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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 17 mars 2025, n° 23/08439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/08439 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3U6Y
AFFAIRE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
(Me David GERBAUD-EYRAUD)
C/ M. [D] [J] [T]
(Me Aurélie SOPHIE)
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 17 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, élisant domicile en sa Délégation de [Localité 3] [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [D] [J] [T]
né le 08 Juin 1950 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aurélie SOPHIE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 30 septembre 2021, le tribunal correctionnel de Marseille a déclaré M. [R] [J] [T] coupable des faits de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet et de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieur à 8 jours commis le 16 décembre 2020 à Roquevaire à l’encontre de M. [N] [Z] [G].
Par ordonnance du 13 décembre 2021, la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales (CIVI) a ordonné une expertise médicale de M. [N] [Z] [G] et alloué à ce dernier une provision de 30 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
Par ordonnances des 25 avril 2022, 3 octobre 2022 et 23 janvier 2023, la CIVI a pris acte du versement par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) à M. [N] [Z] [G] de provisions complémentaires d’un montant total de 170 000 euros.
Par lettre du 7 janvier 2022, le FGTI a mis en demeure M. [D] [J] [T] de lui rembourser la somme de 30 000 euros. M. [D] [J] [T] a signé un engagement de remboursement à raison de 70 euros par mois.
Par lettre du 23 juin 2022, le FGTI a mis en demeure M. [D] [J] [T] de lui rembourser l’indemnité globale de 200 000 euros.
Le docteur [C], expert judiciaire, a rendu son rapport le 11 septembre 2022, aux termes duquel il a indiqué que l’état de santé de M. [N] [Z] [G] n’était pas consolidé.
Par acte de commissaire de justice du 20 juillet 2023, le FGTI a assigné M. [R] [J] [T] devant le tribunal judiciaire de Mraseille aux fins de voir :
— condamner M. [D] [J] [T] à lui payer la somme de 198 810 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— surseoir à statuer sur le surplus de la créance, jusqu’à l’indemnisation définitive de M. [N] [Z] [G],
— condamner M. [D] [J] [T] à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, M. [D] [J] [T] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— réduire à de plus justes proportions la créance du FGTI,
— accorder les plus larges délais à M. [D] [J] [T] en cas de condamnation,
— dire n’y avoir lieu à statuer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter le FGTI de toute demande contraire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions du défendeur pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 27 mai 2024.
A l’issue de l’audience du 3 février 2025, la présente décision a été mise en délibéré à ce jour.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par décision contradictoire, en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de provision
Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction le remboursement de l’indemnité ou de la provision versées par lui dans la limite du montant des réparations à la charge des personnes tenues à réparation.
En l’espèce,
Il est versé aux débats le jugement du 30 septembre 2021 par lequel le tribunal correctionnel de Marseille a déclaré M. [D] [J] [T] coupable des faits de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet et de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieur à 8 jours commis le 16 décembre 2020 à Roquevaire à l’encontre de M. [N] [Z] [G]. Par cette décision, M. [D] [J] [T] a été condamné à payer à M. [N] [Z] [G] une provision de 40 000 euros.
Le FGTI produit les ordonnances de provisions complémentaires rendues par la CIVI les 13 décembre 2021, 4 avril 2022, 25 avril 2022 et 3 octobre 2022 et 23 janvier 2023.
Le FGTI communique en outre une quittance du 9 décembre 2022 signée par M. [N] [Z] [G], par laquelle ce dernier a déclaré avoir reçu du Fonds des provisions d’un montant total de 200 000 euros.
De son côté, M. [D] [J] [T] a signé le 26 janvier 2022 un engagement de remboursement à hauteur de 70 euros par mois.
L’historique des prélèvements produit par le FGTI fait état de 17 prélèvements honorés à hauteur de 70 euros chacun à la date du 21 juin 2023.
La saisie conservatoire ayant seulement vocation a rendre indisponibles les sommes objet de la saisie, sans opérer aucun transfert de propriété au profit du saisissant, il n’y a pas lieu d’analyser comme un paiement celle pratiquée sur les comptes bancaires de M. [D] [J] [T] en exécution de l’ordonnance du juge de l’exécution du 3 juillet 2023.
Le FGTI justifie ainsi être subrogé dans les droits de M. [N] [Z] [G] aux fins de se voir verser par M. [D] [J] [T] des indemnités provisionnelles en réparation de son préjudice, à hauteur de 198 810 euros.
S’agissant de provisions à valoir sur l’ensemble des préjudices coporels de M. [N] [Z] [G], versées dans l’attente du rapport définitif, il n’est pas nécessaire pour le FGTI de diviser son recours poste par poste.
