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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 12 nov. 2025, n° 25/02220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
MINUTE N° : 125/2025
DOSSIER N° : RG 25/02220 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HE2E
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 12 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Madame [J] [C]
née le 11 Février 1980 à [Localité 12] (30)
en l’absence d’adresse personnelle déclarée et ayant élu domicile dans l’assignation en l’étude de Maître [D] [Y] (SASU)
Commissaire de Justice
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [O]
née le 20 Août 1958 à [Localité 11] (ITALIE)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
assistée de Maître Ambrine FROGER, avocat au barreau de l’Ain
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Mme CALLAND
Débats : en audience publique le 23 Octobre 2025
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 04 septembre 2024, Madame [N] [O] a fait assigner Madame [J] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua notamment aux fins de voir constater l’extinction du contrat de bail les liant du 18 mai 2024 et ordonner l’expulsion de cette dernière.
Par jugement en date du 06 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua a notamment :
— rejeté la demande de sursis à statuer présentée par Madame [J] [C],
— rejeté la demande de requalification du bail présentée par Madame [J] [C],
— constaté que le droit d’habitation de Madame [J] [C] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] a pris fin le 31 août 2024,
— constaté que Madame [J] [C] est occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 3],
— ordonné en conséquence à Madame [J] [C] de libérer les lieux sis [Adresse 4] et de restituer les clés dès la signification de la décision,
— rappelé que faute de départ volontaire de Madame [J] [C], le bailleur pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et ce dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux prévus par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— rappelé que le sort des meubles se trouvant dans les lieux est régi par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné Madame [J] [C] à verser à Madame [N] [O] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 31 août 2024, date de fin du droit d’occupation, jusqu’à la date de la libération intégrale et effective des lieux et la restitution des clés,
— fixé cette indemnité d’occupation à une somme égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit la somme de 4 650 euros au jour de la décision,
— autorisé Madame [N] [O] à conserver le dépôt de garantie de 4 500 euros,
— rejeté la demande d’indemnisation au titre de l’achat de vidéos à la demande,
— condamné Madame [J] [C] à payer à Madame [N] [O] la somme de 560 euros au titre de l’entretien du jardin,
— condamné Madame [J] [C] à payer à Madame [N] [O] la somme de 256,20 euros,
— condamné Madame [J] [C] à payer à Madame [N] [O] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts,
— rejeté la demande de restitution des loyers présentée par Madame [J] [C],
— rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par Madame [J] [C],
— condamné Madame [J] [C] à payer à Madame [N] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de Madame [J] [C] présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [J] [C] aux dépens de l’instance,
— rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
Par actes séparés du commissaire de justice du 20 mars 2025, Madame [N] [O] a fait signifier à Madame [J] [C] le jugement sus-visé du 06 mars 2025 et lui a fait délivrer un commandement de quitter les lieux dans le délai de deux mois à compter de sa date.
Madame [J] [C] a interjeté appel le 27 mars 2025 à l’encontre du dit jugement.
Le 13 juin 2025, un procès-verbal d’expulsion a été dressé à l’encontre de Madame [J] [C].
Le 07 juillet 2025, Madame [N] [O] a certifié avoir reçu l’ensemble des clés de la maison dont elle est propriétaire située [Adresse 3] louée à Madame [J] [C] et a reconnu être dès réception des dites clés gardienne des meubles et objets pouvant appartenir à cette dernière.
Par ordonnance du 09 juillet 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de [Localité 14] a prononcé d’office la caducité de la déclaration d’appel pour défaut de dépôt de conclusions d’appelante au greffe dans le délai légal et a condamné cette dernière aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice du 09 juillet 2025, Madame [J] [C] a fait citer en révision Madame [N] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua.
