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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 25 mars 2025, n° 24/00773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE c/ Pôle Expertise Juridique Santé |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00773 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZUH
N° MINUTE 25/00178
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
EN DEMANDE
Monsieur [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensé de comparution
EN DEFENSE
[6]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [E] [R] (agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 25 MARS 2025
Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente
Assesseurs : Madame Nicaise RAMASSAMY, représentant des employeurs et indépendants
Monsieur [C] [D], représentant les salariés
Assistés par : Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le : 24 avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier adressé au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion le 27 juillet 2024, Monsieur [O] [S] a formé un recours à l’encontre du rejet implicite de la commission médicale de recours amiable (ci-après la [8]), relatif au refus d’indemnisation d’un arrêt de travail au-delà du 09 janvier 2024 par la [5] La Réunion (ci-après la [7]).
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 mars 2025 au cours de laquelle Monsieur [O] [S] n’a pas comparu. Toutefois, par courriel du 10 mars 2025, il fait part au greffe de son désistement au motif que ses indemnités journalières lui ont été versées.
La [7], représentée, acquiesce au désistement formulé. La décision est rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, “le demandeur, peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
Aux termes des dispositions de l’article 395 du même code, “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
A l’audience de ce jour, la [7] prend acte du désistement.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater le désistement de Monsieur [O] [S] et l’extinction de l’instance.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.”
Il convient, par conséquent, de condamner Monsieur [O] [S] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision insusceptible de recours,
Constate le désistement de Monsieur [O] [S] ;
Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 24/00773 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZUH ;
Condamne Monsieur [O] [S] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 25 Mars 2025.
La Greffière La Présidente
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