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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 26 mars 2026, n° 25/01752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Expédition exécutoire pour :
Me Pierre NICOLET #J11délivrée le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 25/01752
N° Portalis 352J-W-B7J-C65IL
N° MINUTE :
Assignation du
7 février 2025
JUGEMENT
rendu le 26 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [K], [Y],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Me Pierre NICOLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J11
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. LOSECAR,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Non comparante
Décision du 26 mars 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/01752 – N° Portalis 352J-W-B7J-C65IL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique,
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 22 janvier 2026, tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 26 mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur, [K], [Y] a, suivant acte du 7 février 2025 fait délivrer assignation à comparaître à la SARL LOSECAR devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions signifiée par ministère de commissaire de justice le 10 juin 2025 ici expressément visées, monsieur, [K], [Y] demande au tribunal judiciaire de Paris de prononcer la résolution de la vente conclue avec la SARL LOSECAR.
Cette dernière, bien que citée à étude pour la communication des conclusions n’a pas comparu.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la procédure
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Tel sera le cas en l’espèce, la SARL LOSECAR n’ayant pas comparu. Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile.
Par ailleurs le domicile de monsieur, [K], [Y], demandeur se situe à ALLENJOIE et celui de la SARL LOSECAR à ARGENTEUIL, soit hors du ressort du tribunal judiciaire de Paris pour les deux parties. Le demandeur a donc été invité par le juge de la mise en état à justifier du critère de compétence autorisant la saisine du tribunal judiciaire de Paris. Au regard des explications données au visa de l’article 46 du code de procédure civile et des justificatifs produits à l’appui de ces explications, le juge de la mise en état n’a pas fixé d’incident d’exception d’incompétence territoriale qui relève de sa compétence exclusive en application de l’article 789 du code de procédure civile. Le tribunal statuera ci-après exclusivement sur le fond de l’affaire.
Au fond, sur la demande de résolution de la vente formée sur le fondement des vices cachés
L’article 1641 du Code civil édicte: « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Selon l’article 1642, « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
L’article 1643 qui dispose que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères, à savoir un défaut grave, inhérent à la chose et antérieur à la vente.
En l’espèce monsieur, [K], [Y] justifie par la production notamment du certificat de cession avoir, le 7 août 2024, acquis de la SARL LOSECAR qui exploite un commerce de location et de vente d’automobiles d’occasion, un véhicule de marque MERCEDES-BENZ immatriculé, [Immatriculation 1].
Monsieur, [K], [Y] justifie également par la production de son extrait de compte avoir en paiement, réglé le prix de 22.500 euros.
Il est encore établi que lorsque monsieur, [K], [Y] a voulu établir la carte grise à son nom, il n’a pu le faire, le véhicule étant inscrit au fichier des objets et véhicules signalés (FOVES), celui-ci ayant été déclaré volé.
Ce caractère est un défaut grave, inhérent au véhicule et antérieur à la vente.
La SARL LOSECAR, professionnel est réputé avoir eu connaissance du vice ; elle disposait du fait de sa qualité de professionnelle de la vente de véhicule d’occasion, de tous les moyens pour en avoir connaissance, étant ajouté qu’il relève des échanges entre les parties que le gérant de la SARL LOSECAR est le beau-frère de la personne présentée à monsieur, [K], [Y] comme l’ancien propriétaire du véhicule vendu.
Ce dernier est donc impropre à l’usage auquel monsieur, [K], [Y] le destinait à savoir un usage légal ; si monsieur, [K], [Y] avait eu connaissance dudit vice, il n’aurait pas acquis le véhicule comme on témoigne son attitude dès qu’il a eu connaissance du fait que celui-ci avait été volé, monsieur, [K], [Y] ayant notamment déposé plainte auprès des services de gendarmerie et saisi un avocat.
Sur l’action rédhibitoire
En application de l’article 1644 du code civil, l’acheteur d’un bien atteint d’un vice caché a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, ce que ne demande en l’espèce pas
La résolution aboutit à l’anéantissement rétroactif de la vente et aux restitutions des prestations échangées.
L’acheteur n’est tenu de restituer la chose vendue que dans l’état où elle se trouvait lors de la résolution du contrat. En cas de résolution d’une vente, la restitution du prix perçu par le vendeur est la contrepartie de la chose remise par l’acquéreur. Ainsi seul celui auquel la chose est rendue doit restituer à celui-ci le prix qu’il en a reçu.
Au cas présent monsieur, [K], [Y] a entendu former une action rédhibitoire, demande à laquelle il convient de faire droit.
Partant, la SARL LOSECAR restituera à monsieur, [K], [Y] le prix de 22.500 euros payé pour l’achat du véhicule. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal, avec capitalisation à compter du 3 septembre 2024, date de présentation à la SARL LOSECAR de la première mise en demeure d’avoir à restituer cette somme.
Au regard des faits de l’espèce et de la résistance opposée par la SARL LOSECAR aux demandes de résolution amiable formée par monsieur, [K], [Y] ; un risque d’absence d’exécution spontanée pèse donc sur le présent jugement qu’il convient dès lors d’assortir d’une astreinte dans les termes précisés au dispositif du présent jugement.
La restitution du véhicule, au demeurant volé, n’est pas sollicitée ; il n’y a lieu de statuer sur ce point.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article 1645 prévoit en outre qu’en cas de connaissance par le vendeur des vices affectant la chose, en plus de la restitution du prix, des dommages et intérêts peuvent être demandés, ce qui nécessite que soit démontré que les vendeurs avaient connaissance du vice affectant la chose.
IL existe toutefois une présomption de connaissance du vice par le vendeur professionnel qui ne peut prétendre avoir ignoré le défaut (Com., 27 novembre 1991, n°89-19.546, Civ. 2ème, 30 mars 2000 n°98-15.286). Ce point n’est en l’espèce nullement discuté, la SARL LOSECAR étant un professionnel de la vente de véhicules d’occasion.
Retenir la responsabilité contractuelle d’une partie à une convention nécessite de caractériser un manquement aux obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité.
Au cas présent monsieur, [K], [Y] expose avoir du fait de la vente viciée, été privé de la jouissance du véhicule et avoir subi divers tracas et soucis, ce qui résulte des faits eux-mêmes.
En indemnisation des préjudices moral et de jouissance ainsi subis, les sommes de 500 euros sera allouée en indemnisation de chacun d’eux, soit une somme totale de 1.000 euros, monsieur, [K], [Y] étant débouté du surplus de ses demandes à ce titre.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce la SARL LOSECAR qui succombe, supportera les dépens et payera à monsieur, [K], [Y] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
ORDONNE la résolution de la vente intervenue le 7 août 2024 entre monsieur, [K], [Y] et la SARL LOSECAR portant sur le véhicule de marque MERCEDES-BENZ immatriculé, [Immatriculation 1] ;
ORDONNE la restitution de la somme de 22.500 euros par la SARL LOSECAR à monsieur, [K], [Y] dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de restitution dans le délai susvisé, une astreinte provisoire d’un montant de 50 euros par jours de retard sera due par la SARL LOSECAR à monsieur, [K], [Y] pendant une durée de 450 jours ;
DIT que la somme de 22.500 euros sera augmentée des intérêts au taux légal, avec capitalisation à compter du 3 septembre 2024 ;
CONDAMNE la SARL LOSECAR à payer à monsieur, [K], [Y] la somme totale de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL LOSECAR à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SARL LOSECAR à payer à monsieur, [K], [Y] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE monsieur, [K], [Y] du surplus de ses demandes comme inutiles ou mal fondées ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à, [Localité 1], le 26 mars 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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