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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 20 févr. 2025, n° 24/03351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 20 FEVRIER 2025
N° R.G. : N° RG 24/03351 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G5IM
N° minute : 25/00020
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
[Localité 16]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [I] [Z], muni d’un pouvoir de représentation
et
DEFENDERESSES
Madame [K] [F]
née le 17 Juin 1997
demeurant [Adresse 3]
comparante et assistée et Madame [J] [H], sa mère
SGC [Localité 5]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[12]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
dont le siège social est sis CHEZ IQERA SERVICES – [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
[22]
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
[9]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 14 Janvier 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [4] (LS) le 20 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Le 12 juillet 2024, Madame [K] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, pour un passif déclaré de 6655,35 euros.
Lors de sa séance du 6 août 2024 la commission, après avoir constaté l’état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Madame [K] [F], et a orienté ce dernier vers le prononcé d’un rétablissement personnel.
En sa séance du 8 octobre 2024, la commission, a considéré que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, eu égard au montant de ses ressources, arrêté à la somme de 883 euros, et des charges, arrêté à 1272 euros, rendant impossible la détermination d’une capacité de remboursement, et a donc imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée aux créanciers et notamment à [17], bailleur, par courrier en la forme recommandée réceptionné le 16 octobre 2024, qui l’a contestée par courrier adressé à la commission le 8 novembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 janvier 2025.
[Localité 15] [18] a comparu représenté par Monsieur [I] [Z], responsable de la cellule prévention sociale et impayés, muni d’un pouvoir du directeur général, et a maintenu sa contestation. Il fait valoir que Monsieur [Y] [C] est déclaré occupant du logement et intégré au dossier de la [8] de Madame [F], alors que cette dernière a indiqué être séparée dans son dossier de saisine de la commission. Il précise que la dette s’établit à 757 euros et que le loyer courant est payé depuis le mois d’août 2024. Il soutient qu’il s’agit d’un couple jeune et que leur situation peut s’améliorer dans les deux ans.
Madame [K] [F] a comparu et a exposé sa situation personnelle.
Elle précise qu’elle vit avec Monsieur [C] mais qu’elle est en cours de séparation dans un contexte de violence conjugale et qu’elle a donc déclaré ses seuls revenus. Elle indique qu’elle est accompagnée par un conseil et le [11], et qu’elle envisage de changer de logement sans en informer son actuel compagnon. Elle mentionne que son fils âgé de 7 ans est confié en famille d’accueil depuis sa naissance, et qu’elle dispose d’un droit de visite médiatisé deux fois par mois. Elle précise qu’elle entend améliorer sa situation mentale après la séparation et qu’elle consulte un psychologue depuis septembre 2024. Elle expose que son dernier emploi salarié a été exercé en qualité de fleuriste en 2023 et qu’elle a été placée en arrêt de travail par la suite d’une endométriose. Elle soutient que les dettes du plan sont des dettes personnelles mais qu’elle a aidé son compagnon par le passé à régler les siennes.
Madame [J] [H], mère de la débitrice, précise que sa fille a eu du mal à s’insérer dans l’emploi ces derniers mois en raison des violences conjugales.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :
SYNERGIE pour [12] : s’en remet à la décision du tribunal ;CAF : 142,95 euros;SGC [Localité 5] : 890,41 euros ;
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe.
En application de l’article R741-12 du code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation d’une décision de la commission imposant un rétablissement personnel est susceptible d’appel.
****
MOTIFS DE LA DÉCISION :
→ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, que la contestation à l’encontre de la mesure de la commission aux fins de procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être formée dans les 30 jours de la notification.
La commission a notifié les mesures imposées par courrier recommandée à [Localité 16] le 16 octobre 2024, le délai pour contester a commencé à courir le lendemain.
[Localité 15] [18] a adressé sa contestation à la [4] le 8 novembre 2024, soit dans les délais légaux.
En conséquence, son recours est recevable.
→Sur le rétablissement personnel de Madame [K] [F] :
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, il résulte de l’état descriptif de la situation du débiteur que la commission n’a pu déterminer une mensualité de remboursement eu égard à la prépondérance des charges sur les revenus, constitués exclusivement de prestations versées par la caisse d’allocation familiales.
Les données actualisées par les documents remis lors des débats permettent de constater que la nature des ressources est inchangée et qu’elles s’établissent à :
801 euros au titre du revenu de solidarité active ;286,46 euros d’aide personnalisée au logement ;Dès lors, les revenus de Madame [K] [F] peuvent être arrêtés à la somme de 1087,46 euros.
