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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 3 juil. 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
03 Juillet 2025
— -------------------
N° RG 25/00035 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DS3O
Copie certifiée conforme
le 03/07/2025
à service expertise *3
Copie dématérialisée
le 03/07/2025
aux avocats
Copie exécutoire
le 03/07/2025
à Me [Localité 16]
à Me LAURENT
à Me CARFANTAN-MOUZIN
à Me NADREAU
à Me HELLIER
à Me WOIRIN
EXPERTISE
délai 6 mois
provision 8000€
par la S.A.R.L. DARTOIS et la S.A. PACIFICA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 5 Juin 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 3 Juillet 2025, la date du 26 Juin 2025 indiquée à l’issue des débats ayant été prorogée à ce jour ;
_____________________
DEMANDEURS :
S.A.R.L. DARTOIS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A. PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
DÉFENDEURS :
S.A.S. AGRILEC, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA, avocats au barreau de BREST
S.A. ALLLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA, avocats au barreau de BREST
S.A.R.L. FANCOM, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Aurélie CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, en sa qualité d’assureur de la SARL FANCOM et de la société AGRILEC, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Aurélie CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
Société CHUBB EUROPEAN GROUP, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 18]
Rep/assistant : Maître Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
S.A.R.L. ATHAV INDUSTRIE – AERAULIQ THERM HYDRAU ACOUS VENTIL IND, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 19]
Rep/assistant : Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES
Société SCHNEIDER ELECTRIC SE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
S.A. ENEDIS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Adeline WOIRIN, avocat au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Lucile ASSELIN, avocat au barreau de POITIERS
****
Faits, procédure et prétentions
La SARL DARTOIS exploite un élevage porcin situé [Adresse 13] à [Localité 11] et bénéficie à cette fin d’une autorisation pour élever 1.200 truies à fort potentiel génétique.
Le 19 juin 2024, l’un des salariés de l’exploitation a constaté la mort de 285 truies dans l’un des bâtiments, référencé A5.
Ce bâtiment a été mis en service en 2017 par la société AGRILEC pour le montage des installations électriques. Les centrales de traitements d’air ont été conçues par la société ATHAV et posées par la société AGRILEC. Les régulations et les alarmes sont de la marque de la société FANCOM et mises en œuvre par la société AGRILEC. Les armoires électriques des CTA sont de composition SCHNEIDER. Enfin, l’exploitation est alimentée en électricité par le réseau ENEDIS.
Le sinistre a été déclaré auprès de la société PACIFICA, laquelle a mission le cabinet HEBERT & ASSOCIES aux fins de réaliser une expertise amiable. Dans son rapport d’expertise amiable du 19 septembre 2024, le cabinet d’experts a émis plusieurs hypothèses pour expliquer le sinistre, et notamment l’absence d’alarme qui aurait permis d’alerter sur l’existence d’un incident.
Par actes de commissaire de justice des 17, 23, 24 et 30 janvier 2025, la SARL DARTOIS et son assureur, la SARL PACIFICA, ont fait assigner les sociétés AGRILEC, FANCOM, CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE), AERAULIQ THERM HYDRAU ACOUS VENTIL IND (ATHAV INDUSTRIE), SCHNEIDER ELECTRIC SE et ENEDIS, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/35) auquel elles demandent dans leurs dernières conclusions du 2 avril 2025, de :
— Recevoir l’intervention volontaire du GAN en qualité d’assureur de la SARL AERAULIQ THERM HYDRAU ACOUS VENTIL IND (ATHAV INDUSTRIE) ;
— Leur décerner acte de leur désistement d’instance à l’encontre de la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE en sa qualité d’assureur de la société AGRILEC ;
— Statuer ce que de droit sur la demande de mise hors de cause de la société SCHNEIDER ELECTRIC SE ;
— Recevoir l’intervention volontaire de la société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE ;
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner un expert pour y procéder, avec la mission suivante :
o Convoquer les parties sur les lieux du sinistre, [Adresse 10], ou dans tout autre lieu qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
o Se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission;
o Entendre tout sachant ;
o Le cas échéant, s’adjoindre les services de tout sapiteur d’une autre spécialité que la sienne qu’il estimera nécessaire pour l’accomplissement de sa mission, sans toutefois lui déléguer celle-ci;
