le Syndicat des copropriétaires s’est plaint auprès de la SCCV SOGEPROM [Localité 7] de l’absence de reprise de certains désordres.
Le 06 décembre 2021, Maître [K] [T], huissier de justice mandaté par le Syndicat des copropriétaires, a dressé un procès-verbal de constat des désordres persistant à cette date.
La SAS DSPI a par ailleurs établi un rapport de vérification du registre de sécurité des installations incendie en date du 20 décembre 2021, dans lequel elle a fait état d’une anomalie et de trois dysfonctionnements.
Le rapport de la SAS DSPI a été dénoncé au maître d’ouvrage par courrier du 23 décembre 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2022 (RG 22/00164), le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 10] » a fait assigner en référé
la SCCV SOGEPROM [Localité 7] HABITAT ;
aux fins d’exécution sous astreinte des travaux de remise en état et, subsidiairement, d’expertise.
Par actes de commissaire de justice en date des 21, 22, 23, 24 et 29 mars 2022 (RG 22/00677), la SCCV SOGEPROM [Localité 7] HABITAT a fait assigner en référé
la SARL INSOLITES ARCHITECTURES ;
la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SARL INSOLITES ARCHITECTURES ;
la SAS NP CONSTRUCTION ;
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS NP CONSTRUCTION ;
la société d’assurance mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS NP CONSTRUCTION ;
la SAS EMBS ;
la SAS AJEBAT ;
la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualités d’assureur de la SAS EMBS et de la SAS AJEBAT ;
la SARL SOPI ;
aux fins de jonction de l’instance avec celle enregistrée sous le numéro RG 22/00164 et d’expertise commune.
A l’audience du 03 mai 2022, les deux instances ont été radiées, des reprises étant en cours.
Le 07 août 2023, Maître [V] [J], commissaire de justice mandaté par le Syndicat des copropriétaires, a dressé un procès-verbal portant sur les désordres non encore repris.
Par décision du 28 février 2024, les affaires ont été réinscrites au rôle.
Par décision prise à l’audience du 14 mai 2024, l’instance inscrite au rôle sous le numéro RG 22/00677, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 22/00164, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
A cette même audience, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 10] », représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2024 et demandé de :
à titre principal, condamner la SCCV SOGEPROM [Localité 7] HABITAT à faire procéder aux interventions nécessaires pour mettre fin aux désordres et non-conformités visés dans le constat d’huissier du 7 août 2023, sous astreinte provisionnelle de 300,00 euros courant pendant soixante jours à compter trentième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise, selon la mission détaillée dans ses conclusions ;
en tout état de cause, condamner la SCCV SOGEPROM [Localité 7] HABITAT à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SCCV SOGEPROM [Localité 7] HABITAT, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA les 09 avril et 06 mai 2024 et demandé de :
dire que la demande de condamnation sous astreinte excède les pouvoirs du juge des référés en raison de l’existence de contestations sérieuses ;
condamner in solidum la SARL INSOLITES ARCHITECTURES, la société MAF, en qualité d’assureur de la SARL INSOLITES ARCHITECTURES, la SAS NP CONSTRUCTION, la société L’AUXILIAIRE et la société SMABTP, en qualité d’assureurs de la SAS NP CONSTRUCTION, la SAS EMBS, la SAS AJEBAT, la société MM IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS EMBS et de la SAS AJEBAT et la SARL SOPI à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit du Syndicat des copropriétaires ;
subsidiairement, prendre acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;
juger la désignation à intervenir de l’expert commune aux défenderesses ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
La SARL INSOLITES ARCHITECTURES, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2024 et demandé de :
à titre principal, rejeter toutes les demandes de la SCCV SOGEPROM [Localité 7] formulées à son encontre ;
à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves concernant l’expertise et rejeter les autres prétentions ;
condamner la SCCV SOGEPROM [Localité 7] à lui payer la somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS NP CONSTRUCTION, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 10 mai 2024 et demandé de :
rejeter les demandes de condamnation dirigées à son encontre ;
dire qu’elle formule des protestations et réserves quant à la désignation d’un expert ;
condamner la SCCV SOGEPROM [Localité 7] HABITAT aux dépens.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualités d’assureurs de la SAS EMBS et de la SAS AJEBAT, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2024 et demandé de :
recevoir la SA MMA IARD en son intervention volontaire à l’instance ;
rejeter toute demande de condamnation à leur encontre ;
leur donner acte de leurs protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;
réserver les dépens.
La société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS NP CONSTRUCTION, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2024 et demandé de :
rejeter les demandes de condamnation formées par la SCCV SOGEPROM [Localité 7] HABITAT à son encontre ;
lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;
réserver les dépens.
La société MAF, en qualité d’assureur de la SARL INSOLITES ARCHITECTURES, la SAS NP CONSTRUCTION, la SAS EMBS, la SAS AJEBAT et la SARL SOPI, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 16 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire à l’instance de la SA MMA IARD
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] »
En l’espèce, la SA MMA IARD demande à intervenir volontairement à l’instance en ce qu’elle est le second co-assureur de la SAS EMBS et de la SAS AJEBAT.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualités d’assureur de la SAS EMBS et de la SAS AJEBAT, en son intervention volontaire à l’instance.
Sur la d’exécution des travaux de reprise sous astreinte
L’article 1642-1, alinéa 1, du code civil énonce : « Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la SCCV SOGEPROM [Localité 7] HABITAT à faire procéder aux travaux de reprise nécessaires pour mettre fin aux désordres et non-conformités visés dans le procès-verbal de constat dressé par Maître [J] le 07 août 2023, aux motifs qu’il s’agirait de réserves de livraison ou de désordres apparus postérieurement, qu’ils n’ont pas été contestés par la Défenderesse et que les interventions qui ont eu lieu s’avèrent insatisfaisantes.
