Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 13 janv. 2025, n° 23/03473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 23/03473 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GP2M
JUGEMENT DU 13 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Amelie TOTTEREAU – RETIF, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR) :
Madame [M] [O]
née le 06 Août 1988 à [Localité 4] (YONNE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 08 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 12 septembre 2023, rendu en dernier ressort et par défaut, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— prononcé la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [J] [L] et Madame [M] [O] le 18 janvier 2020 pour un véhicule de marque SIMPA immatriculé [Immatriculation 3]
— condamné Monsieur [J] [L] à restituer à Madame [M] [O] le prix de vente soit la somme de 3000 euros
— condamné Monsieur [J] [L] à venir récupérer le véhicule à ses frais et ce dans un délai de quinzaine à compter de la signification du jugement
— dit que passé ce délai, Monsieur [J] [L] serait réputé avoir abandonné ledit véhicule dont Madame [M] [O] pourra disposer librement
— condamné Monsieur [J] [L] à payer à Madame [M] [O] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ainsi que la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Monsieur [J] [L] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 octobre 2023, expédiée le 9 octobre 2023 et reçue au tribunal judiciaire le 13 octobre 2023, Monsieur [J] [L] a formé opposition au jugement rendu le 12 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Orléans entre d’une part Madame [M] [O] et d’autre part Monsieur [L].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 décembre 2023 à laquelle l’affaire a été renvoyée pour poursuite de la mise en état à l’audience du 12 février 2024. Pour le même motif, l’affaire a ensuite été renvoyée aux audiences des 6 mai 2024 et 20 juin 2024, avant renvoi à l’audience du 8 novembre 2024.
Madame [M] [O], demanderesse principale et défenderesse à l’opposition, demande que Monsieur [J] [L] soit déclaré mal fondé en son opposition à la supposer recevable, sollicite la confirmation du jugement rendu le 12 septembre 2023 par le tribunal judiciaire et sollicite, outre débouté des demandes formées par Monsieur [L], la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [O] expose notamment que :
— l’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 4 novembre 2022
— Monsieur [L] n’était pas présent lors de la réunion d’expertise et n’a pas retiré sa convocation
— le point de départ de son action rédhibitoire ne peut être que fixé au jour de dépôt de ce rapport
— ce dernier a mis en évidence le caractère dangereux du véhicule et l’ampleur des vices nécessitant une réfection lourde excédant son prix d’achat
— Monsieur [K] atteste avoir compté la somme de 3000 euros en espèces à trois reprises
— l’expert judiciaire n’a établi aucun lien entre l’état physique des éléments de carrosserie et l’état mécanique du véhicule
— même si les dommages de carrosserie avaient été causés par Madame [O], le véhicule était atteint de graves vices mécaniques antérieurs à la vente
— l’expert judiciaire a constaté que les numéros de série de la plaque rivetée et du châssis étaient identiques mais non conformes à celui de la carte grise
— le numéro de série gravé à froid sur le châssis du véhicule relevé par les experts amiable et judiciaire est identique
— Monsieur [L] ne démontre pas son intention de nuire
Monsieur [J] [L] soulève l’irrecevabilité pour prescription de l’instance, engagée plus de deux ans après la date d’achat du véhicule, et conclut à l’irrecevabilité et au débouté des demandes formées par Madame [O] dont il sollicite la condamnation au paiement, avec exécution provisoire,des sommes de 3000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre demande de nullité du jugement du tribunal judiciaire d’Orléans du 12 septembre 2023 et de tous les actes subséquents..
