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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, j l d, 11 juil. 2025, n° 25/01273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
Service du magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives
et privatives dans le domaine de soins sans consentement
__________________________
ORDONNANCE
AUDIENCE DU 11 JUILLET 2025
___________________________
CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES HOSPITALISATIONS
PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
Références : N° RG : 25/01273 – N° Portalis : DBZO-W-B7J-DLRH
JUGE CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DANS LE DOMAINE DE SOINS SANS CONSENTEMENT : Myriam MEYER
GREFFIER : Justine KAZMIEROWSKI
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
CONCERNANT :
Madame [A] [U] épouse [W]
Née le 13 mars 1951 à [Localité 5], demeurant à la [Adresse 9] [Localité 1],
Hospitalisée d’office à la demande d’un tiers avec urgence, l’association ASAPN, le 3 juillet 2025,
Comparante en personne,
Assistée de Maître Stéphanie VALLET, avocate au barreau de CAMBRAI, commise d’office.
EN PRÉSENCE DE :
L’association ASAPN, tiers intervenu lors de la décision d’hospitalisation, non-comparante.
PARTIE JOINTE :
Madame le procureur de la République, représentée par Madame Karine RUMANYIKA, substitute du procureur, absente, ayant déposé des réquisitions écrites.
SITUATION ET PROCÉDURE
Madame [A] [U] épouse [W]
Née le 13 mars 1951 à [Localité 5], demeurant à la [Adresse 9] [Localité 1], fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité du centre hospitalier de [Localité 4] depuis le 3 juillet 2025, à la demande d’un tiers, Madame [M] [B] [D], en qualité de cheffe de service au sein de l’association ASAPN, avec urgence (article L. 3212-1-II 1° du Code de la santé publique).
Le certificat préalable à son admission, établi le 3 juillet 2025 à 17h40 par le Docteur [G], Docteur en médecine au sein du centre hospitalier de [Localité 4], constate que Madame [A] [U] épouse [W] présente un trouble du comportement, des idées suicidaires, une problématique sociale non éclairée, un trouble paranoide et un discours fluctuant avec interprétation, et mentionne de multiples alertes par pharmacien, tutelle, CCAS et médecins consultés. Le médcin constate qu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la malade, que ces troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats et une surveillance constante en milieu hospitalier.
Le certificat médical dit des 24 heures, établi le 4 juillet 2025 à 12h00 par le Docteur [J], psychiatre au sein de l’USIP du centre hospitalier de [Localité 4], rappelle que Madame [A] [U] épouse [W] a été admise en SPDTU à l’USIP le 3 juillet 2025 dans le cadre d’un syndrome délirant aigu et dans un contexte social précaire associés à une participation anxieuse massive et une notion d’idées suicidaires, avec une TDM cérébrale réalisée la veille aux urgences sans particularité.
Elle rappelle qu’il s’agit d’une patiente âgée de 74 ans qui est primo-hospitalisée sur le secteur et qui présente un antécédent de suivi par le Docteur [E] (Clinique de [Localité 7]) ; que sa situation sociale a fait l’objet d’un signalement en avril 2025 ; qu’une mesure de protection juridique tutélaire a été sollicitée (non encore ouverte) ; que son histoire de vie récente est marquée par le décès de son père institutionnalisé aux Petites Soeurs des [Localité 8] le 27 mars 2025 ; qu’elle dit également avoir perdu son meilleu ami “[P]” il y a très peu de temps et serait en couple avec un prénommé “[K]” ; qu’elle verbalise avoir pour projet de se marier ; et qu’elle est l’ainée d’une fratrie de trois enfants et a deux frères avec qui elle dit ne plus avoir de contact.
Le médecin indique que la patiente s’est présentée aux urgences le dimanche 23 mars 2025, l’évaluation psychiatrique notant une symptomatologie essentiellement thymique avec une autodépréciation, une perte d’élan vital et une thymie dépressive sans idées noires. Un traitement antidépresseur par Mirtazapine avait été proposé.
