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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 nov. 2025, n° 25/55533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/55533 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKPM
N° : 5
Assignation du :
16 Juillet 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 novembre 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurent MEILLET, avocat au barreau de PARIS – #A0428
DEFENDERESSE
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 6], représenté par son syndic la SAS MAVILLE IMMOBILIER
C/O MAVILLE IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Yann LE PENVEN, avocat au barreau de PARIS – #P0097
DÉBATS
A l’audience du 17 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, Madame [L] [B] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris le syndicat des copropriétaires de l’iemmeuble sis [Adresse 5] aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement :
— de la provision de 20.993,99 euros en réparation de son solde créditeur de charges de copropriété après vente de ses lots,
— de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions développées oralement lors de l’audience du 17 octobre 2025, Madame [L] [B] maintient oralement ses demandes, portant sa demande principale à la somme provisionnelle de 22.431,94 euros.
A l’appui de ses prétentions, Madame [B] fait valoir que les avances de trésorerie constituées par un copropriétaire sont remboursables par le syndicat de copropriétaires au moment de la vente et qu’elle a donc qualité à agir.
Elle se prévaut des articles 1376 et suivants du Code civil relatifs à la restitution de l’indu, et soutient que les appels de fonds 2023 ne lui étaient pas imputables et que l’état daté établi par le syndic fait foi sur les sommes dues au syndicat des copropriétaires.
En réponse, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] soulève in limine litis l’irrecevabilité de Madame [B] pour défaut d’intérêt à agir et sur le fond soulève l’existence de contestations sérieuses. Il sollicite à titre subsidiaire le débouté de la demanderesse et sa condamnation à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires se prévaut des dispositions de l’article 6-2 du décret du 17 mars 1967, indiquant que quand bien même un solde créditeur aurait existé, celui-ci appartiendrait exclusivement à l’acquéreur.
Sur le fond, il expose que l’action de Madame [B] correspond à une remise en cause de son acquiescement au paiement de la dette donné lors de la vente au titre des sommes réclamées et qui a permis la main levée de l’hypothèque judiciaire inscrite en exécution des décisions de justice.
Il précise que l’état daté reprend l’intégralité des sommes exigibles et fixe le montant à prélever par le notaire alors que le relevé individuel postérieur est limité au flux de charges, sans reprendre les condamnations judiciaires et est donc incomplet.
Le syndicat des copropriétaires reprend l’ensemble des sommes dues par la demanderesse et soutient que celle-ci est donc mal fondée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS
1/ Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, Madame [L] [B] agit sur le fondement de la restitution de l’indû et doit donc être déclarée recevable.
2/ Sur le fond
Aux termes de l’article 835 alinea 2 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 5 du décret du 17 mars 1967, le syndic, avant l’établissement de l’un des actes mentionnés à l’article 4, adresse au notaire chargé de recevoir l’acte, à la demande de ce dernier ou à celle du copropriétaire qui transfère tout ou partie de ses droits sur le lot ou les lots objets d’une même mutation, un état daté comportant trois parties.
1° Dans la première partie, le syndic indique, d’une manière même approximative et sous réserve de l’apurement des comptes, les sommes pouvant rester dues, pour chaque lot considéré, au syndicat par le copropriétaire cédant, au titre :
a) Des provisions exigibles du budget prévisionnel ;
b) Des provisions exigibles des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel ;
c) Des charges impayées sur les exercices antérieurs ;
d) Des sommes mentionnées aux articles 26-6 et 33 de la loi du 10 juillet 1965 ;
e) Des avances exigibles.
Ces indications sont communiquées par le syndic au notaire ou au propriétaire cédant, à charge pour eux de les porter à la connaissance, le cas échéant, des créanciers inscrits.
2° Dans la deuxième partie, le syndic indique, d’une manière même approximative et sous réserve de l’apurement des comptes, les sommes dont le syndicat pourrait être débiteur, pour chaque lot considéré, à l’égard du copropriétaire cédant, au titre :
a) Des avances mentionnées à l’article 45-1 ;
b) Des provisions pour les périodes postérieures à la période en cours et rendues exigibles en raison de la déchéance du terme prévue par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
3° Dans la troisième partie, le syndic indique les sommes qui devraient incomber au nouveau copropriétaire, pour chaque lot considéré, au titre :
a) De la reconstitution des avances mentionnées à l’article 45-1 et ce d’une manière même approximative ;
b) Des provisions non encore exigibles du budget prévisionnel ;
c) Des provisions non encore exigibles dans les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel.
Dans une annexe à la troisième partie de l’état daté, le syndic indique la somme correspondant, pour les deux exercices précédents, à la quote-part afférente à chaque lot considéré dans le budget prévisionnel et dans le total des dépenses hors budget prévisionnel. Il mentionne, s’il y a lieu, l’objet et l’état des procédures en cours dans lesquelles le syndicat est partie.
En l’espèce, la production par Madame [B] d’un unique relevé de compte individuel faisant apparaître un solde créditeur de 20.993,99 euros à son profit n’est pas suffisante à remettre en cause, avec l’évidence requise en référé, les comptes entre les parties tels qu’ils résultent de la production de l’état daté et des condamnations judiciaires dont la demanderesse a été l’objet au titre de ses arriérés de charges. La demande de provision ne peut donc être considérée comme non sérieusement contestable, et il convient de dire n’y avoir lieu à référés.
3/ Sur les autres demandes
Madame [L] [B] qui succombe supportera le poids des entiers dépens.
Il est équitable de condamner Madame [B] au paiement au syndicat des copropriétaires de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons Madame [L] [B] recevable;
Disons n’y avoir lieu à référés;
Condamnons Madame [L] [B] aux entiers dépens;
Condamnons Madame [L] [B] au paiement au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] de la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit;
Fait à [Localité 7] le 14 novembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Maïté FAURY
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