Par acte de commissaire de justice du 13 août 2025, Madame [J] [C] a fait assigner Madame [N] [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 04 septembre 2025 aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles L 412-2, L 412-3, L 412-4, L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que de l’article 1240 du code civil et des articles 3, 6 et 8 de la convention européenne des droits de l’Homme :
— juger que son expulsion a, pour elle, les conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la confiscation totale de ses meubles et effets personnels, outre tous les documents utiles à son activité professionnelle et la confiscation de son traitement médical,
— constater que Madame [N] [O] a gravement manqué aux dispositions des articles L 433 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution en confisquant ses meubles et effets personnels et en ne lui permettant pas de les récupérer dans des conditions décentes et de les confisquer définitivement et de les dégrader,
— juger que le comportement de Madame [N] [O] est constitutif d’une grave violation des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner la suspension de la procédure d’expulsion engagée à son encontre,
— ordonner la restitution de l’ensemble de ses meubles et effets personnels dans les anciens locaux sous astreinte de 3 000 euros par jour à compter de la signification de la “présente” pendant une durée de quatre mois,
— ordonner la suspension de la procédure engagée à son encontre pour une durée de trois mois,
— l’autoriser à pouvoir récupérer l’ensemble de ses effets et mobiliers personnels, si besoin est avec le concours de la force publique sur simple présentation de la décision,
— condamner Madame [N] [O] au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution abusive de la procédure d’expulsion,
— condamner Madame [N] [O] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été renvoyée, à la demande du conseil de Madame [N] [O], à l’audience du 23 octobre 2025 compte tenu des 103 pièces jointes à l’assignation, pour échange des pièces et conclusions entre les parties, date à laquelle elle a été retenue.
Madame [J] [C], comparant en personne, maintient ses demandes telles qu’elles ressortent de l’assignation et s’en rapporte aux termes de celle-ci, ainsi qu’aux pièces qu’elle dépose. Elle s’oppose aux demandes formulées par Madame [N] [O].
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir notamment que :
— s’agissant de la nullité de l’assignation invoquée par la défenderesse :
* la commune de [Localité 13] est rattachée à la commune de [Localité 12], le code postal étant le même,
* elle n’a plus d’adresse car elle vit dans un Airbnb [Adresse 6] à [Localité 9] mais qu’elle n’y a pas de boîte aux lettres à son nom ; que pour tout ce qui est administratif, elle a donné l’adresse de sa société et du domicile de ses parents,
— les pièces adverses communiquées lui ont été volées,
— suite à son expulsion le 13 juin 2025, elle a demandé à plusieurs reprises à récupérer ses affaires, en vain ; que Madame [N] [O] a récupéré les clés du logement le 07 juillet 2025, s’est installée dans celui-ci et a fouillé dans ses affaires personnelles ; qu’elle a fait délivrer à la défenderesse une sommation interpellative en date du 16 juillet 2025 ; qu’une partie de ses meubles a été entreposée dans le garage de cette dernière sans aucune précaution ; qu’il était convenu avec l’avocate qu’elle puisse venir récupérer ses affaires le 06 août 2025 et qu’elle avait mandaté une société de déménagement pour ce jour là ; que tout était fermé lorsqu’elle est arrivée à 8 heures ; qu’elle y est retournée à 11 heures et a fait une vidéo montrant la défenderesse refusant de lui ouvrir la porte ; qu’elle a sollicité la gendarmerie le lendemain ; que la société de déménagement a fait le déplacement depuis la Suisse Alémanique en vain et qu’elle a perdu l’acompte qu’elle a versé de plus de 3 400 euros,
— tous les meubles se trouvant dans le logement n’appartiennent pas à Madame [N] [O] contrairement aux allégations de celle-ci ; qu’elle produit les factures d’achat des meubles lui appartenant,
— l’inventaire réalisé par le commissaire de justice dans le cadre de l’expulsion est très incomplet ; qu’il n’y est notamment pas mentionné sa collection de bijoux haut de gamme appartenant à sa société de création de bijoux ; que ces bijoux, d’une valeur marchande de 40 000 euros, devait être remis début juillet à ses clientes qui sont des “princesses du Moyen-Orient”,
— elle est l’unique actionnaire de la société ELOH BUILDING PARTNERS SA ; que s’agissant d’une société de droit suisse, celle-ci doit avoir un administrateur, lequel est Monsieur [H] ; que c’est ce dernier qui a établi le certificat d’actions,
— elle a demandé de mettre la facture de la société de déménagement en langue française ; qu’elle a pris une société sur [Localité 16] car ses meubles devaient être déposés dans sa société située à [Localité 15] ; qu’elle a par ailleurs de la famille à [Localité 16],
— les conséquences de l’absence de récupération de ses affaires sont très importantes, tant au niveau personnel que professionnel, et ont un impact catastrophique sur son état de santé déjà fragile.
