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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 10 juil. 2025, n° 24/00869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 24/00869 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GEBW
Minute N°
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[S] [N] [V]
C/
S.A.S.U. MECA TRONIC 21
S.E.L.A.R.L. 4R SOLUTIONS
JUGEMENT
DU
10 Juillet 2025
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
Entre :
Madame [S] [N] [V]
née le 17 Novembre 2004 à [Localité 9] (23)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Delphine DUDOGNON de la SELARL DUDOGNON BOYER, avocats au barreau de LIMOGES,
DEMANDEUR
Et :
S.A.S.U. MECA TRONIC 21 immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 881 467 989 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. 4R SOLUTIONS prise en la personne de Me [R] [G], immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 922 261 268, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 15 Mai 2025, date à laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2025, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 10 Juillet 2025, prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
CE+CCC délivrée le à Maître Delphine DUDOGNON
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [V], a acheté selon bon de commande du 14 février 2023 puis livraison le 21 mars 2023, à la S.A.S.U. MECA TRONIC 21, un véhicule d’occasion Suzuki Swift immatriculé [Immatriculation 6] au prix de 4 490 euros, payés comptant selon facture du 21 mars 2023.
Selon le certificat d’immatriculation, le véhicule a été immatriculé pour la première fois le 16 juin 2008 et selon la facture il affichait 135 362 kilomètres.
Madame [S] [V] explique avoir subi une panne de la boîte de vitesse le 24 mars 2023 nécessitant le remorquage du véhicule, le vendeur prenant à sa charge le transfert et le changement de la boîte de vitesse.
Elle a récupéré son véhicule le 20 juillet 2023 et a fait procéder à un contrôle technique volontaire le 10 août 2023. En l’état de nombreuses défaillances, elle a adressé un courrier au vendeur demandant une solution de réparation ou un remboursement selon lettre recommandée dont avis de réception a été signé le 11 septembre 2023.
L’expertise amiable diligentée par monsieur [O] [D] pour le cabinet EXPAD 24, à la demande de l’assureur en protection juridique de madame [V], la société [Adresse 8], conclut à l’impossibilité de circuler du véhicule en l’état. Il relève notamment que le véhicule a subi un choc avant et n’a pas été réparé dans les règles de l’art, il pourrait être dangereux en cas de choc avant conséquent. Il relève des anomalies de montage de la boîte de vitesse prise en charge par le vendeur, justifiant la fuite d’huile constatée par Mme [V]. Il note une fuite d’huile moteur conséquente. Il note enfin que le contrôle technique réalisé avant la vente ne reflète pas l’état réel du véhicule.
Une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 13 mars 2024 et confiée à monsieur [C] qui a déposé son rapport le 1er juillet 2024 et confirmé l’analyse de M. [D].
Par acte du 30 juillet 2024, madame [S] [V] a fait assigner la S.A.S.U. MECA TRONIC 21 à comparaître devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Limoges statuant en procédure orale, aux fins de résolution de la vente intervenue le 14 février 2023, et condamnation de la société à lui restituer le prix de la vente outre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et de son préjudice moral.
Par acte du 7 janvier 2025, madame [S] [V] a fait assigner la SELARL 4R SOLUTIONS en la personne de Me [R] [G] en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S.U. MECA TRONIC 21, selon jugement du tribunal de commerce de Dijon du 15 octobre 2024.
Procédure
L’assignation du 30 juillet 2024 a été remise par dépôt en étude de commissaire de justice et celle du 7 janvier 2025, à personne morale. Les deux instances ont été jointes à l’audience du 20 février 2025.
À l’audience du 20 février 2025, la demanderesse était représentée par son avocat et personne n’a comparu pour la défenderesse.
La décision, susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Par jugement avant dire droit en date du 17 avril 2025, les débats ont été rouverts afin que la demanderesse justifie de la déclaration de sa créance au mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS MECA TRONIC 21. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 mai 2025 à 10h30.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025, et à l’issue des débats, la décision a été mis en délibéré pour être prononcée, par mise à disposition du public au greffe, le 10 juillet 2025.
Prétentions et moyens des parties
Madame [S] [V], selon les termes de son assignation du 23 juillet 2024 auxquels il a été référé oralement à l’audience, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil ainsi que R 631-3 du code de la consommation, demande au tribunal de :
— ordonner la jonction de l’appel en cause avec l’instance principale enrôlée sous le numéro 24/00869 ;
— prononcer la résolution de la vente du véhicule Suzuki Swift immatriculé CD 628 SK pour vices cachés ;
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S.U. MECA TRONIC 21 les sommes suivantes :
— 4 490 euros en remboursement du prix d’achat du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— 1 869,27 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— 1 000 euros e réparation de son préjudice moral ;
— juger que la S.A.S.U. MECA TRONIC 21 fera son affaire personnelle de la récupération du véhicule au domicile de la concluante ; qu’à défaut, dans un délai de trois mois à compter de la date du jugement définitif, elle pourra faire évacuer le véhicule aux frais de la société MECA TRONIC 21 représentée par son mandataire liquidateur ;
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S.U. MECA TRONIC 21 et au profit de madame [S] [V] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— avec exécution provisoire ;
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S.U. MECA TRONIC 21 les dépens du référé, de l’assignation principale, de l’appel en cause et des frais d’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article L 622-21 I. du code de commerce le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-7 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
En application des dispositions de l’article L. 622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
L’instance ne peut être reprise qu’en vue de la constatation de la créance et de la fixation de son montant, à l’exclusion de la condamnation du débiteur.
