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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 2 juin 2025, n° 24/00767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 24/00767 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EX4V
Expédié aux parties le :
— 1 ce à [10]
— 1 ccc à Me Braud
— 1 ccc à M. [W]
— 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 02 JUIN 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [F] [W], demeurant [Adresse 2]
présent assisté de Me Alexandre BRAUD, avocat au barreau de BETHUNE
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[11], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [L] [P], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Maryse MARLIERE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Maryvonne GOUIN, Assesseure représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 31 MARS 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 02 JUIN 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 avril 2024, la [9] (ci-après la [10]), a été rendue destinataire d’un arrêt de travail daté du 19 décembre 2023 au bénéfice de M. [F] [W] pour la période du 19 décembre 2023 jusqu’au 19 mars 2024.
Après vérifications permettant de constater le caractère frauduleux de cet arrêt, la [11] a adressé à M. [W] par courrier du 31 mai 2024 un avis d’application de la procédure des pénalités financières au titre d’indemnités journalières indûment sollicitées pour la période précitée au moyen de faux documents justificatifs, le préjudice évité de la caisse ayant été estimé à hauteur de 3 059 euros.
Suite à un entretien téléphonique avec l’intéressé en date du 26 juin 2024, la [10] a notifié le 20 août 2024 à Monsieur [W] une pénalité financière d’un montant de 3 059 euros correspondant au montant du préjudice évité.
Monsieur [W] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras par requête expédiée le 29 août 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2025.
Monsieur [F] [W], comparant en personne et assisté de son conseil, sollicite l’annulation de cette pénalité financière. Il explique ne pas avoir bénéficié de cet arrêt maladie et conteste être à l’origine de l’envoi de cet arrêt de travail frauduleux. Il ajoute que les coordonnées bancaires sur son compte [6] sont bien les siennes et précise qu’il a déposé une plainte pour usurpation d’identité.
La [9], représentée par son agent audiencier, demande au tribunal de :
Rejeter toutes les demandes du requérant
Confirmer le bienfondé de la pénalité financière du 20 août 2024
Condamner le demandeur au paiement de la somme de 3 059 euros
La [10] indique qu’aucun paiement n’a été effectué en raison d’un blocage dudit versement en amont, et que le RIB dont elle dispose correspond au compte bancaire détenu par Monsieur [W]. Elle ajoute qu’il n’y a aucune preuve du piratage informatique allégué par ce dernier.
La décision a été mise en délibéré au 02 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la preuve de la fraude
En vertu de l’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, les assurés peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie en cas de d’inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
L’article R.147-5 du même code précise que les sommes prises en compte pour le calcul des pénalités sont les sommes indûment présentées au remboursement ou indûment prises en charge par un organisme d’assurance maladie. En cas de fraude au sens de l’article R. 147-11, les plafonds prévus au IV sont respectivement portés aux plafonds mentionnés au 1° du IV de l’article L. 114-17-1, sans être inférieurs aux montants prévus au 2° du IV des mêmes dispositions.
Au sens de l’article R.147-11, sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause ;
1° bis Le fait d’avoir, de manière délibérée, porté des mentions inexactes ou omis de faire figurer des revenus ou autres ressources dans un formulaire de déclaration de situation ou de ressources, de demande de droit ou de prestation ;
2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l’emprunt d’un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l’utilisation de documents volés de même nature ;
* * *
En l’espèce, le caractère frauduleux de l’arrêt de travail daté du 19 décembre 2023 n’est pas contesté par les parties.
Au soutien de sa demande d’annulation de la pénalité financière, M. [W] explique avoir été victime d’un piratage de son compte [6]. Il ne produit devant le tribunal aucun élément permettant d’accréditer cette hypothèse.
La [11] verse aux débats des captures-écran du compte [7] de l’assuré, permettant de constater que les coordonnées bancaires correspondent bien à celles de M. [W] déclarées auprès de la [10].
Par ailleurs, l’ensemble des autres informations remplies en vue du paiement des indemnités journalières, sont bien celles de M. [W], ce que ce dernier a confirmé lors de l’audience (RIB, numéro de sécurité sociale).
Dès lors, la thèse d’une usurpation d’identité au préjudice de M. [W] ne résiste pas à l’examen des faits, puisque la mise en paiement sollicitée auprès de la [10] auraient conduit à rendre M. [W] seul bénéficiaire de cette fraude.
La fraude est donc parfaitement caractérisée et imputable à M. [W].
La pénalité financière de 3 059 euros prononcée par la [11] en date du 20 août 2024 est donc justifiée et sera confirmée.
M. [W], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [W] de sa demande d’annulation de la pénalité notifiée le 20 août 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [W] à verser à la [9] la somme de 3 059 euros au titre de la pénalité financière notifiée le 20 août 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [W] aux dépens ;
INDIQUE aux parties que le délai pour interjeter appel est, sous peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision. L’appel doit être adressé à la Cour d’Appel d’Amiens_ [Adresse 3].
Ainsi jugé et signé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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