Madame [N] [O], représentée par son conseil, soutient ses conclusions écrites et demande à la juridiction de :
A titre liminaire,
— prononcer la nullité de l’assignation de Madame [J] [C],
A titre subsidiaire,
— rejeter l’ensemble des pièces fournies par Madame [J] [C] en ce qu’elle produit des faux documents,
— constater que l’expulsion de Madame [J] [C] s’est faite conformément au code des procédures civiles d’exécution,
— constater que Madame [J] [C] ne s’est jamais présentée à son domicile en présence de son huissier et d’une société de déménagement,
— débouter Madame [J] [C] de l’ensemble de ses demandes concernant la procédure d’expulsion et la récupération de ses biens,
En tout état de cause,
— condamner Madame [J] [C] à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Madame [J] [C] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que :
— in limine litis, sur le fondement de l’article 54 du code de procédure civile :
* dans son assignation, Madame [J] [C] ne fournit pas son adresse personnelle et élit domicile chez son huissier ; que toutefois, une personne physique doit déclarer son adresse personnelle, fut elle provisoire, où elle a ses centres d’intérêt, son hébergement, son principal établissement,
* la demanderesse a par ailleurs fourni une fausse ville de naissance à [Localité 12] alors que son acte de naissance mentionne qu’elle est née à [Localité 13],
* Madame [J] [C] fournit volontairement de fausses informations pour la tromper et lui causer préjudice,
— les pièces adverses 77 correspondant à une facture d’une entreprise allemande de déménagement, 89 correspondant à une facture pour des bijoux et 96 correspondant à un certificat d’actions dans une société sont, au vu des incohérences et erreurs y figurant, des faux documents qui devront être rejetés,
— il résulte des pièces versées aux débats que la procédure d’expulsion de Madame [J] [C] est régulière ;
— dans le cadre du procès-verbal d’expulsion du 13 juin 2025, l’huissier a fait l’inventaire de tous les meubles et objets présents sur place, les a photographiés et a établi qu’ils avaient une valeur marchande ; que le 16 juin 2025, elle s’est rendue à l’étude d’huissier pour désigner les biens de la demanderesse, s’agissant d’une location meublée,
— concernant la demande de récupération des effets personnels, l’étude d’huissier a procédé à l’ouverture du logement le 20 juin 2025 à Madame [J] [C] qui a pu en récupérer une partie ; que le 16 juillet 2025, Maître [Y], huissier de la demanderesse, et elle-même se sont mis d’accord sur le fait que Madame [J] [C] viendrait récupérer le reste de ses affaires en une fois, en présence de son huissier et après demande de la part de celui-ci ; qu’elle a accepté qu’une société de déménagement vienne le 06 août 2025 en présence de Maître [Y] et en l’absence de Madame [J] [C] ainsi que celle-ci le lui a indiqué le 17 juillet 2025 ; que toutefois, ce jour là, ni Maître [Y], ni la société de déménagement ne se sont présentés chez elle ; que le 07 août 2025, un gendarme l’a informée que la demanderesse n’avait pas pu trouver de société de déménagement et n’avait pas pu procéder à la récupération du reste de ses affaires personnelles,
— le procès-verbal de constat dressé par Maître [S] [G] sera écarté des débats, celui-ci retranscrivant une vidéo qui aurait été prise par Madame [J] [C] le 06 août 2025 à son domicile et à son insu, constitutive d’une grave violation de sa vie privée conformément aux dispositions de l’article 9 du code civil et de l’article 226-1 du code pénal,
— elle est bien fondée à solliciter la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive en application de l’article 32-1 du code de procédure civile.