o Dire si les travaux de la société AGRILEC ont fait l’objet d’une réception expresse ou tacite, en indiquant la date ; à défaut fixer la date à laquelle l’ouvrage était techniquement en état d’être reçu, le cas échéant assorti de réserve ;
o Déterminer l’origine du sinistre d’asphyxie des animaux de la SARL DARTOIS survenu entre le 18 et le 19 juin 2024 ;
o Donner son avis sur les causes et circonstances du sinistre en précisant si cette origine provient d’une cause mécanique, électrique ou électronique, ou toute autre cause ;
o Dire si le sinistre provient d’une erreur de conception, une défectuosité du matériel, une non-conformité, un défaut de mise en œuvre, ou tout autre cause ;
o Indiquer si, au regard des problématiques relevées, l’installation réalisée en 2017 est impropre à sa destination et si elle provoque un risque pour la sécurité des personnes, des animaux et des biens;
o Donner son avis si l’installation répond aux besoins et attentes de la SARL DARTOIS ;
o Uniquement en l’absence d’accord entre les parties, donner son avis sur le coût des dommages, toutes sujétions induites, ainsi que le montant des préjudices subis et à subir ;
o De manière générale, fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer le cas échéant sur les responsabilités encourues et les préjudices matériels et immatériels consécutifs ;
o Déposer un pré-rapport et recueillir les observations des parties auxquelles il sera répondu conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
— Condamner la société AGRILEC à produire ses justificatifs d’assurance en responsabilité civile professionnelle civile et décennale pour les années 2016, 2024 et 2025 sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant l’ordonnance à intervenir ;
— Débouter la société ENEDIS de sa demande de mise hors de cause, ainsi que d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter toute partie de ses demandes plus amples ou contraires.
Par actes de commissaire de justice du 7 avril 2025, les sociétés SARL DARTOIS et PACIFICA ont fait assigner la société ALLIANZ, ès qualités d’assureur de la société AGRILEC, et la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/130) aux fins de voir :
— Ordonner la jonction avec l’instance enrôlée sous le RG n°25/35.
— Déclarer commune l’ordonnance à intervenir et opposables les opérations d’expertise sollicitées à l’encontre des sociétés ALLIANZ IARD et CHUBB EUROPEAN GROUP SE.
Dans ses conclusions du 28 mai 2025, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE demande au juge des référés de :
— Sans aucune acceptation de la compétence du tribunal de céans et des demandes des sociétés DARTOIS et PACIFICA, ni aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie à quelque titre que ce soit ;
— Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande des sociétés DARTOIS et PACIFICA de lui voir déclarer commune et opposable l’ordonnance à intervenir ordonnant une mesure d’instruction.
Dans leurs conclusions du 4 juin 2025, la société AGRILEC et son assureur, la société ALLIANZ IARD, demandent au juge des référés de :
— Ordonner la jonction des procédures ;
— Constater qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire sous les plus expresses réserves de responsabilité et garantie ;
— Constater que la société AGRILEC a communiqué ses attestations d’assurance pour les années 2016 et 2024 ;
— Débouter les sociétés DARTOIS et PACIFICA de leur demande de condamnation de la société AGRILEC à produire ses justificatifs d’assurance au titre des années 2016 et 2024 ;
— Condamner les sociétés DARTOIS et PACIFICA aux dépens.
La jonction entre les deux instances était ordonnée le 5 juin 2025, l’affaire étant appelée sous le seul RG n°25/35.
Dans ses conclusions du 22 mai 2025, la société ENEDIS demande au juge des référés de :
— A titre principal, lui donner acte de ce qu’elle a communiqué les données électriques sollicitées ce qui vide de substance la demande de condamnation de communication de pièces sous astreinte faite dans l’assignation à son encontre ;
— Décerner acte à la SARL DARTOIS et la SA PACIFICA qu’elles ne maintiennent pas leur demande de condamnation de communication de pièces sous astreinte à son égard ;
— Débouter la SARL DARTOIS et la SA PACIFICA de leur demande d’expertise judiciaire à son contradictoire pour défaut de motif légitime ;
— Condamner in solidum la SARL DARTOIS et la SA PACIFICA à lui régler la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance;
— A titre subsidiaire, si par extraordinaire la demande d’expertise judiciaire devait être prononcée à son contradictoire, compléter la mission de l’expert judiciaire qu’il vous plaira de désigner comme suit :
o En cas de cause électrique, déterminer si elle provient du réseau sous concession de la société ENEDIS ou des installations privatives de la SARL DARTOIS.
— Laisser à la charge la SARL DARTOIS et la SA PACIFICA l’avance des frais et honoraires d’expertise judiciaire.