L’article L641-4 alinéa 3 du code de commerce dispose que le liquidateur exerce les missions dévolues à l’administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L. 622-6, L. 622-20, L. 622-22, L. 622-23, L. 624-17, L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-8.
En liquidation judiciaire, le débiteur est dessaisi. Ses droits et actions sont donc exercés par le liquidateur. Par conséquent, le créancier poursuivant se doit de le mettre en cause.
En l’espèce, il résulte des éléments communiqués par la demanderesse que par jugement en date du 15 octobre 2024, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS MECA’TRONIC 21 désignant en qualité de mandataire liquidateur la SELARL 4R SOLUTIONS en la personne de Me [R] [G]. Ce jugement a été publié au BODDAC le 21 et 22 octobre 2024.
En l’état d’un événement survenu avant l’ouverture des débats, soit avant l’audience du 20 février 2025, l’instance a été interrompue en application des dispositions de l’article 371 du code de procédure civile.
Madame [V] ayant par la suite justifié avoir mis en cause le liquidateur judiciaire, et avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société défenderesse par lettre recommandée dont avis de réception a été signé le 29 novembre 2024 par la SELARL 4R SOLUTIONS. L’instance a donc été reprise.
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu à la garantie des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il appartient à celui qui s’en prévaut d’établir la preuve de l’existence du vice préalablement à la vente, de son caractère non apparent ou caché à l’acheteur, et de son importance en ce qu’il doit rendre la chose impropre à sa destination ou en diminuer considérablement l’usage.
En l’espèce, les conclusions de l’expert judiciaire ne sont pas discutées.
Monsieur [C] expert judiciaire a déposé son rapport le 1er juillet 2024, dans lequel il constate :
un enfoncement des bas de caisse visible lors de l’achat du véhicule ; une déformation de la traverse inférieure avant et des traverses latérales, ainsi que des traces de fuite d’huile ancienne sur l’amortisseur arrière gauche, défauts antérieurs à la vente qui auraient dû être mentionnés sur le procès-verbal de contrôle technique du 14 mars 2023 et qui ne sont pas apparents sauf à ce que le véhicule soit placé sur pont élévateur ;une vis du berceau desserrée visible seulement lorsque le véhicule est placé sur pont élévateur ;la mauvaise réparation de la boîte de vitesse après qu’elle soit tombée en panne trois jours après l’achat.Il en conclut que le véhicule a été accidenté et que les réparations n’ont pas été faites dans les règles de l’art ; que la transmission gauche n’est plus solidaire de la boîte de vitesse et doit être remplacée, avec des doutes sur l’état et la fiabilité de la boîte de vitesse.
Il conclut enfin que ces défauts tant de carrosserie que de mécanique sont rédhibitoires et rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné. Le coût d’une remise en état du véhicule dépasserait la valeur d’achat du véhicule.
Il est ainsi établi que les désordres constatés notamment de déformation des traverses, défectuosité de l’installation de la boîte de vitesse constituent des défauts qui rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, préexistaient à l’achat par madame [V] qui ne pouvait se convaincre de leur existence par une simple vérification élémentaire.
En revanche, il pèse sur le vendeur professionnel une présomption légale de connaissance des vices cachés.
Dès lors, la responsabilité du vendeur pour vices cachés sera retenue.
Sur la résolution de la vente
En application des dispositions de l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le droit de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’expert indique que le véhicule est techniquement réparable mais pour un coût qu’il estime supérieur à sa valeur.
En l’état de la gravité du vice, madame [V] est en droit de choisir l’action rédhibitoire, et donc de rendre le véhicule et se faire restituer le prix.
Il convient donc de prononcer la résolution de la vente du véhicule Suzuki Swift.
En l’état de la résolution de la vente entraînant de plein droit la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, le prix de vente soit la somme de 4 490 euros qui doit être restitué à madame [V], sera fixé au passif de la société MECA TRONIC 21.
Il appartiendra à la société MECA TRONIC 21 de récupérer le véhicule litigieux à ses frais là où il est actuellement déposé ou d’en faire son affaire personnelle, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision. A expiration de ce délai, madame [V] sera autorisée à le faire transférer aux frais de la société MECATRONIC 21.
Sur les dommages et intérêts
En application des dispositions de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre à la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le vendeur professionnel étant présumé connaître les vices affectant la chose vendue, il est donc tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur et doit indemniser les préjudices subis du fait de ces vices.