Madame [F] ne conteste pas qu’elle vit actuellement en couple avec Monsieur [Y] [C], cette information ayant été régulièrement communiquée à la commission, étant précisé par ailleurs que ses droits auprès de la [8] sont établis au regard de cette situation. Néanmoins, au regard des déclarations d’audience, corroborées par les éléments disponibles dans le courrier de saisine de la commission, la situation du couple apparaissant complexe, Madame [F] faisant valoir un projet de séparation consécutif à un climat de violence, de sorte que l’intégration des revenus de Monsieur [Y] [C] n’apparaît pas opportune.
S’agissant de ses charges, il convient d’appliquer les forfaits réglementaires s’agissant d’un débiteur déposant seul.
Les ressources nécessaires aux dépenses du ménage s’établiront comme suit :
Forfait de base
625 euros
Loyer
371 euros
Forfait habitation
120 euros
Forfait chauffage
121 euros
TOTAL
1237 euros
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, en application des dispositions des articles L731-2, L731-3 et L733-10 du code de la consommation est fixée à 1237 euros.
La comparaison des charges et des revenus permet de constater que l’absence de capacité de remboursement effective perdure au jour de la présente décision.
Il est constant par ailleurs que Madame [K] [F] bénéficie exclusivement du revenu de solidarité active et que sa dernière expérience professionnelle remonte à deux ans, étant précisé qu’elle ne bénéficie d’aucune qualification professionnelle, ce qui contrarie son insertion dans l’emploi.
En outre, sa situation est marquée par une fragilité personnelle indéniable, ce qui a conduit au placement de son enfant, maintenu jusqu’à ce jour, le contexte de violences conjugales nécessitant un changement de lieu de vie qui va engendrer un investissement personnel significatif malgré l’accompagnement adapté dont elle bénéfice, peu propice à l’engagement professionnel pérenne à court terme.
Le retour à l’emploi dans un cadre précaire, synonyme de ressources irrégulières, ne constitue pas la garantie d’une capacité de remboursement effective.
Il en résulte que sa situation n’apparaît pas susceptible d’évoluer favorablement à court terme, ce qui aurait pu justifier la mise en place d’un moratoire dans l’attente d’un retour à une amélioration financière, étant précisé à titre surabondant que cette projection apparaît en tout état de cause conditionnelle au jour de la décision.
Il s’en déduit qu’au jour des débats, aucun élément ne permet de caractériser un accroissement de ses ressources dans les prochains mois.
Il sera rappelé que le prononcé d’un rétablissement personnel est uniquement fondé sur la situation personnelle et financière du débiteur, et que les difficultés des créanciers, fussent-elles parfaitement légitimes, ne sont pas susceptibles de modifier l’orientation du dossier.
Dès lors, l’analyse initialement effectuée par la commission conserve toute sa pertinence, en ce que le rétablissement personnel constitue actuellement la seule issue de désendettement pertinente, la débitrice ne possédant pas de capacité de remboursement effective ni de patrimoine de nature à permettre un apurement au moins partiel de ses dettes.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments du dossier que les mesures classiques de traitement de la situation de surendettement de Madame [K] [F] sont insuffisantes, et qu’elle se trouve placée dans une situation irrémédiablement compromise, justifiant la mise en place d’un rétablissement personnel.
Conformément aux articles L741-2 et L741-6 du code de la consommation, le rétablissement personnel entraîne l’effacement des dettes de la débitrice, à la date de la présente décision, à l’exception de la dette recouvrée par [14], considérée comme frauduleuse au sens de l’article L711-4 du code de la consommation.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours exercé par [17] sur la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Ain prononçant un rétablissement personnel au profit de Madame [K] [F] ;
CONSTATE l’impossibilité de définir une mensualité de remboursement ;
CONSTATE que la situation personnelle de Madame [K] [F] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [K] [F] ;
RAPPELLE que conformément aux articles L. 733-13, L741-7 et L741-2, L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles antérieures à la présente décision, à l’exception :
— de celles dont le prix a été payé au lieu et place de Madame [K] [F] par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques ;
— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [13] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ;
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [K] [F] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Ain ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article R. 741-13 du code de la consommation, un avis de la présente décision sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente ordonnance, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [4] et qu’une inscription sera maintenue durant cinq ans ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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