Dans leurs conclusions du 5 mars 2025, les sociétés FANCOM, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, ès qualités d’assureur de la société FANCOM et de la société AGRILEC, demandent au juge des référés de :
— Prendre acte des protestations et réserves de la société FANCOM et de la CRAMA en qualité d’assureur de la société FANCOM ;
— Prononcer la mise hors de cause de la CRAMA es qualité d’assureur de la société AGRILEC;
— Condamner la société AGRILEC à produire ses justificatifs d’assurance en responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale pour les années 2014 à 2024 sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant l’ordonnance à intervenir.
Dans leurs conclusions du 26 février 2025, la SARL ATHAV INDUSTRIE et la société GAN ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société ATHAV INDUSTRIE, demandent au juge des référés de :
— Recevoir la société GAN ASSURANCES en son intervention volontaire ;
— Constater qu’elles formulent les protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de la mesure sollicitée, en particulier pour ce qui concerne GAN ASSURANCES, quant à l’existence, la mobilisation et les limites de ses garanties ;
— Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise ;
— Laisser les dépens à la charge des demandeurs.
A l’audience des référés du 5 juin 2025, la société ENEDIS fait valoir qu’elle fournit l’électricité et qu’elle n’a constaté aucun incident le jour du sinistre. Elle affirme que 15 des 17 systèmes de ventilation ont fonctionné, de sorte que les demandeurs ne justifient pas d’un motif légitime à leur demande d’expertise à son encontre. Elle sollicite sa mise hors de cause et propose d’être entendue en qualité de sachant. Elle s’en rapporte pour le reste à ses écritures.
A l’audience des référés du 5 juin 2025, les parties ont déposé leur dossier de plaidoirie. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions sus mentionnées, pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties.
Motifs de la décision
Sur les interventions volontaires
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En vertu des articles 328 et 329 du même code, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société GAN, en qualité d’assureur de la société ATHAV INDUSTRIE, et de la société SCHNEIDER ELECTRIC SE.
Sur le désistement à l’égard de la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code, ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, que toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Dans leurs dernières conclusions, les sociétés DARTOIS et PACIFICA se désistent de leurs demandes à l’encontre de la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, prise en sa qualité d’assureur de la société AGRILEC, laquelle sollicite sa mise hors de cause.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de constater le désistement des sociétés DARTOIS et PACIFICA de leurs demandes à l’encontre de la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, ès qualités d’assureur de la société AGRILEC.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
Au regard des pièces versées aux débats, notamment le rapport d’expertise amiable du 19 septembre 2024 établi par le cabinet HEBERT & ASSOCIES, qui a relevé plusieurs hypothèses pour expliquer la survenance du sinistre, en concluant à la nécessité d’une expertise judiciaire au regard de la complexité du dossier, les demanderesses justifient d’un motif légitime au soutien de leur demande d’expertise qu’il convient d’ordonner.
Sur la demande de mise hors de cause de la société SCHNEIDER ELECTRIC SE
La société SCHNEIDER ELECTRIC SE sollicite sa mise hors de cause, faisant valoir qu’elle est étrangère au litige dès lors qu’elle constitue une société holding qui n’a pas pour activité la fabrication ou la fourniture de matériels électriques, contrairement à la société SCHNEIDER ELECTRIC France, laquelle intervient volontairement à la procédure en qualité de fournisseur des variateurs de fréquences de type [Numéro identifiant 9].
Au regard de ces éléments et des pièces produites, la société SCHNEIDER ELECTRIC SE sera mise hors de cause.
Sur la demande de mise hors de cause de la société ENEDIS
La société ENEDIS, en qualité de gestionnaire du réseau public d’électricité, conclut à sa mise hors de cause, arguant que les demandeurs ne démontrent pas le bienfondé de l’action en justice qu’ils envisagent d’intenter à son encontre. Elle fait valoir que les hypothèses émises par l’expert amiable ne la mettent en cause pour expliquer l’absence de déclenchement de l’alarme. Elle ajoute que sur le site de la SARL DARTOIS, seules 2 des 17 centrales de traitement d’air ont dysfonctionné, alors que si une défaillance du réseau public de distribution était intervenue, toutes les centrales auraient été impactées de la même manière. En outre, la société ENEDIS conclut que l’hypothèse de microcoupures est contredite par la pièce n°2 qu’elle produit dont elle excipe qu’il n’y a pas eu de microcoupure les 18 et 19 juin 2024.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise amiable du 19 septembre 2024 que l’origine du sinistre a probablement été causée par des microcoupures provenant du réseau public exploité par la société ENEDIS. Les experts amiables ont également sollicité les relevés électriques pour connaître les variations possibles de l’exploitation afin de connaître la qualité de la fourniture d’électricité provenant du réseau. Si la société ENEDIS a communiqué plusieurs pièces dont elle indique qu’elles démontrent son absence de responsabilité dans le sinistre, il apparaît que sa mise hors de cause est prématurée à ce stade et ne relèvent pas en tout cas des pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, dès lors qu’il appartiendra à l’expert désigné de prendre connaissance desdites pièces et de donner son avis technique sur l’incidence éventuelle de la fourniture d’électricité dans la survenance du sinistre.
