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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 24/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00024 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWX5
NAC : 78A
JUGEMENT CONSTATANT LA
VENTE AMIABLE
09 octobre 2025
DEMANDERESSE
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et ayant la société M. C.S. ET ASSOCIES comme entité en charge du recouvrement, lui-même venant aux droits du CREDIT AGRICOLE DE LA REUNION
[Adresse 7]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
S.C.I. DANISA
[Adresse 15]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CRÉANCIER INSCRIT
Comptable du service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 14] – Trésor public
Trésorerie de [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 10] ([Localité 11])
Rep/assistant : Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
***************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY
Audience publique du 11 septembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
par jugement contradictoire rendu le 09 octobre 2025, en dernier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.
Copie exécutoire délivrée le 09/10/2025 à Maître Amina GARNAULT, Maître Thibaut BESSUDO, Maître Céline MAZAUDIER-PICHON
***************
Suivant commandement délivré le 24 février 2024, et publié le 28 mars 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 14] sous la référence Volume [Immatriculation 9] S n° 31, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représenté par son recouvreur la société MCS TM venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III a fait saisir un terrain clôturé situé [Adresse 5], sur la commune de [Localité 14], ensemble y édifiée une maison de type F6/7, cadastré Section EN n° [Cadastre 2], au Lieudit [Adresse 3] pour une contenance de 13a 92ca.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, Le Fonds Commun de Titrisation ABSUS a fait assigner à comparaître la SCI DANISA devant le juge de l’exécution par acte d’huissier du 22 mai 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 24 mai 2024.
Par jugement du 22 mai 2025, la SCI DANISA a été autorisée à procéder à la vente amiable du bien visé au commandement au prix minimal de 600 000 € net vendeur.
Dans ses conclusions du 3 septembre 2025, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS demande de constater que la vente amiable est intervenue aux conditions fixées, d’ordonner la radiation du commandement de saisie immobilière ainsi que les inscriptions grevant le bien, dire que les frais de saisie engagés et les dépens seront à la charge du débiteur.
SUR CE,
Selon l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, « à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix a été consigné ; il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies ; il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilèges prises du chef du débiteur » ;
L’acte de vente, reçu le 25 août 2025 en l’étude de Maître Maître [L] [K] pour un prix de 675 000 €, est conforme aux indications du jugement d’orientation. Le prix a été consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Il conviendra dès lors de constater la vente amiable, et d’ordonner la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef de la débitrice.
Et convient de dire n’y avoir lieu à radiation du commandement, le jugement étant mentionné en marge.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE la vente amiable du bien visé au commandement de payer délivré le 24 février 2024, et publié le 28 mars 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 14] sous la référence Volume [Immatriculation 9] S n° [Cadastre 4], s’agissant d’un terrain clôturé situé [Adresse 5], sur la commune de [Localité 14], ensemble y édifiée une maison de type F6/7, cadastré Section EN n° [Cadastre 2], au Lieudit [Adresse 3] pour une contenance de 13a 92ca.
ORDONNE la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilèges prises du chef de la défenderesse,
DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication de la copie du commandement de payer,
CONDAMNE la SCI DANISA aux dépens du présent jugement.
EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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