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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 24 sept. 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'acquiescement du défendeur à la demande |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE c/ Pôle Expertise Juridique Santé |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 25/00048 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7N3
N° MINUTE 25/00602
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2025
EN DEMANDE
Madame [G] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
EN DEFENSE
[6]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [B] [U], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 24 septembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur MARDAYE Radja, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BILLAUD Jean-Marie, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête formée le 15 janvier 2025 par Madame [G] [V] devant ce tribunal aux fins de contestation, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, de la décision de la [5] La Réunion, datée du 19 juillet 2024, de refus de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident du 6 décembre 2023 ;
Vu l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle la caisse a indiqué acquiescer aux prétentions de Madame [G] [V], la décision de refus n’étant pas bien-fondée ; la décision ayant été rendue sur le siège;
SUR CE,
Vu l’article 408 du code de procédure civile,
L’acquiescement de la caisse à la demande de Madame [G] [V] emporte reconnaissance par la caisse du bien-fondé des prétentions de celle-ci et renonciation à l’action.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision insusceptible de recours,
Constate l’acquiescement de la [5] [Localité 7] à la demande formée par Madame [G] [V] de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident du 6 décembre 2023 ;
Rappelle que l’acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé de ladite demande ;
Renvoie en conséquence Madame [G] [V] devant la [5] [Localité 7] pour la liquidation de ses droits ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance N° RG 25-48 par l’effet de l’acquiescement, et le dessaisissement du tribunal,
Condamne la [5] [Localité 7] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 24 septembre 2025.
La greffière, La présidente,
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