Monsieur [J] [L] expose notamment que :
— ayant changé d’adresse, il n’a été informé d’aucune convocation et n’a pu avoir aucune défense
— un délai de plus de trois ans s’est écoulé entre l’acquisition du véhicule et l’assignation du 28 avril 2023
— il a remis le véhicule en vente pour une somme de 2000 euros et non 3000 euros
— Madame [O] a roulé pendant dix mois avec le véhicule dont il est indéniable qu’il a subi un grave dommage
— l’expert judiciaire a relevé un état général très mauvais et que des pièces mécaniques sont disposées au sol côté conducteur
— le véhicule a été accidenté et il n’est pas certain que ce soit celui vendu par lui
— les photos produites du véhicule le jour de la vente ne montrent ni vitre cassée ni dommage de carrosserie ni décollement de vernis
— les deux experts relèvent que le numéro de la plaque rivetée est le même que celui du certificat d’immatriculation mais que le numéro gravé sur le moteur ne correspond pas
— si le véhicule avait été vendu dans l’état dans lequel l’expertise est intervenue, certains éléments auraient dû alerter Madame [O] sur son état et sur la gravité du vice
— de nombreux vices étaient apparents pour un acheteur non professionnel mais averti
— il a été particulièrement touché par cette procédure alors qu’il est un très jeune adulte et que sa bonne foi est remise en cause publiquement
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité et le fond
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
L’article 1648 du même code dispose que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Le véhicule de marque Simpa immatriculé AH 669 WV, mis en circulation pour la première fois le 18 avril 2003, a été acquis le 18 janvier 2020 par Madame [M] [O] auprès de Monsieur [J] [L], avec un kilométrage de 54000, selon certificat d’immatriculation barré et certificat de cession du 18 janvier 2020. Le numéro d’identification du véhicule mentionné sur ces deux documents était VGP08Y2DB3A901405.
La prescription du délai de deux ans prévu à l’article 1648 du code civil court à compter de la découverte du vice et est susceptible d’être suspendue par une mesure d’instruction avant tout procès après assignation en référé expertise, survenue en l’espèce le 14 avril 2022, le rapport d’expertise judiciaire ayant été rendu le 4 novembre 2022 (Cass.ch.mixte.21 juillet 2023). Compte tenu de la date de ces deux évènements et la découverte du vice pouvant être retenue au plus tôt au 17 mars 2020, date à laquelle le véhicule a dû être amené dans un garage pour remplacement des deux roulements de roue, ou au jour de la déclaration de sinistre du 2 juillet 2020 ayant donné lieu au rapport d’expertise amiable du 19 novembre 2020, lui-même davantage constitutif au regard de ses conclusions, dont le caractère impropre à son usage et inutilisable du véhicule acquis, l’action introduite par acte introductif d’instance du 28 avril 2023 n’est pas prescrite. La fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [L] sera rejetée et l’action de Madame [O] sera déclarée recevable.
Le rapport d’expertise judiciaire du 4 novembre 2022 a été établi contradictoirement dans la mesure où la convocation infructueuse de Monsieur [L], qui indique pour motif d’absence un changement d’adresse, a été retournée avec la mention pli avisé et non réclamé, et où ce rapport a en tout état de cause été soumis à la discussion des parties et à débat contradictoire dans le cadre de la présente instance. Il résulte de ce rapport, étant rappelé que le rapport d’expertise amiable avait déjà conclu à une impropriété à son usage du véhicule en cause, que les défauts mécaniques (fixation de frain avant gauche non réalisée dans les règles de l’art, environnement moteur laborieux, transmission mécanique détériorée, roues inadaptées et pneumatiques très anciens, dispositif de freinage inopérant, freins arrières non étanches), non perceptibles par un acquéreur normalement vigilant, telle Madame [O], en l’absence de tout élément contraire, étaient antérieurs à la vente, seuls les éléments de carrosserie compte tenu de leur état au moment de l’expertise judiciaire pouvant être survenus après la vente. L’expert judiciaire a pareillement indiqué que les défauts relevés rendaient le véhicule impropre à sa destination et souligné qu’il avait été vendu dans un état gravement dangereux, avec nécessité d’immobilisation pour cette raison et d’intervention de réfection lourde et coûteuse dépassant le prix d’achat et que ce dernier soit de 2000 ou 3000 euros, de plus de 3000 euros.