Elle précise que la veille, à l’admission dans le service, la présentation était marquée par un envahissement anxieux et une méfiance pathologique associés à des idées délirantes de persécution de mécanisme essentiellement intuitif. Il existait une note thymique ainsi qu’une incurie. Devant l’absence de possibilité de mise à distance et le refus du traitement anxiosédatif, une mesure d’isolement thérapeutique en chambre dédiée a été indiquée pour administration d’un traitement anxiosédatif intra-musculaire.
Selon le médecin, le contact estce jour de meilleure qualité, et le dialogue possible bien qu’il persiste une réticence pathologique à livrer certains éléments de sa biographie. Le comportement est calme et il n’existe pas d’instabilité psychomotrice. La patiente dit ne pas être triste et dénie les difficultés psychosociales qu’elle rencontre. Elle est orientée dans le temps et dans l’espace. Elle verbalise que la mesure de protection juridique interviendrait dans une dimension de complot familial et de spoliation, dont l’un de ses deux frères serait à l’origine. Elle accepte le traitement anxiosédatif et l’instauration d’un traitement antipsychotique, prescrits à très faibles posologies devant sa réticence.
Au regard de cette présentation clinique, le consentement était évalué irrecevable, et les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation à temps complet indiqués.
Le certificat médical dit des 72 heures, établi le 6 juillet 2025 à 13h00 par le Docteur [H], psychiatre au sein de l’USIP du centre hospitalier de [Localité 4], fait état d’une absence de changement de l’état de la patiente, qui présente une désorientation psychique, des troubles du cours de la pensée et un discours diffluent et incohérent par moment, sans aucune conscience de ses troubles antérieurs. Le psychiatre conclut que son état nécessite le maintien de la poursuite de la prise en charge en hospitalisation complète.
Le juge a été saisi le 7 juillet 2025 par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant des soins psychiatriques à Madame [A] [U] épouse [W].
L’avis motivé, établi le 9 juillet 2025 par le Docteur [V], psychiatre au sein de l’USIP du centre hospitalier de [Localité 4], indique que ce jour, le traitement antipsychotique instauré dès le lendemain de son admission a permis une très nette diminution de l’anxieté, un amendement des éléments de persécution qui étaient envahissants ainsi qu’une amélioration du contact et de la coopération lors des entretiens. La tristesse de l’humeur envahissante et persistante a indiqué l’instauration d’un traitement antidépresseur qui est bien toléré également. La sphère affective reste très fragilisée et les difficultés sociales sont minimisées voire déniées. Madame [A] [U] épouse [W] semble se défendre d’une solitude douloureuse. Le discours est calme, cohérent et orienté dans le temps et l’espace. Elle ne verbalise pas d’idées suicidaires. Le sommeil se normalise et il n’existe pas de trouble de l’appétit. Les soins d’hygiène nécessitent une stimulation quotidienne.
La patiente rencontrera Madame [Y] (mandataire judiciaire) ce vendredi au sein du service. Elle se rendra cet après-midi à son domicile avec l’assistante sociale pour s’assurer que ses chats vont bien.
L’avis motivé en conclut d’une part que les soins psychiatriques sur demande d’un tiers d’urgence restent justifiés en hospitalisation complète et que, d’autre part, elle peut être entendue par le juge.
L’AUDIENCE
Conformément à l’alinéa 3 de l’article L. 3211-12-2 du Code de la santé publique, le juge statue dans une salle d’audience attribuée au ministère de la justice et spécialement aménagée au sein du centre hospitalier de [Localité 4].
L’intéressée a fait connaître qu’elle souhaitait être assistée de Maître [S] [L]. Toutefois, ce dernier a précisé, par mail en date du 8 juillet 2025, être indisponible à cette date. Dès lors, il a été procédé à la commission d’office d’un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre du barreau de CAMBRAI pour l’assister.
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience du 11 juillet 2025, selon le cas par lettre simple ou par télécopie avec accusé de réception.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-29 du Code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée aux personnes intéressées.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-29 du Code de la santé publique, le directeur de l’établissement, Madame [A] [U] épouse [W], le ministère public et l’association ASAPN (le tiers ayant demandé l’admission en soins psychiatriques en qualité de personne mandatée à sa protection) ont été avisés de la date d’audience.
