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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 17 mars 2025, n° 24/03742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/03742 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G2IK
JUGEMENT DU 17 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thierry GICQUEAU de l’ASSOCIATION GICQUEAU-VERGNE, avocats au barreau de PARIS, Me Amelie TOTTEREAU – RETIF, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [F]
née le 28 Avril 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparante
A l’audience du 13 Janvier 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance portant injonction de payer rendue le 14 juin 2024, un magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire d’Orléans a enjoint à Madame [Z] [F] de payer à la SA Autoroutes du sud de la France les sommes de :
— 25,54 euros au titre des frais accessoires
— 30 euros au titre de la facture n°[Numéro identifiant 4] d’octobre 2023
— 73,94 euros au titre de la facture n°JIO2303888 de septembre 2023
— 317,80 euros au titre de la facture n°JH02600461 d’août 2023
— 253,90 euros au titre de la facture n°JG02559717 de juillet 2023
— 8,40 euros au titre des frais postaux (LRAR)
Par déclaration en date du 15 juillet 2024 reçue au greffe de ce tribunal le 18 juillet 2024, Madame [Z] [F] a formé opposition à cette ordonnance qui lui a été signifiée à étude le 3 juillet 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience du 14 octobre 2024 du tribunal judiciaire d’Orléans. A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 janvier 2025 pour poursuite de la mise en état (communication des pièces et conclusions des parties). A cette audience, a été autorisée la production en cours de délibéré des conclusions de la partie demanderesse, la SA Autoroutes du Sud de la France. Cette autorisation a été suivie d’effet par courrier en date du 15 février 2025 reçu au tribunal judiciaire le 20 février 2025
La SA Autoroutes du sud de la France, dans le dernier état de ses conclusions, sollicite la condamnation de Madame [Z] [F] au paiement des sommes de :
— 709,58 euros au titre des factures impayées
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SA Autoroutes du sud de la France fait notamment valoir à l’appui de ses prétentions que :
— Madame [F] a toujours procédé au règlement des factures transmises sans contestation
— à compter de l’échéance d’août 2023, cette dernière a volontairement cessé de régler les factures, avec échec des prélèvements pour cause de contestation ou refus du débiteur
— le contrat a été résilié en novembre 2023
— la défenderesse ne justifie pas d’un plan de remboursement ni de versements
Madame [Z] [F] a comparu à l’audience du 14 octobre 2024, exposant notamment que, outre indications figurant dans sa déclaration d’opposition du 15 juillet 2024, avec production à l’appui d’un extrait du plan conventionnel de redressement définitif en date du 14 mars 2024 avec mise en application fixée au plus tard au 30 avril 2024 :
— la créance de la demanderesse était déclarée dans le cadre du plan de surendettement, avec échéancier en cours
— sa déclaration de surendettement a été déposée le 19 septembre 2023
— dans ce plan est incluse la dette de la demanderesse dont elle a tenté de joindre le service client le 24 mars 2024 pour la mise en place du plan de surendettement
— son erreur a été de ne pas avoir déclaré la dette totale
Madame [F] n’a pas comparu à l’audience du 13 janvier 2025, malgré renvoi contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition à injonction de payer peut être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, elle est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à sa personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer avait été faite à étude le 3 juillet 2024. L’opposition formée par déclaration reçue le 18 juillet 2024 est recevable.
Sur le fond
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La SA Autoroutes du sud de la France produit notamment les pièces suivantes à l’appui de ses prétentions
— le contrat d’abonnement télépéage signé le 28 novembre 2022 avec Madame [Z] [F]
— les conditions génrales de vente et d’utilisation afférentes
— les factures des mois de juillet 2023, août 2023, septembre 2023, octobre 2023
— les relevés des consommationsmensuelles afférents
— les détails des prélèvements Sepa afférents
— le relevé des paiements pour la période du 30 novembre 2022 au 6 janvier 2025
— la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mars 2024
— le décompte de la créance au 30 août 2024 adressé à Madame [F]
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les factures des mois de juillet 2023 à octobre 2023 inclus, d’un montant total de 675,64 euros (juillet 2023 : 253,90 euros TTC; août 2023 : 317,80 euros ; septembre 2023 : 73,94 euros TTC ; octobre 2023 : 30 euros) n’ont pas été réglées par Madame [F], sans preuve de paiement ultérieur, total ou partiel.
Madame [F] sera condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Le paiement de cette créance s’effectuera dans le cadre du plan conventionnel de redressement définitif en date du 14 mars 2024 avec mise en application fixée au plus tard au 30 avril 2024 établi au bénéfice de Madame [F] par la commission de surendettement des particuliers du Loiret ou dans le cadre de toute autre décision qui serait prise par cette commission, Madame [F] n’ayant manifestement pas déclaré tout au moins au jour des débats la totalité de la créance de la SA Autoroutes du sud de la France puisque la créance retenue “Bip and Go” qui semble être celle de la demanderesse dans le cadre du plan conventionnel du 14 mars 2024 n’est que d’un montant de 8,52 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. De plus, au terme de l’article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de la situation économique respective des parties, de ne pas mettre à la charge de la défenderesse des frais de procédure de cette nature. Il n’y a pas lieu à allocation d’une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Accueille l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 14 juin 2024 et la met à néant
Dit que le présent jugement se substitue en tous ses effets à l’ordonnance d’injonction de payer
Statuant à nouveau,
Condamne Madame [Z] [F] à payer à la SA Autoroutes du Sud de la France la somme de 675,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des factures impayées des mois de juillet 2023,août 2023, septembre 2023 et octobre 2023 :
Rappelle que le paiement de cette créance s’effectuera dans le cadre du plan conventionnel de redressement définitif en date du 14 mars 2024 avec mise en application fixée au plus tard au 30 avril 2024 établi au bénéfice de Madame [F] par la commission de surendettement des particuliers du Loiret ou dans le cadre de toute autre décision qui serait prise par cette commission
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Dit n’y avoir lieu à allocation d’une somme au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de Madame [Z] [F], qui comprendront le coût de la procédure d’injonction de payer
Ainsi jugé et prononcé le 17 mars 2025 par le président et le greffier
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