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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 19 mars 2026, n° 24/02066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/02066 du 19 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 24/02066 – N° Portalis DBW3-W-B7I-44FR
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA – DRRTI
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [P] [N]
né le 27 Août 1952 à
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 21 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : GUEZ David
GARZETTI Gilles
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 24 avril 2024, Monsieur [P] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 18 avril 2024 par le directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte-d’Azur (ci-après URSSAF), et signifiée le 22 avril 2024, pour le recouvrement de la somme de 2 710 euros en paiement de cotisations sociales et majorations de retard au titre de l’année 2018, REGUL 19 REGUL 20, 4e trimestres 2021 et les quatre premiers trimestres 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 octobre 2025.
Aux termes des conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, l’URSSAF, sollicite du tribunal de :
— dire et juger que la contrainte est régulière et fondée en son principe ;
— valider la contrainte ;
— condamner Monsieur [N] au paiement de 2 710 euros, outre les entiers dépens ;
En défense, Monsieur [N], régulièrement convoqué par renvoi contradictoire ordonné à la précédente audience du 6 mai 2025, n’est ni présent ni représenté à l’audience et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Monsieur [N] ayant formé son recours par courrier recommandé avec demande d’avis de réception dans le délai de 15 jours, son opposition sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
En vertu de l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui.
Monsieur [N] a notamment été affilié à la protection sociale des indépendants du 1er décembre 2018 au 30 juin 2022 au titre de commerçant.
L’affiliation au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales est obligatoire pour toute personne inscrite au registre du commerce ou susceptible d’être inscrite pour son activité professionnelle à ce répertoire.
Monsieur [N] est en conséquence redevable de cotisations personnelles au titre de sa période d’activité en qualité de travailleur indépendant.
Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps :
— à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ;
— ajustées en fonction du revenu de l’année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l’année N sur la base des revenus N-1 ;
— à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l’année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.
L’article R.115-5 du même code prévoit ainsi que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d’activité auprès de l’organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l’activité professionnelle a été nulle.
Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations faites par l’assuré. A défaut de déclaration de revenus, les cotisations sont calculées sur la base d’une taxation d’office.
Conformément à l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, les sommes réclamées ont été précédées d’une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée l’invitant à régulariser sa situation.
Il est acquis que la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure préalable, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, est correctement et suffisamment motivée pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve repose sur l’opposant à contrainte.
L’URSSAF justifie ainsi de sa créance, tandis que Monsieur [N] ne comparaissant pas à l’audience, sans justification d’un motif légitime, pour soutenir les termes de son opposition, ne fournit pas d’éléments de nature à établir qu’il s’est libéré de son obligation.
Il y a donc lieu de rejeter l’opposition de Monsieur [N] et de prononcer la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 2 710 euros en paiement de cotisations sociales et majorations de retard.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
En vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée le 24 avril 2024 par Monsieur [P] [N] à l’encontre de la contrainte décernée le 18 avril 2024 par le directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte-d’Azur (ci-après URSSAF), et signifiée le 22 avril 2024, pour le recouvrement de la somme de 2 710 euros en paiement de cotisations sociales et majorations de retard au titre de l’année 2018, REGUL 19 REGUL 20, 4e trimestres 2021 et les quatre premiers trimestres 2022.
CONDAMNE Monsieur [P] [N] à payer la somme de 2 710 euros à l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte-d’Azur au titre de ladite contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [P] [N] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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