A l’audience, le conseil de Madame [N] [O] remet à Madame [J] [C] son courrier parvenu à l’adresse du logement litigieux, non ouvert.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
Par courriers électroniques reçus au greffe le 24 octobre et le 05 novembre 2025 et par courrier recommandé reçu au greffe le 07 novembre 2025, Madame [J] [C] a adressé à la juridiction des explications suite à l’audience du 23 octobre 2025, une note en délibéré et des pièces complémentaires.
MOTIFS
Sur la recevabilité des documents produits en cours de délibéré
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, “Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.”
Madame [J] [C] a, de sa propre initiative, adressé des explications suite à l’audience du 23 octobre 2025, une note en délibéré et des pièces complémentaires numérotées 1 à 14.
Ces documents, produits après la clôture des débats sans autorisation du juge et dont il n’est pas justifié de leur envoi à la partie adverse, doivent être déclarés irrecevables.
Sur la nullité de l’assignation
L’article 54 du code de procédure civile dispose que :
“ La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne (…) :
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; »
L’article 648 de ce même code prévoit que “Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
(…) 2° a) si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession,domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;”
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.”
Conformément à ces dispositions, une assignation introductive d’instance mentionnant un domicile inexact du demandeur est irrégulière et encourt la nullité à charge pour celui qui s’en prévaut de prouver le grief en résultant pour lui.
La notion de “domicile” utilisée doit s’entendre comme le lieu où la personne a son principal établissement, conformément à l’article 102 du code civil, ou, à défaut, sa résidence, fut elle provisoire.
En l’espèce, il est constant que Madame [J] [C] n’a pas indiqué son domicile personnel dans l’assignation, celle-ci mentionnant que la demanderesse a élu domicile à l’étude du commissaire de justice sans qu’aucun fondement textuel ne soit invoqué pour ce faire. Madame [J] [C] soutient, sans en rapporter la preuve, qu’elle ne dispose actuellement pas d’adresse et qu’elle réside dans un Airbnb où elle ne peut recevoir de courrier. Elle ne justifie au demeurant d’aucune élection de domicile dans les conditions prévues à l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles en application de l’article 102 du code civil et force est de constater qu’elle continue à se domicilier à l’adresse du logement litigieux dont elle a été expulsée le 13 juin 2025 dans les actes postérieurs, tel que par exemple dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 06 octobre 2025 à sa demande par Maître [G], commissaire de justice à [Localité 17], et dans sa lettre recommandée envoyée à la chambre régionale des commissaires de justice de [Localité 14] le 1er octobre 2025.
Or, la mention du domicile, outre à permettre l’identification de la personne, est destinée à garantir que la partie gagnante pourra régulièrement signifier la présente décision à la demanderesse et procéder à son exécution forcée. L’absence de mention du domicile personnel de Madame [J] [C] porte donc grief à Madame [N] [O] dans l’hypothèse où cette dernière succomberait dans ses prétentions.
Il convient donc, sans qu’il soit besoin d’étudier le second moyen de nullité invoqué, de prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 13 août 2025 à Madame [N] [O] à la demande de Madame [J] [C].
Sur la demande reconventionnelle en paiement
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.”
La défenderesse sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire.
Toutefois, faute pour Madame [N] [O] de rapporter la preuve d’un préjudice distinct des frais engagés dans le cadre de la présente procédure qui seront étudiés ci-après au titre des articles 700 du code de procédure civile et des dépens, sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [J] [C], partie perdante, sera déboutée de sa demande d’indemnité judiciaire et condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande par ailleurs de condamner Madame [J] [C] à payer à Madame [N] [O] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les explications écrites suite à l’audience du 23 octobre 2025, la note en délibéré et les pièces complémentaires numérotées 1 à 14 adressées par Madame [J] [C] après la clôture des débats,
Prononce la nullité de l’assignation délivrée le 13 août 2025 à Madame [N] [O] à la demande de Madame [J] [C],
Déboute Madame [N] [O] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
Condamne Madame [J] [C] à payer à Madame [N] [O] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [J] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [J] [C] aux dépens de l’instance,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit par provision,
Prononcé le douze novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Chantal CALLAND, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc + dossierle :
à
LS+ LR (ccc) le :
à
Madame [J] [C] (+ pièces)
Madame [Z] [O]
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