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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 13 févr. 2025, n° 24/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00447 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3W4
NAC : 58Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 13 Février 2025
DEMANDEUR
M. [R] [P]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.A. La Prudence Créole
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 09 Janvier 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 13 Février 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître HAORAU et Maître SETTAMA délivrée le :
Copie certifiée conforme au service des expertises délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Monsieur [R] [P] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 8]. A la suite du passage du cyclone Belal, Monsieur [P] a déclaré son sinistre à son assureur, la compagnie Prudence Créole. Une expertise a été diligentée à la demande de sa compagnie d’assurance et confiée au cabinet Sedwick. Par courrier du 22 juillet 2024, la compagnie Prudence Créole lui notifiait un refus d’indemnisation en raison de suspicions de fraude à l’assurance sur le fondement d’un rapport d’enquête. Il sollicitait la communication du rapport d’enquête en vain.
Devant le refus de communication du rapport, Monsieur [P] a, par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, fait assigner la compagnie Prudence Créole devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir condamner l’assureur à lui remettre le rapport d’enquête sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du troisième jour suivant la date de la signification de l’ordonnance à venir. Par conclusions additionnelles, il sollicite une expertise avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux, prendre connaissance de tous documents des parties,Procéder à l’expertise contradictoire des éléments du sinistre déclaré le 12 février 2024 comme étant les conséquences du cyclone Belal,Evaluer leur coût de remise en état et le délai dans lequel leur réalisation pourra être faite,Déterminer le coût des travaux de remise en état déjà faite,Déterminer le coût de remplacement des éléments mobiliers et immobiliers garantis par le contrat d’assurance,Déterminer . s’il existe des indices qui permettent d’avancer que peuvent être réunis les éléments des délits de fausse déclaration et de tentative d’escroquerie à l’assurance et que Monsieur [P] aurait tenté une manœuvre frauduleuse en utilisant des documents privés faux ou altérés ou falsifiés pouvant engendrer des poursuites judiciaires,
. s’il a sciemment violé les clauses expressément mentionnées dans les conditions générales et particulières du contrat en créant et/ou se servant sciemment de pièces fausses ou falsifiées, cause de déchéance,
. s’il est de bonne foi dans sa déclaration de sinistre
. chiffrer le coût des remises en état devant être pris en charge par l’assureur la Prudence Créole,
Prendre acte que Monsieur [P] accepte de faire l’avance des frais d’expertise,Réserver les dépens,Débouter la Prudence Créole de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai imparti par l’ordonnance à intervenir,Subsidiairement, en cas de rejet de la demande d’expertise, il sollicite la condamnation de la Prudence Créole à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700, puisqu’il a été dans l’obligation d’assigner son assurance pour obtenir le rapport du cabinet Talion.
La compagnie Prudence Créole réplique avoir mandaté un expert et fait diligenter une enquête afin de déterminer les dommages subis et chiffrés le montant des préjudices. Ces deux interventions ont été prises en charge par la compagnie d’assurances. Tous deux ont conclu à une suspicion de fraude, des dommages ayant été inventés ou ayant été exagérés. Les deux expertises ont conclu à l’absence de lien de causalité entre les prétendues dégradations alléguées par Monsieur [P] et le passage du cyclone Belal. Elle ajoute ne pas s’opposer à la demande d’expertise de Monsieur [P]. Elle sollicite la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 9 janvier n2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La mise en œuvre de ce texte ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige et n’exige pas que le fondement et les limites d’une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées.
En l’espèce, il ressort des deux expertises que des dégradations ont pu être constatées dans la maison d’habitation de Monsieur [P]. Leur origine est discutée. Compte tenu de ces éléments, Monsieur [P] a bien un intérêt à voir prononcer une mesure d’expertise à laquelle la compagnie Prudence Créole ne s’oppose pas.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de d’expertise formulée par Monsieur [P].
Sur les mesures de fin de décision :
Enfin, en l’état des éléments du litige et s’agissant d’une mesure probatoire précontentieuse, il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [P].
De même, la mesure d’expertise ayant été ordonnée dans l’intérêt de ce dernier, il conviendra de dire n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservées,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire,
DÉSIGNONS
Monsieur [K] [W]
[Adresse 3]
[Localité 7]
[XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
lequel aura pour mission de :
Se rendre sur les lieux, prendre connaissance de tous documents des parties,Entendre les parties en leurs explications, le cas échéant, tous sachants,Se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,Procéder à l’expertise contradictoire des éléments du sinistre déclaré le 12 février 2024 comme étant les conséquences du cyclone Belal,Evaluer leur coût de remise en état et le délai dans lequel leur réalisation pourra être faite,Déterminer le coût des travaux de remise en état déjà faite,Déterminer le coût de remplacement des éléments mobiliers et immobiliers garantis par le contrat d’assurance,Déterminer . s’il existe des indices qui permettent d’avancer que peuvent être réunis les éléments des délits de fausse déclaration et de tentative d’escroquerie à l’assurance et que Monsieur [P] aurait tenté une manœuvre frauduleuse en utilisant des documents privés faux ou altérés ou falsifiés pouvant engendrer des poursuites judiciaires,
. s’il a sciemment violé les clauses expressément mentionnées dans les conditions générales et particulières du contrat en créant et/ou se servant sciemment de pièces fausses ou falsifiées, cause de déchéance,
. s’il est de bonne foi dans sa déclaration de sinistre
. chiffrer le coût des remises en état devant être pris en charge par l’assureur la Prudence Créole,
Plus généralement, donner au tribunal toutes indications lui permettant de résoudre le litige,Etablir un pré-rapport qui sera communiqué aux parties,Répondre aux dires et observations des parties qu’il aura recueillis,Dire que l’expert effectuera sa mission dans le respect du principe du contradictoire et prendre en compte dans son avis, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu’il aura imparti, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations,
DISONS que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet et en cas d’accord partiel, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
RAPPELONS que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations, et laisser aux parties un délai suffisant de l’ordre d’un mois pour formuler des observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [P] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recette de ce Tribunal une consignation de 3.000 €, à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 30 mars 2025,
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant au besoin, la consignation d’une provision complémentaire,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [P]
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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