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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 17 oct. 2025, n° 24/01255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
J U G E M E N T
Minute N° /
Le dix sept Octobre deux mil vingt cinq,
Madame [C] [O], Juge au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique,
assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 24/01255 – N° Portalis DBWT-W-B7I-EPVR.
Code NAC 53B
DEMANDERESSE
La S.A. CIC EST
dont le siège social est sis
[Adresse 4]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
DEFENDEURS
Mme [X] [J] née [I]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 9] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 5]
[Localité 2]
défaillante
*****
M. [H] [J]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] (ALLEMAGNE)
[Adresse 5]
[Localité 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu le 23 décembre 2013 par Maitre [E] [T], la banque CIC EST a consenti un prêt n°30087.33751.00020011907 à Monsieur [H] [J] et Madame [X] [I], pour un montant principal de 77.900,00 €.
Ce prêt d’une durée de 15 ans, au taux de 3,2% l’an, avait pour objet de financer l’acquisition d’un immeuble individuel composé de deux logements sis [Adresse 5] à [Localité 8] (08) au prix de 64.163,00 €, moyennant des échéances mensuelles de 575,87€.
Aux termes d’un avenant sous seing privé en date du 28 janvier 2017, la durée du prêt était réduite de 8 mois, et le taux d’intérêts ramené à 2,2 % l’an.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024, la SA CIC EST a fait assigner Monsieur [H] [J] et Madame [X] [I] devant le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, et sollicite de voir:
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt consenti à Monsieur [H] [J] et Madame [X] [I] suivant acte reçu le 23 décembre 2013 par Maitre [E] [T], notaire à CHARLEVILLE-MEZIERES (08),Condamner solidairement Monsieur [H] [J] et Madame [X] [I] à lui payer la somme de 32.709,40 € arrêtée au 26 avril 2024, avec intérêts au taux de 2,20 % sur la somme de 29.957,14 € correspondant au capital restant dû à cette date,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,Condamner solidairement Monsieur [H] [J] et Madame [X] [I] à lui payer la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner solidairement Monsieur [H] [J] et Madame [X] [I] aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, la SA CIC EST se fonde sur l’article 1184 du Code civil pour affirmer que les prêts n’étant plus remboursés depuis l’échéance de juillet 2023, la banque a adressé aux défendeurs des mises en demeure avant résiliation des deux contrats de crédit, selon lettres recommandées avec accusé de réception en date du 8 février 2024, puis que de nouvelles mises en demeure étaient adressées aux débiteurs le 13 mars 2024, la banque CIC informant Monsieur [J] d’une part, et Madame [I] d’autre part, de la résiliation des prêts, les mettant en demeure de régler la somme totale de 95.201,97€.
La clôture est intervenue le 19 novembre 2024 par ordonnance du même jour. Puis une ordonnance de clôture en date du 18 mars 2025 a annulé et remplacé la précédente.
Monsieur [J] et Madame [I] n’ont pas constitué avocat bien que régulièrement assignés par acte remis à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025 par mise à disposition au greffe puis avancé au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes de la banque
En application de l’ancien article 1184 du Code civil, dans sa version applicable au prêt conclu en 2013, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
L’article 1902 du Code civil prévoit que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955).
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
En l’espèce, il convient de remarquer que l’historique de compte produit ne commence qu’au 31 décembre 2014 et ne prend pas en compte la totalité des échéances payées mais seulement le montant du capital.
En effet, le document intitulé « récapitulatif des évènements passés » qui commence à la date du 24 décembre 2013, date de déblocage des fonds, distingue bien, quant à lui, le montant du capital et des intérêts. Il conviendra donc de se rapporter à ce document pour déterminer l’existence et le calcul de la créance.
Il ressort ainsi des éléments produits que les emprunteurs n’ont plus régularisé leurs impayés à compter du 31 août 2023, sauf une régularisation partielle le 13 février 2024, de sorte que les manquements répétés sont établis.
Il y a donc lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt.
Au regard de l’historique du prêt, les débiteurs ont emprunté la somme de 77.900 euros et ont effectué 65.683,40 euros de règlements. Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la demanderesse à hauteur de la somme de 12 216,6 euros.
Le contrat étant résolu, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal et non au taux contractuel, à compter de la présente décision.
Monsieur [J] et Madame [I], emprunteurs solidaires conformément à la clause n°14 des conditions particulières de l’offre de prêt immobilier, seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 12.216,60 euros à titre de restitution.
II. Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [J] et Madame [I] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP RCL & ASSOCIES conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité et la situation respective des parties commandent de rejeter la demande de la banque à ce titre.
3) Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt n°30087.33751.00020011907 conclu par acte authentique devant Maitre [E] [T] le 23 décembre 2014 entre la SA CIC EST, préteur, et Monsieur [H] [J] et Madame [X] [I], emprunteurs ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [J] et Madame [X] [I] à payer à la SA CIC EST la somme de 12.216,60 euros, avec intérêts au taux legal à compter de la présente decision, à titre de restitution ;
REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [J] et Madame [X] [I] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP RCL & ASSOCIES ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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