En l’espèce, la société MECA TRONIC 21 ne discute pas sa qualité de professionnel de l’automobile.
Il appartient à madame [V] de prouver l’existence et l’étendue des préjudices dont elle demande réparation.
Sur le préjudice matériel
— sur les frais d’immatriculation du véhicule
Madame [V] sollicite la condamnation du vendeur à lui rembourser le montant du coût de changement du certificat d’immatriculation pour un montant de 143,66 euros.
Le certificat d’immatriculation a été délivré le 28 mars 2023 pur la somme de 143,66 euros que madame [V] justifie avoir payés le 21 mars 2023 (sa pièce n°8).
Dès lors, il sera fait droit à la demande et la somme de 143,66 euros sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société MECATRONIC 21.
— sur les frais de contrôle technique
Madame [V] produit le rapport de contrôle volontaire du véhicule automobile réalisé par le centre de contrôle technique de [Localité 10] le 10 août 2023 mettant en évidence douze défaillances ; ainsi que la facture acquittée de 55 euros.
En l’état de la résolution de la vente, ces frais se révèlent désormais inutiles.
Dès lors, il sera fait droit à la demande et la somme de 55 euros sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société MECATRONIC 21.
— sur les frais d’assurance d’un second véhicule
Madame [V] produit une attestation d’assurance du véhicule litigieux pour la somme totale de 1 669,61 euros, pour la période du 21 mars 2023 au 31 décembre 2024.
Cependant, ce véhicule a fait l’objet d’une première réparation. Il a ensuite été déclaré impropre à sa destination par l’expert judiciaire dans son rapport du 1er juillet 2024 et M. [D] faisait déjà état de son immobilisation dès le 24 octobre 2023.
Il sera ainsi retenu que le véhicule est immobilisé depuis le 24/10/2023. Depuis cette date, les frais d’assurance du véhicule inutilisable se révèlent effectivement inutiles.
Pour la période du 22/10/2023 au 31/12/2024, les frais d’assurance s’élèvent à la somme de 1 015,95 euros (204,68 euros pour 68 jours en 2023 et 811,27 euros en 2024).
Dès lors, il sera fait droit à la demande dans la limite de 1 015,95 euros, somme qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société MECATRONIC 21.
Sur le préjudice moralMadame [V] établit avoir dû effectuer des démarches auprès du vendeur, du garage automobile pour la prise en charge de son véhicule en panne, puis de son assureur pour la réalisation d’une première expertise et de son avocat pour l’expertise judiciaire ; alors que le vendeur ne s’est pas rendu aux opérations d’expertise amiable comme judiciaire.
Madame [V] caractérise ainsi la réticence du vendeur à régler amiablement puis rapidement le litige.
Dès lors, elle caractérise les tracas générés par les procédures amiable et judiciaire pendant deux ans et ce préjudice sera suffisamment réparé par la somme de 400 euros, somme qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société MECATRONIC 21.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société MECATRONIC 21, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance, dont le montant sera fixé au passif de sa liquidation judiciaire.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dans le cadre de cette procédure, madame [V], pour faire valoir son droit, a engagé des frais qui ne sont pas compris dans les dépens notamment pour l’assistance par un avocat, et qu’il ne serait pas équitable de laisser à sa charge.
En conséquence, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société MECATRONIC 21, la somme de 1 200 euros au titre des frais de procédure engagés par madame [V] et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire,en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement du 15 octobre 2024 du tribunal de commerce de Dijon plaçant la SAS MECA TRONIC 21 en liquidation judiciaire et désignant la SELARL 4R Solutions, représentée par Me [R] [G] en qualité de mandataire liquidateur ;
CONSTATE que l’appel en la cause par assignation en date du 7 janvier 2025 du mandataire liquidateur fait l’objet de l’instance enrôlée sous le numéro 258-82 qui a été jointe à l’instance principale le 20 février 2025 ;
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre madame [S] [V] et la société MECATRONIC 21 le 13 février 2023 pour la vente du véhicule automobile d’occasion Suzuki Swift immatriculé [Immatriculation 6] ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S.U. MECATRONIC 21 les sommes suivantes :
4 490 euros en restitution du prix de vente du véhicule ;1 214,61 euros en réparation du préjudice matériel de madame [V] (soit 143,66 euros de frais de certificat d’immatriculation, 55 euros de frais de contrôle technique et 1 015,95 euros de frais d’assurance) ;400 euros au titre de son préjudice moral ;ORDONNE la restitution par madame [V] véhicule automobile d’occasion Suzuki Swift immatriculé [Immatriculation 6] à la société MECA TRONIC 21, qui devra le récupérer à ses frais là où il est actuellement déposé ou en faire son affaire personnelle, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision ; à expiration de ce délai, madame [V] sera autorisée à le faire transférer aux frais de la société MECATRONIC 21 ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S.U. MECATRONIC 21 la somme de 1 200 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S.U. MECATRONIC 21 le montant des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
Karine MOUTARD
LE PRESIDENT
Joëlle CANTON
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