Sur le montant de la provision
Il est versé le rapport d’expertise médicale du docteur [C] du 11 septembre 2022, dont il ressort que la blessure par arme à feu du 16 décembre 2020 a entraîné pour M. [N] [Z] [G] un délabrement cutané et osseux du genou droit, avec fractures comminutives du condyle fémoral médial et du plateau tibial médial avec un refend spiroïde métaphyso-diaphysaire proximal. La pathologie traumatique s’est en outre compliquée d’un état de stress post traumatique et d’un état dépressif. Les lésions ont rendu nécessaires des interventions orthopédiques et plastiques multiples. L’autorisation d’appui partiel n’a été possible que le 30 novembre 2021, soit près d’un an après les faits. A la date du rapport, l’usage de cannes anglaises était encore nécessaire pour la déambulation. L’état post traumatique ne pouvait être considéré comme consolidé. L’expert estimait possible d’évoquer, à moyen ou long terme, la nécessité d’une prothèse de genou, dont la réalisation pourrait s’avérer particulièrement complexe au vu des lésions.
Dans ces conditions, le docteur [C] a retenu :
— un déficit fonctionnel temporaire total,
* du 16 décembre 2020 au 8 janvier 2021,
* du 23 au 24 avril 2021 et du 17 au 22 septembre 2021,
— un déficit fonctionnel partiel à 75%,
* du 8 janvier 2021 au 22 avril 2021,
* du 22 septembre 2021 au 22 octobre 2021,
— un déficit fonctionnel partiel à 50% du 23 octobre 2021 au 23 avril 2022,
— un déficit fonctionnel partiel à 35% depuis le 23 avril 2022,
— une incidence professionnelle : “l’activité de maçon ne sera plus possible”,
— des souffrances endurées qui ne saurait être inférieures à 5/7,
— un préjudice esthétique temporaire,
* de 4/7 jusqu’au 23 avril 2021,
* de 3/7 depuis le 23 avril 2021,
— une assistance par tierce personne nécessaire à raison de :
* 3 heures par jour du 8 janvier 2021 au 22 avril 2021 et du 22 septembre 2021 au 22 octobre 2021,
* 2 heures par jour du 22 octobre 2021 au 22 avril 2022,
* 1 heure par jour depuis le 22 avril 2022.
— un préjudice d’agrément : “la reprise des activités sportives, comme la course ou le football, est d’ores et déjà, à retenir comme impossible”.
Le FGTI communique, pour établir la réalité et l’étendue des préjudices corporels, le seul rapport d’expertise, rendant impossible l’estimation de certains préjudices patrimoniaux éventuels de M. [N] [Z] [G], tels que la perte de gains professionnels.
Au regard des conclusions expertales, le droit à indemnité de M. [N] [Z] [G]apparaît non sérieusement contestable à hauteur de 100 000 euros.
Il y a donc lieu de condamner M. [D] [J] [T] à payer au FGTI, subrogé dans les droits de M. [N] [Z] [G], à payer la somme de 100 000 euros en remboursement des provisions versées à valoir sur la réparation de ses préjudices corporels consécutifs aux faits infractionnels du 21 août 2020.
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, alinéa 1er, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté, d’une part des condamnations indemnitaires provisionnelles prononcée par le tribunal correctionnel et la CIVI, et d’autre part des paiements du FGTI, il y a lieu de fixer le point de départ des intérêts légaux au 20 juillet 2023, date de l’assignation valant mise en demeure.
Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1340 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [D] [J] [T] ne justifie pas de sa situation financière et patrimoniale.
Il sera débouté de sa demande de délai de paiement.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il y a lieu de débouter le demandeur de sa prétention tendant à ce qu’il soit “sursis à statuer sur le surplus de la créance du Fonds de garantie jusqu’à l’indemnisation définitive de M. [N] [Z] [G]”, compte tenu de l’indétermination des demandes objet du sursis à statuer.
Sur les autres demandes
M. [D] [J] [T], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le FGTI ayant été contraint d’introduire une action en justice pour faire valoir son droit à remboursement, il convient de condamner M. [D] [J] [T] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que par application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE M. [D] [J] [T] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, subrogé dans les droits de M. [N] [Z] [G], la somme totale de 100 000 euros en remboursement des indemnités provisionnelles à valoir sur la réparation de ses préjudices corporels consécutifs à l’accident du 21 août 2020,
DIT que cette condamnation sera assortie d’intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023,
CONDAMNE M. [D] [J] [T] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] [J] [T] aux entiers dépens d’instance,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 17 MARS 2025,
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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