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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 31 janv. 2025, n° 23/05288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 14]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/0[Immatriculation 7] Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 23/05288 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4JTB
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [I] [C]
née le 03 Octobre 1968 à [Localité 12] ([Localité 21])
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie LLINARES, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [20]
[Adresse 6]
[Adresse 15]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme [13]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
CASANOVA Laurent
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
Greffier lors du délibéré : DISCAZAUX Hélène
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 31 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [I] [C], née le 3 octobre 1968, a sollicité le 1er juin 2022, une Prestation de Compensation du Handicap sous forme d’une Aide Humaine auprès de la [Adresse 19].
Le 6 avril 2023, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées s’est prononcée favorablement sur sa demande en estimant qu’elle remplissait les critères d’attribution de la prestation de compensation du handicap et lui a attribué une aide humaine pour les actes essentiels de l’existance et pour une surveillance régulière pendant 195 h 10 par mois par un service prestataire, ce qui représentait une somme de 4.293,74€ par mois, décision valable du 1er juin 2022 au 31 mai 2032.
Madame [I] [C] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 19 octobre 2023, réévalué sa situation et lui a attribué 230h 37 d’aide humaine par mois par un service prestataire pour les actes essentiels de l’existence, une surveillance régulière et une aide spécifique pour l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective, ce qui représentait une somme de 5.073,64 € par mois, décision valable du 1er juin 2022 au 31 mai 2032.
Par requête déposée au Greffe le 18 décembre 2023, Madame [I] [C] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester cette dernière décision.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [S], médecin consultant, avec pour mission, en regard du référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap, d’évaluer le nombre d’heures d’aide humaine nécessaire à Madame [I] [C] à la date impartie pour statuer du 1er juin 2022.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 10 juin 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leur demandes.
Madame [H] [T] se présente en personne à l’audience.
Madame [I] [C] qui n’a pas comparu à l’audience, est représentée par son avocat.
Aux termes de conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son avocat, elle a demandé au tribunal de :
— Dire et juger que ses besoins en aide humaine justifient l’attribution de 19 heures d’aide humaine par jour, soit 570 heures d’aide humaine par mois, à compter du 1er juin 2022 et sans limitation de durée ;
— Subsidiairement, dire et juger que ses besoins en aide humaine justifient l’attribution de 19 heures d’aide humaine par jour, soit 570 heures d’aide humaine par mois, à compter du 1er juin 2022 et pour une durée de 10 ans ;
— A titre infiniment subsidiaire, dire et juger que ses besoins en aide humaine justifient l’attribution de 17 heures d’aide humaine par jour, soit 510 heures d’aide humaine par mois, à compter du 1er juin 2022 et sans limitation de durée ;
— A titre extrèmement subsidiaire, dire et juger que ses besoins en aide humaine justifient l’attribution de 17 heures d’aide humaine par jour, soit 510 heures d’aide humaine par mois, à compter du 1er juin 2022 et pour une durée de 10 ans ;
— Condamner la [17] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La [Adresse 19] a produit des observations et des documents relatifs aux situations socioprofessionnel et médical de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale.
Dans un mémoire reçu au tribunal le 28 novembre 2024, la [17] a conclu au rejet de toutes les demandes de Madame [I] [C] et à la confirmation de la décision contestée.
Le [13], quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 31 janvier 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur la situation de Madame [I] [C] à la date de la demande, soit à la date du 1er juin 2022.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 18] dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap
VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;
VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap
Il n’est pas contesté que Madame [I] [C] remplit les critères d’éligibilité de la prestation de compensation du handicap (à savoir elle présente au moins une difficulté absolue pour réaliser une activité ou une difficulté grave pour réaliser deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui telles que mentionnées dans le référentiel pour la prestation de compensation du handicap visé à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles). Selon le Docteur [S], médecin consultant, elle rencontre des difficultés absolues pour accomplir trois activités (se déplacer, se laver, gérer sa sécurité) et des difficultés graves pour accomplir six activités (se mettre debout, faire ses transferts, marcher, avoir des activités de motricité fine, assurer l’élimination et utiliser les toilettes, s’habiller). Elle a donc droit à une aide humaine.
Est en discussion, le nombre d’heures d’aide humaine pouvant lui être attribué.
Selon le rapport du Docteur [S], médecin consultant, Madame [I] [C], âgée de 55 ans lors de la consultation médicale, vit seule à son domicile. La principale cause de son handicap est en rapport avec son obésité qui est responsable de problèmes cardiaque, respiratoire, métabolique et moteur (avec notamment de multiples complications telles le diabète, l’insuffisance respiratoire restrictive, circulatoire avec des ulcères, cutanée avec des escarres concernant les jambes, les cuisses et le sacrum (escarre sacré stade [16]), et surtout un handicap moteur sévère alors que chaque mobilisation relève d’un exploit consistant à mobiliser plus de 200kg ce qui n’est supportable ni pour son squelette ni pour ses muscles). Son handicap est aggravé par des séquelles d’un accident vasculaire cérébral. Elle ne sort plus de chez elle depuis 2015 et sa vie relationnelle se résume au quotidien à la présence de ses auxiliaires de vie et de ses infirmières, aux visites de sa fille et de son médecin généraliste. La période nocturne est à risque, Madame [I] [C] ne pouvant échapper à une situation d’urgence. Elle ne peut assurer seule ses besoins d’élimination car se lever seule la nuit l’expose à un réel risque de chute. Elle vit sur un fauteuil depuis 2018. Elle se lève six fois par jour, parcourt 2 mètres pour aller sur sa chaise pot. La nuit, elle doit porter une couche. Elle dort sur son fauteuil en position semi allongée. Elle est sous oxygène 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.”