La demande de mise hors de cause de la société ENEDIS sera donc rejetée à ce stade.
Il sera fait droit à la demande de la société ENEDIS tendant à compléter la mission de l’expert, en lui donnant pour mission de déterminer, en cas de cause électrique, si elle provient du réseau sous concession de la société ENEDIS ou des installations privatives de la SARL DARTOIS.
Sur la communication de pièces
Les sociétés DARTOIS, PACIFICA, FANCOM et GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, ès qualités d’assureur de la société FANCOM et de la société AGRILEC, demandent au juge des référés de condamner, sous astreinte, la société AGRILEC à produire ses justificatifs d’assurance en responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale pour les années 2014 à 2024.
La société AGRILEC produit ses attestations d’assurance au titre de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, ainsi que du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
En l’espèce, les demandeurs ne justifient pas de la nécessité pour la société AGRILEC de communiquer ses attestations au titre des exercices 2017 à 2023.
Dès lors, la société AGRILEC s’étant exécuté volontairement, les demandes des sociétés DARTOIS, PACIFICA, FANCOM et GROUPAMA LOIRE BRETAGNE seront rejetées.
Sur les autres demandes
Les responsabilités n’étant pas établies, la demande de la société ENEDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les dépens resteront à la charge des sociétés DARTOIS et PACIFICA, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société GAN, en qualité d’assureur de la société ATHAV INDUSTRIE, et de la société SCHNEIDER ELECTRIC SE ;
Constatons le désistement des sociétés DARTOIS et PACIFICA de leurs demandes à l’encontre de la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, ès qualités d’assureur de la société AGRILEC;
Mettons hors de cause la société SCHNEIDER ELECTRIC SE ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société ENEDIS ;
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder Mme [N] [K], ingénieur en agriculture [Adresse 12], Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 15]. : 06.78.69.46.82 Mèl : [Courriel 14] , avec la mission suivante :
— Convoquer les parties sur les lieux du sinistre, [Adresse 10], ou dans tout autre lieu qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
— Se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre tout sachant ;
— Le cas échéant, s’adjoindre les services de tout sapiteur d’une autre spécialité que la sienne qu’il estimera nécessaire pour l’accomplissement de sa mission, sans toutefois lui déléguer celle-ci ;
— Dire si les travaux de la société AGRILEC ont fait l’objet d’une réception expresse ou tacite, en indiquant la date ; à défaut fixer la date à laquelle l’ouvrage était techniquement en état d’être reçu, le cas échéant assorti de réserve ;
— Déterminer l’origine du sinistre d’asphyxie des animaux de la SARL DARTOIS survenu entre le 18 et le 19 juin 2024 ;
— Donner son avis sur les causes et circonstances du sinistre en précisant si cette origine provient d’une cause mécanique, électrique ou électronique, ou toute autre cause ;
— Dire si le sinistre provient d’une erreur de conception, une défectuosité du matériel, une non-conformité, un défaut de mise en œuvre, ou tout autre cause ;
— Déterminer, en cas de cause électrique, si elle provient du réseau sous concession de la société ENEDIS ou des installations privatives de la SARL DARTOIS ;
— Indiquer si, au regard des problématiques relevées, l’installation réalisée en 2017 est impropre à sa destination et si elle provoque un risque pour la sécurité des personnes, des animaux et des biens ;
— Donner son avis si l’installation répond aux besoins et attentes de la SARL DARTOIS ;
— Uniquement en l’absence d’accord entre les parties, donner son avis sur le coût des dommages, toutes sujétions induites, ainsi que le montant des préjudices subis et à subir ;
— De manière générale, fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer le cas échéant sur les responsabilités encourues et les préjudices matériels et immatériels consécutifs ;
— Déposer un pré-rapport et recueillir les observations des parties auxquelles il sera répondu conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par les sociétés DARTOIS et PACIFICA qui devront consigner la somme de HUIT MILLE EUROS (8.000 euros) dans les deux mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement (RIB à demander à la régie : [Courriel 17]) adressé au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Rejetons les demandes de communication de pièces des sociétés DARTOIS, PACIFICA, FANCOM et GROUPAMA LOIRE BRETAGNE ;
Rejetons la demande de la société ENEDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens seront mis à la charge des sociétés DARTOIS et PACIFICA, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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