Il résulte en outre en particulier de l’expertise judiciaire mais également de l’expertise amiable que l’origine du véhicule a posé question en terme d’élément défavorable à l’acquéreur qu’était Madame [O] mais sans pouvoir en déduire, ce qui n’a jamais été retenu par les experts, que le véhicule concerné par le vice caché ne serait pas le véhicule acquis.
S’agissant du prix d’achat du véhicule litigieux par Madame [O], Monsieur [L] indique sans
aucun élément probant tel la remise du produit d ela vente sur son compte bancaire à une date contemporaine de la vente, qu’il a été de 2000 euros et non de 3000 euros ainsi que Monsieur [K],
présent lors de la vente, en atteste selon attestation conforme aux dispositions des articles 200 et suivants du code de procédure civile.
Par conséquent les conditions des dispositions de l’article 1641 du code civil étant constituées et démontrées, l’opposition formée par Monsieur [L] au jugement du 12 septembre 2023 est recevable mais non fondée, sans qu’il n’y ait lieu à rétractation de ce jugement qui n’aurait été anéanti qu’en cette hypothèse, en application des dispostions de l’article 572 du code de procédure civile.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse principale et défenderesse à l’opposition les frais exposés dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera allouée en application des dispositions de l’article700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de référé du 3 juin 2022
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 4 novembre 2022
Vu le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 12 septembre 2023
Déclare recevable l’action de Madame [M] [I]
Rejette la fin de non recevoir pour prescription soulevée par Monsieur [J] [L]
Déclare recevable mais non fondée l’opposition formée par Monsieur [J] [L] au jugement rendu le 12 septembre 2023 par le Tribunal judiciaire d’Orléans
Dit n’y avoir lieu à rétractation du jugement du 12 septembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire d’Orléans
dont il sera rappelé qu’il a :
— prononcé la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [J] [L] et Madame [M] [O] le 18 janvier 2020 pour un véhicule de marque SIMPA immatriculé [Immatriculation 3]
— condamné Monsieur [J] [L] à restituer à Madame [M] [O] le prix de vente soit la somme de 3000 euros
— condamné Monsieur [J] [L] à venir récupérer le véhicule à ses frais et ce dans un délai de quinzaine à compter de la signification du jugement
— dit que passé ce délai, Monsieur [J] [L] serait réputé avoir abandonné ledit véhicule dont Madame [M] [O] pourra disposer librement
— condamné Monsieur [J] [L] à payer à Madame [M] [O] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ainsi que la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Monsieur [J] [L] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Condamne Monsieur [J] [L] à payer à Madame [M] [O] la somme de 1000 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [J] [L], qui comprendront le coût de la procédure de référé, du rapport d’expertise judiciaire et de l’instance initiale
Ainsi jugé et prononcé le 13 janvier 2025 par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pakistan ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Affaires étrangères ·
- Date ·
- Jugement
- Clause resolutoire ·
- Patrimoine ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Dette
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Sous-location ·
- Plateforme ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Internet ·
- Référé ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Examen ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Nullité ·
- Trouble ·
- État
- Vente ·
- Contrats de transport ·
- Adresses ·
- Lettre de voiture ·
- Information ·
- Conditions générales ·
- Enchère ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Marais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Tva ·
- Financement ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- République
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt immobilier ·
- Exécution forcée ·
- Intérêt ·
- Crédit agricole ·
- Jugement ·
- Intermédiaire ·
- Code de commerce
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Contestation ·
- Refus ·
- Possession d'état ·
- Enregistrement ·
- Action ·
- Personnes physiques ·
- Ressort ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Assistant ·
- Qualités ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Haute technologie ·
- Société générale ·
- Bâtiment ·
- Avocat
- Autoroute ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Surendettement ·
- Plan ·
- Titre ·
- Créance ·
- Opposition ·
- Partie
- Conditions de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Formalités ·
- Date ·
- Extrait ·
- Lot ·
- Publicité foncière
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.