Désistement 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 nov. 2025, n° 25/54781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 25/54781 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAHSY
N° : 4
Assignation du :
04 Juillet 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 novembre 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. SCI MAOSY LARGIER
dont le siège social est
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par son gérant représenté par l’AGENCE ORALIA CAZALIERES ARDOUIN
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Marie-alexandra VANKEMMELBEKE, avocat au barreau de PARIS – #E1261, avocat postulant et par Me Philippe CORNET pour la SELARL MASCARON AVOCATS, avocat au barreau de Marseille, [Adresse 4], avocat plaidant
DEFENDERESSE
La SAS LARGIER GESTION, nom commercial AGENCE LARGIER -AGENCE DES AMBASSADES, SAS
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Stéphane AMRANE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – #PC290
DÉBATS
A l’audience du 06 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé du 12 décembre 2024, à effet rétroactif au 1er octobre 2024, la société civile immobilière Maosy Largier a renouvelé le contrat de bail commercial consenti à la société Largier Gestion, portant sur des locaux situés [Adresse 7] et [Adresse 3], moyennant un loyer annuel en principal, hors charges et hors taxes de 87.500 euros.
L’article 8 des conditions particulières du bail prévoit expressément que le preneur reste devoir à la société bailleresse, au jour du renouvellement du bail, la somme de 34.338,29 euros au titre de l’arriéré locatif échu au 12 décembre 2024.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur le 13 mai 2025 un commandement de payer la somme en principal de 98.127,69 euros visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la SCI Maosy Largier a, par exploit délivré le 4 juillet 2025, fait citer la société Largier Gestion devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
« CONSTATER que la clause résolutoire contenue au bail commercial en date du 12 décembre 2024 consenti à la société LARGIER GESTION portant sur les locaux sis [Adresse 6], est acquise;
CONSTATER, en conséquence, la résiliation dudit bail ;
ORDONNER l’expulsion immédiate de la société LARGIER GESTION, de tous occupants de son chef et de leurs biens, des locaux susvisés, avec, au besoin, le concours de la force publique,
ORDONNER, à défaut de ce faire, le concours de la force publique afin de faire exécuter la décision de justice à intervenir;
AUTORISER la SCI MAOSY LARGIER, si besoin est, à recourir aux matériels nécessaires à l’exécution de l’ordonnance à intervenir et notamment à tous dépanneurs, déménageurs ou professionnels nécessaires à la réalisation pratique de l’expulsion des occupants de leur personne et de leurs biens ;
CONDAMNER la société LARGIER GESTION, à titre provisionnel, à payer à la SCI MAOSY LARGIER les sommes suivantes :
— la somme de 98.127,69 € correspondant aux impayés de loyers et de charges au 16 juin 2025,
— la somme de 4.906,38 € au titre de la clause pénale, correspondant à la majoration de 5% prévue par le bail,
— la somme de 13.125 €, correspondant à une fois et demi le loyer mensuel, outre les charges, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à justification de la libération effective des lieux,
— la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens de l’instance, en ceux compris le coût du commandement de payer du 13 mai 2025. »
A l’audience du 6 octobre 2025, la requérante, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes conformément à son assignation.
La société Largier Gestion, régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude, a constitué avocat mais n’a pas comparu à l’audience du 6 octobre 2025, de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Le bailleur demandant, au titre d’un bail commercial, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve des obligations qu’il invoque.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— la violation des obligations invoquées dans le commandement soit manifestement fautive,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Au cas particulier, le contrat de bail du 12 décembre 2024 stipule en son article 18 une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’en cas d’inexécution par le preneur de l’un quelconque de ses engagements, notamment le paiement à son échéance de l’un quelconque des termes du loyer convenu et/ou de ses accessoires, ou de toute autre somme dont il serait redevable, le bail pourra être résilié de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer signifié à la société Largier Gestion le 13 mai 2025 pour la somme en principal de 98.127,69 euros, selon décompte joint arrêté au 9 mai 2025, vise cette clause.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats arrêté au 30 septembre 2025 que la société Largier Gestion ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire au 13 juin 2025 à 24h00 ne peut qu’être constatée.
L’expulsion du locataire sera dès lors ordonnée et le sort des meubles sera réglé selon les modalités fixées au dispositif ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation due aux bailleurs à compter du 14 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la demande de provision
En droit, aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats par la demanderesse fait apparaître l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation de 98.127,69 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêté au 16 juin 2025, terme du 2ème trimestre 2025 inclus.
La société Largier Gestion sera en conséquence condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 98.127,69 euros au titre des arriérés de loyers et charges selon décompte arrêté au 2ème trimestre 2025 inclus.
Sur la clause pénale
La SCI Maosy Largier sollicite par ailleurs la condamnation du preneur à lui payer la somme provisionnelle de 4.906,38 euros, correspondant à une majoration de 5% des sommes dues à titre de clause pénale, en vertu du bail.
Toutefois, la clause pénale dont se prévaut la bailleresse à l’appui de sa demande de pénalité de 5% étant susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La société Largier Gestion, partie perdante, sera tenue aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 13 mai 2025, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à la SCI Maosy Largier la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, afin de l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition, à la date du 13 juin 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 7] et [Adresse 3], la société Largier Gestion pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Largier Gestion à payer à la SCI Maosy Largier, une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 14 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société Largier Gestion à payer à la SCI Maosy Largier la somme provisionnelle de 98.127,69 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 juin 2025, terme du 2ème trimestre 2025 inclus ;
Rejetons la demande de la SCI Maosy Largier au titre de la clause pénale ;
Condamnons la société Largier Gestion aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 13 mai 2025 ;
Condamnons la société Largier Gestion à payer à la SCI Maosy Largier la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la SCI Maosy Largier de ses demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 11] le 10 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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