La SCCV SOGEPROM [Localité 7] HABITAT soutient que des réserves ont été levées après le 07 août 2023 et que les constatations du commissaire de justice ne peuvent être rapprochées des réserves qui avaient été formulées à la livraison, alors que certaines témoignent de l’existence de reprises. Il ajoute que des désordres sont susceptibles de résulter de l’utilisation du bâtiment et que d’autres ne ressortent que de la retranscription des déclarations du Demandeur. Elle en conclut qu’il existe des contestations sérieuses qui s’opposent à la demande.
Si l’obligation du vendeur d’immeuble en l’état futur d’achèvement de remédier aux vices de construction et non-conformités apparents à la réception ou à la livraison ou encore apparus dans le mois de cette dernière ne souffre d’aucune contestation, les dizaines de pages du procès-verbal de réception et du courrier daté du 17 février 2021 ne permettent pas de déterminer, avec l’évidence requise en référé, si les désordres relatés dans le procès-verbal de constat du 07 août 2023 étaient manifestement apparents dans le délai prévu par l’article 1642-1 précité.
Il convient en effet de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés de procéder à une analyse complexe et minutieuse des pièces volumineuses produites par les parties, pour y découvrir d’éventuels éléments de preuve qu’elles n’ont pas jugé utile d’articuler pour fonder leur prétention.
De plus, les pièces établies après le 17 février 2021 ne permettent pas de démontrer la date d’apparition des désordres décrits dans le procès-verbal du 07 août 2023 ni, partant, le caractère applicable de la garantie revendiquée par le Demandeur.
En outre, la taille et la qualité des photographies annexées audit procès-verbal n’autorisent pas la constatation des désordres décrits par l’officier public, qui s’est parfois contenté de relater les déclarations qui lui ont été faites (« il m’est précisé que lors d’une visite des pompiers, il a été indiqué que […] Il m’est également confirmé que […] » – p. 3), si bien que la preuve de la réalité de l’existence du désordre n’est pas établie.
Il résulte de ces éléments que si le principe de l’obligation de la SCCV SOGEPROM [Localité 7] HABITAT n’est pas contesté, son application aux désordres et non-conformités rapportés par Maître [J] est sérieusement contestable, en ce qu’il n’est pas démontré que cette obligation leur soit applicable.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de ce texte que l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l’espèce, le procès-verbal de constat du 07 août 2023 rend plausible l’existence des désordres suivants :
reprises de peinture disgracieuses au plafond du hall près de l’escalier A ;
battant ouvrant de la porte d’accès côté cour intérieure voilé ;
reprises de peinture disgracieuses et fissures sur les façades des bâtiments A, B et C ;
défaut de raccordement du système d’extraction des fumées au niveau du boîtier de commande situé à gauche de l’entrée du garage ;
couvertines déformées et de couleur différente pour celles ayant été remplacées.
En particulier, les fissures en façades sont susceptibles d’être imputables à la conception du bâtiment ou à l’exécution des travaux de gros-œuvre ou de revêtement desdites façades.
La SARL INSOLITES ARCHITECTURES s’oppose à la demande d’expertise en ce qu’elle n’aurait pas à assumer les fautes éventuelles des autres maîtres d’œuvre. Elle échoue cependant à rapporter la preuve de ce que toute action à son encontre ne serait manifestement pas de nature à prospérer, alors qu’aucun élément technique ne vient à ce jour éclairer la cause des désordres.
La qualité d’assureurs des constructeurs n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
Ces éléments rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SCCV SOGEPROM [Localité 7] HABITAT, la SARL INSOLITES ARCHITECTURES, la SAS NP CONSTRUCTION, la SAS EMBS, la SAS AJEBAT et la SARL SOPI dans leur survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre au Syndicat des copropriétaires d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 10] » sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SARL INSOLITES ARCHITECTURES, attraite aux opérations d’expertise, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 10] » tendant à la condamnation de la SCCV SOGEPROM [Localité 7] HABITAT à faire procéder aux interventions nécessaires pour mettre fin aux désordres et non-conformités visés dans le constat d’huissier du 7 août 2023, sous astreinte ;
RECEVONS la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualités d’assureur de la SAS EMBS et de la SAS AJEBAT, en son intervention volontaire à l’instance ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [C] [L]
Entreprise [L] INGENIERIE
[Adresse 6]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 9]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 8], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage ;
vérifier l’existence des désordres et non-conformités contractuelles allégués par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 10] » uniquement dans ses conclusions et le procès-verbal de constat dressé le 07 août 2023, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres et non-conformités contractuelles éventuellement constatés, s’il :
était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
était apparent ou non dans ses causes, son ampleur et ses conséquences, pour un acheteur normalement prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières, lors de la prise de possession du bien par l’acquéreur, ou s’il est apparu dans le mois ayant suivi la prise de possession ;
a fait l’objet d’une dénonciation lors de la prise de possession ou postérieurement et, dans l’affirmative, préciser à quelle date et, si des travaux de reprise ont été réalisés, à quelle date et par quelle entreprise ;
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres et non-conformités contractuelles constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres et non-conformités contractuelles constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 10] », directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 10] » devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2024 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juillet 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 10] » aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de la SARL INSOLITES ARCHITECTURES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 24 septembre 2024.
Le Greffier Le Président
Ainsi prononcé par Monsieur Victor BOULVERT, Juge, assisté de Mme Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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