“La patiente n’est pas dotée de télé alarme mais la pièce principale est surveillée par une caméra.”
“Les auxiliaires de vie sont présentes de 9 h à 13 h, de 16 h à 17 h et de 18 h 30 à 20 h 30. Les infirmières libérales sont présentes de 10 h à 11 h et de 15 h à 15 h 30. Pas de présence nocturne.”
Le Docteur [S] quantifie les besoins d’aide humaine de Madame [I] [C] ainsi :
Toilette : 70 minutes
Habillage : 40 minutes
Alimentation : 1 h et 45 minutes
Elimination : 50 minutes
Déplacements dans le logement : 35 minutes
Déplacements à l’extérieur du logement : 30 heures par mois ou 5 minutes par jour,
Participation à la vie sociale : 30 heures par mois ou 60 minutes par jour.
Surveillance régulière diurne et nocturne nécessaire, 6 heures la nuit entre 22 h et 7 h.
soit au total 905 minutes par jour ou 15 heures et 5 minutes par jour.
Le Docteur [S] conclut : “le niveau de dépendance de Madame [I] [C] ne fera qu’augmenter avec le temps, aggravant sa détresse psychologique. Dans ce contexte, elle a besoin d’une tierce personne pour la majorité de ses activités de base et pour assurer sa surveillance et sa sécurité en périodes nocturne et diurne. Nous préconisons soit un placement en institution si elle en est d’accord soit une augmentation des heures d’aide humaine afin de pouvoir assurer une présence nocturne à son domicile.”
De son côté la [17] fait valoir dans son mémoire que le plan d’aide humaine, à l’issue du recours administratif préalable obligatoire, est passé à 230 h 37 mensuelles soit 7 h 35 par jour (se décomposant en 4 h 30 pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie quotidienne (toilette, habillage, préparation des repas, alimentation, vaisselle, déplacements), 3 h pour la surveillance et 5 minutes pour l’aide aux activités.
La [Adresse 18] explique que “Madame [I] [C] nécessite effectivement un besoin quotidien et régulier pour réaliser les actes essentiels de la vie quotidienne limités à 6 h 06 par voie réglementaire ; qu’actuellement elle bénéficie de la prise en charge par un service de soins à domicile financés par la [10] pour les actes de la toilette de de l’habillage ; que conformément à la réglementation, les actes de même nature et de même espèce déjà financés par le droit commun, ne peuvent être pris en charge par la prestation de compensation du handicap ; qu’en l’occurence, l’aide à la toilette et l’habillage sont assurés deux fois par jour par le service de soins à domicile, ce qui explique que le temps qu’elle a accordé pour les actes essentiels soit minoré” ; “quant à la surveillance, de nuit, la nécessité d’une intervention active et régulière n’est pas totale selon les éléments receuillis par l’équipe disciplinaire. Aussi, il semble avéré que Madame [I] [C] a besoin de la présence d’une tierce personne jusqu’au milieu de l’après-midi (15 heures), permettant ainsi des interventions plus tardives en soirée”.
SUR CE :
— Pour les actes essentiels de la vie quotidienne, il convient de retenir les évaluations faites par le Docteur [S], médecin consultant, qui sont les évaluations maximales fixées règlementairement soit :
Toilette : 70 minutes
Habillage : 40 minutes
Alimentation : 1 h et 45 minutes (105 minutes)
Elimination : 50 minutes
Déplacements dans le logement : 35 minutes
Déplacements à l’extérieur du logement : 30 heures par mois ou 5 minutes par jour,
Total : 285 minutes
Il convient de déduire de ce temps, une partie du temps passé auprès de Madame [I] [C] par le service de soins à domicile lequel assure également une partie des actes essentiels de la vie quotidienne et une surveillance, soit 1 h (ou 60 minutes) à soustraire.
Total : 225 minutes par jour (285 minutes – 60 minutes).
— Contrairement à ce qu’indique le Docteur [S], il n’y a pas lieu de compter un temps pour la participation à la vie sociale alors que Madame [I] [C] ne sort plus du tout de chez elle, hormis pour se rendre à ses rendez vous médicaux en transport sanitaire.
— Quant à la surveillance, il convient de compter 3 heures (180 minutes), temps maximal prévu règlementairement, lequel temps devrait être utilisé la nuit afin d’assurer à Madame [I] [C] la propreté dont elle a besoin, étant en outre relevé qu’elle pourrait se doter d’une télé alarme.
En conséquence, le temps d’aide humaine devant être attribué à Madame [I] [C] s’élève à 405 minutes (225 minutes + 180 minutes) ou 6 heures et 45 minutes par jour.
En conséquence, il peut être constaté que les 7 h 35 d’aide humaine par jour accordées par la [Adresse 18] à Madame [I] [C] n’est pas un temps sous évalué.
Madame [I] [C] est en conséquence déboutée de son recours tendant à voir augmenter le nombre d’heures d’aide humaine qui lui a été alloué.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas d’allouer à Madame [I] [C] qui succombe, une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés en la présente instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [I] [C] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [9].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 31 janvier 2025,
AU FOND déclare le recours de Madame [I] [C] mal fondé ;
DIT QUE l’état de santé de Madame [I] [C] ne justifiait pas, à la date de sa demande de révision, une augmentation du nombre d’heures d’aide humaine dans le cadre de la Prestation de Compensation du Handicap et rejette sa demande ;
DÉBOUTE Madame [I] [C] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les éventuels dépens à la charge de Madame [I] [C], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [9] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
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