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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 22 mai 2025, n° 25/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00346 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MIRW
AFFAIRE : [F] C/ E.U.R.L. RS AUTO, S.A.S. E-MB74
Le : 22 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL BRUN KANEDANIAN
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
Copie à :
E.U.R.L. ROTOLO ANGELO, RS AUTO,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 22 MAI 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [F] né le 10 Septembre 1986 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
E.U.R.L. ROTOLO ANGELO, RS AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A.S. E-MB74, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me BALLALOUD, avocat au barreau D’annecy (plaidant) et par Maître Jean christophe KANEDANIAN de la SELARL BRUN KANEDANIAN, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 18 Février 2025 pour l’audience des référés du 13 Mars 2025 ;
A l’audience publique du 13 Mars 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Mai 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mai 2024, Monsieur [K] [F] a acquis auprès de la société RS AUTO un véhicule d’occasion Mercedes Benz Classe A, n°WDD170521J358951 et immatriculé [Immatriculation 7].
Le véhicule a été assuré auprès de la société PACIFICA par contrat automobile n°12941401908.
Monsieur [K] [F] a constaté des désordres.
Postérieurement à la vente, la société E-MB74 a procédé à un essai sur route et à la programmation et au codage du calculateur pont AAR moyennant le versement de la somme de 4 223.10€ TTC. La facture a été transmise à la société RS AUTO.
Le 29 mai 2024, un protocole de test rapide d’entrée a été réalisé sur le véhicule par la société XENTRY.
Le 18 juin 2024, un protocole de test rapide de sortie a été réalisé sur le véhicule par la société XENTRY.
Le 09 septembre 2024, la société LIDEO, mandatée par la société PACIFICA protection juridique et assureur de Monsieur [K] [F], a déposé un rapport d’expertise amiable contradictoire.
Par courriers des 24 juillet et 20 septembre 2024, la société PACIFICA a recherché une issue amiable auprès de la société RS AUTO.
Par actes de commissaire de justice du 18 février 2025, Monsieur [K] [F] a fait assigner la société ROTOLO ANGELO, RS AUTO et la société E-MB74 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de :
— dire et juger recevable et bien fondée l’action engagée,
Y faisant droit,
— commettre tel expert qu’il lui plaira ayant pour mission de :
* se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs conseils ainsi que tout sachant si nécessaire,
* convoquer les parties à une réunion afin d’examiner le véhicule sur son lieu de stationnement actuel, ou tout lieu qui sera déterminé par l’expert,
* examiner les désordres allégués ainsi que les dommages,
* rechercher si les désordres proviennent d’une inexécution ou d’une mauvaise exécution de l’obligation incombant aux garages RS AUTO et E-MB74,
* fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
* indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état,
* estimer le coût des frais annexes déboursés par Monsieur [F],
* établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre,
* dire que l’expert commis établira un rapport définitif, le déposera au greffe et le remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile, dans les deux mois où il aura été saisi de sa mission,
— condamner le garage RS AUTO à régler à Monsieur [F] la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en réponse, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société E-MB74 sollicite de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée,
— condamner Monsieur [F] aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis Etude, la société RS AUTO n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter et doit donc être considérée comme défaillante.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 mars 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il est constant que le 16 mai 2024, Monsieur [K] [F] a acquis auprès de la société RS AUTO un véhicule d’occasion Mercedes Benz Classe A, n°WDD170521J358951 et immatriculé [Immatriculation 7].
Il est également constant que, postérieurement à la vente, la société E-MB74 a procédé à la programmation et au codage du calculateur pont AAR puis à un essai sur route moyennant le versement de la somme de 4 223.10€ TTC (pièce 11 du demandeur).
Il ressort des protocoles test rapide d’entrée et de sortie ainsi que du rapport d’expertise amiable contradictoire du 09 septembre 2024 que le véhicule semble présenter des désordres susceptibles d’avoir pu être cachés au jour de la vente. En effet, il est mis en évidence un « dysfonctionnement du système PRESAFE » que la société E-MB74 n’a pas résolu au cours de son intervention facturée. En outre, il apparait que " les investigations supplémentaires réalisées par le garage E-MB74 ont permis de relever des traces d’interventions et une déformation au niveau du support AVD du berceau avant. […] Ces éléments permettent d’indiquer que le véhicule a été accidenté au niveau de sa structure et que sa remise en état n’a pas été réalisée dans les règles de l’art " (pièces 2, 3 et 4 du demandeur).
Le rapport d’expertise amiable contradictoire conclut que « des investigations supplémentaires seraient nécessaires pour déterminer précisément l’origine de ces désordres et établir éventuellement un lien avec le choc antérieur subi par le véhicule » (pièce 4 du demandeur).
Dans ces conditions, Monsieur [K] [F] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société RS AUTO et de la société E-MB74, afin de faire constater par un expert indépendant l’origine et l’étendue de ces désordres.
Cette mesure sera réalisée aux frais avancés de Monsieur [K] [F] selon les dispositions et la mission ci-dessous référencée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [F] conservera la charge des dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [K] [F] et de la société ROTOLO ANGELO RS AUTO et de la société E-MB74 ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 5] [Adresse 3]
Port : 06.64.48.58.75 [9] : [Courriel 8]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1. Convoquer et entendre les parties ;
2. Se faire remettre tout document relatif au litige ;
3. Examiner le véhicule Mercedes Benz Classe A, n°WDD170521J358951 et immatriculé [Immatriculation 7] mis en circulation le 30 mars 2015 sur son lieu de garage actuel ;
4. Examiner les désordres allégués dans l’assignation et le rapport d’expertise d’assurance, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
5. Rechercher si les désordres proviennent d’une inexécution ou d’une mauvaise exécution de l’obligation incombant aux garages RS AUTO et E-MB74 ;
6. Décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
7. Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;
8. Indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état ;
9. Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
Fixons à DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €), le montant de la somme à consigner par Monsieur [K] [F] avant le 23 juin 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 23 décembre 2025 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Déboutons Monsieur [K] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons la charge des dépens à Monsieur [K] [F].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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