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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 5 nov. 2025, n° 18/01057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties et au Trésor Public par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me COIMBRA par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 18/01057 – N° Portalis 352J-W-B7C-COL6D
N° MINUTE :
Requête du :
14 Mars 2018
JUGEMENT
rendu le 05 Novembre 2025
DEMANDERESSE
[11],
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Mme [O] [P] munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [U],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me COIMBRA, avocate au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Audrey KUBACKI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur BARROO, Assesseur
Monsieur DORIA AMABLE, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 10 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 février 2018, le Directeur de l’URSSAF [4] a établi une contrainte à l’encontre de M. [A] [U] d’un montant total de 23653 € afférente à ses cotisations sociales d’entrepreneur individuel pour la période du 4e trimestre 2017. Cette contrainte a été signifiée le 13 mars 2018 pour un montant total de 23891,70 €.
Par requête établie le 14 mars 2018 reçue au Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale le 15 mars 2018, M. [U] a fait opposition à la contrainte précitée.
L'[10] s’est substituée à l’URSSAF [4] en application d’une convention de mutualisation.
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 10 septembre 2025 à laquelle toutes les parties étaient présentes ou représentées.
Par ses écritures auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, l’URSSAF demande au tribunal de :
— Recevoir l’URSSAF [6] en sa défense ;
— Débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Valider la contrainte du 22 février 2018 en son entier montant ;
— Condamner M. [U] au paiement de 23653 € sans préjudice du décompte ultérieur de majorations de retard complémentaires après paiement des cotisations ;
— Condamner M. [U] à payer 1000 € au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner M. [U] aux dépens et aux frais d’exécution ;
— Condamner M. [U] au paiement d’une amende civile ;
— Au surplus, débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes.
Par ses conclusions auxquelles il se réfère oralement à l’audience, M. [U] demande au tribunal de :
— déclarer l’opposition recevable ;
— déclarer l’acte de signification de contrainte nul et de nul effet ;
— déclarer en conséquence qu’il n’y a pas lieu de valider la contrainte ;
En tout état de cause,
— déclarer qu’il n’y a pas lieu de valider la contrainte litigieuse ;
— débouter l’URSSAF [7] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles du défendeur ;
— condamner l'[10] au paiement de 1500 € au titre des frais irrépétibles ;
Subsidiairement,
— enjoindre à l’URSSAF [7] d’avoir à justifier du montant exact des cotisations relatives au 2e trimestre 2017 (et notamment : montant, base de calcul et mode de calcul) ;
— surseoir à statuer sur le surplus en attendant la réponse de l’URSSAF [8].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la validité de l’acte de signification et la mise en demeure préalable
M. [U] soutient que le 2 b) de l’article 648 du code de procédure n’a pas été respecté :
« Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
(…)
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ».
En l’espèce, M. [U], entrepreneur individuel, est une personne physique et n’est donc pas concerné par ces dispositions. Ce moyen sera donc écarté.
M. [U] soutient qu’aucune mise en demeure préalable ne lui a été adressée.
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
En l’espèce, l’URSSAF produit une mise en demeure afférente au 4e trimestre 2017 établie le 28 novembre 2017, adressée en LRAR, mais non retirée par M. [U]. M. [U] reconnaît que cette mise en demeure a été adressée à son adresse professionnelle.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur les autres moyens et demandes de M. [U]
L’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif ».
L’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
L’article 1363 du code civil dispose :
« Nul ne peut se constituer de titre à soi-même ».
En l’espèce, la contrainte se réfère à la mise en demeure qui comporte la cause, défaut de paiement, la nature des cotisations, allocations familiales et contributions sociales des travailleurs indépendants, et le montant, 22442 € de cotisations et contributions sociales ainsi que 1211 € de majorations de retard.
Ces éléments suffisent à la validité de la mise en demeure et de la contrainte étant rappelé que l’assiette est déclarée par M. [U] lui-même et que les risques et taux sont publiés par décret. M. [U], sur qui repose la charge de la preuve, ne produit qu’un tableau dont il soutient qu’il aurait été émis par l’URSSAF, qui reprend les sommes dues et sur lequel il a annoté « erreur montant ». Il ne produit aucun élément émanant de son expert-comptable, il ne produit pas sa déclaration sociale annuelle, ni son avis d’impôt sur le revenu. Par ailleurs, le tribunal rappelle à M. [U] que le 4e trimestre comporte une régularisation sur les précédents exercices d’un montant de 3554 €, ce conformément à l’article précité L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale.
Au surplus, dans le cadre de l’instance, l’URSSAF produit le détail des sommes déclarées par M. [U] sur les trois exercices en cause et le détail par risque des sommes définitivement dues. M. [U] n’émet aucune remarque ces détails et calculs.
Par conséquent, les moyens de M. [U] ayant été écartés, ses demandes seront rejetées.
Il sera donc fait droit aux demandes de l’URSSAF.
Sur l’amende civile
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose :
« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Les moyens soutenus ne sont pas sérieux et aucune pièce utile n’est produite par le requérant qui n’a à ce jour pas payé ses cotisations afférentes au quatrième trimestre 2017, comportant de surcroit une régularisation sur les exercices antérieurs. Le recours de M. [U] est dilatoire et à ce titre fait au détriment des autres cotisants et justiciables.
Par conséquent, M. [U] sera condamné à payer une amende civile de 4000 € et le présent jugement sera notifié à la recette des impôts compétente pour la recouvrer.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de M. [U], partie perdante.
M. [U], partie perdante, sera équitablement condamnée à payer 1000 € à l'[10] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de sa particulière ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [A] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
VALIDE la contrainte qu’a fait signifier l’URSSAF [4] à M. [U] le 13 mars 2018 au titre de ses cotisations sociales de travailleur indépendant pour le 4e trimestre 2017 ;
CONDAMNE M. [U] à payer 23653 € à l'[10] au titre de ses cotisations et contributions sociales de travailleur indépendant pour le 4e trimestre 2017 (22442 € de cotisations sociales et 1211 € de majorations de retard) ;
RAPPELLE à M. [U] que l’URSSAF mettra en recouvrement des majorations de retard complémentaires proportionnelles au délai écoulé entre la date d’exigibilité des cotisations et contributions sociales en cause et la date de leur paiement effectif ;
CONDAMNE M. [U] à payer au trésor public une amende civile de 4000 € et DIT que le présent jugement sera notifié à la trésorerie normalement compétente pour la recouvrer, à charge éventuellement pour elle de transmettre le présent jugement au service compétent pour ce recouvrement :
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
TRESORERIE DES IMPOTS
[Adresse 2]
[Localité 3]
CONDAMNE M. [U] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [U] à payer 1000 € à l’URSSAF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 5] le 05 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 18/01057 – N° Portalis 352J-W-B7C-COL6D
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [11]
Défendeur : M. [A] [U]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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