Le ministère public faisait connaître son avis par conclusions écrites du 9 juillet 2025 tendant au maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du Code de la santé publique, les parties ont été entendues à l’audience.
Il a été donné connaissance aux parties présentes des documents administratifs et médicaux figurant au dossier qu’en outre ils ont pu consulter au greffe ou, pour le patient, dans l’établissement d’accueil.
Il a été recueilli leurs observations, lesquelles ont été retranscrites et consignées dans le procès-verbal d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers, que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier […] la décision d’admission sur demande d’un tiers est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies ; le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade, il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins, il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade ; les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins […].
En application de l’article L. 3212-3 du même code, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement ; dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Aux termes de l’article L. 3211-12-1-I du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement ou par le représentant de l’Etat dans le département, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 du même code.
Le juge doit vérifier la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique, il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-2 du même code, lorsque le juge est saisi pour opérer son contrôle, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue et assistée par un avocat choisi ou désigné. Toutefois, si l’avis médical motivé fait obstacle à l’audition du patient compte tenu de son état de santé, il est représenté par un avocat.
En l’espèce la procédure est régulière en la forme.
Il résulte de la procédure que Madame [A] [U] épouse [W] est primo-hospitalisée depuis le 3 juillet 2025 dans le cadre d’un syndrome délirant aigu et d’un contexte social précaire associés à une participation anxieuse massive et des notions d’idées suicidaires. La patiente, âgée de 74 ans, fait l’objet d’une mesure de protection juridique exercée par l’association ASAPN suite à la réalisation d’un signalement par le CCAS de [Localité 4] en avril dernier. Elle présente un antécédent de suivi par le Docteur [E] au sein de la Clinique de [Localité 7].
De l’ensemble de l’exposé qui précède et des débats, il résulte l’existence de troubles mentaux qui persistent et qui se contiennent uniquement par le biais de la présente hospitalisation sous contrainte.
La réflexion sur les troubles n’est pas entamée et un consentement pérenne aux soins n’est pas acquis.
Ainsi, il n’apparaît pas d’évolution suffisamment significative depuis la mise en œuvre de l’hospitalisation complète de Madame [A] [U] épouse [W].
L’état de santé de Madame [A] [U] épouse [W] impose la poursuite de soins sous surveillance constante en milieu hospitalier pour assurer le suivi effectif du traitement, seul à même de permettre une évolution positive de son état de santé.
Dès lors qu’il est établi l’existence de troubles mentaux rendant impossible son consentement et nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, les conditions requises par les articles susvisés du Code de la santé publique sont en conséquence réunies en l’espèce et justifient de maintenir Madame [A] [U] épouse [W] sous le régime de l’hospitalisation complète.
En considération de ces éléments, il convient d’autoriser la poursuite des soins sous contrainte de Madame [A] [U] épouse [W].
PAR CES MOTIFS
Nous, Myriam MEYER, présidente, en remplacement de Nathalie PERRAUDIN, vice-présidente chargée du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, légitimement empêchée, statuant en la forme des référés par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Autorisons la poursuite des soins psychiatriques imposés à Madame [A] [U] épouse [W] sous le régime de l’hospitalisation complète au-delà du 12ème jour de son admission ;
Disons que cette mesure emporte effet jusqu’à la levée de la mesure par le directeur du centre hospitalier ou décision de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de 6 mois suivant le prononcé soit de cette décision soit le cas échéant de toute décision ultérieure statuant sur une demande de mainlevée ;
Notifions à la personne hospitalisée que, conformément à l’article R. 3211-16 du Code de la santé publique, l’appel peut être formé contre cette décision dans un délai de 10 jours auprès du greffe de la cour d’appel de DOUAI par déclaration motivée transmise par tout moyen y compris par mail sur la boîte structurelle : [Courriel 6] ;
Rappelons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ;
Disons que la présente décision est notifiée à l’audience où la décision est rendue aux personnes présentes et dans le cas contraire, par télécopie avec accusé de réception et qu’elle est communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le juge
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